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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 30 juin 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLS6
Monsieur [D] [E] [C] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLS6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Technicien de laboratoire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 55
Madame [R] [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Technicienne de laboratoire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 05
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 30/06/2025
à Me THOMANN
à Me GILBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 10 février 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 10 février 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
et de
Madame [R] [T] [Z]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 21 octobre 2024 par Maître [G], notaire à [Localité 12] dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [X] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11]
— [H] [C], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11]
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors période de vacances scolaires :
les semaines paires, du lundi soir au mercredi soir au domicile de la mère, du mercredi soir au vendredi soir au domicile du père et du vendredi soir au lundi soir suivant au domicile de la mère
les semaines impaires, du lundi soir au mercredi soir au domicile du père, du mercredi soir au vendredi soir au domicile de la mère et du vendredi soir au lundi soir suivant au domicile du père ;
étant précisé que le changement de résidence intervient à 18 heures 45 et à charge pour le parent débutant ses droits de venir récupérer les enfants au domicile de l’autre.
Pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère
les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père
Pendant les vacances de Noël :
les années paires : la première moitié au domicile du père, à l’exception de la journée et de la nuit du 24 décembre que les enfants passeront au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances au domicile de la mère ;
les années impaires : la première moitié au domicile de la mère, à l’exception de la journée et de la nuit du 24 décembre que les enfants passeront au domicile du père, la seconde moitié des vacances au domicile du père ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile du père et les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile de la mère ;
les années impaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile de la mère et les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile du père ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— les enfants doivent disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que les frais de garde et de cantine, les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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