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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame TERRAL lors des débats et Madame BOINE lors du délibéré
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à Mme [C] [Z] [H] [B]
à Me Frédéric BERENGER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W2G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [C] [Z] [H] [B]
née le 18 Décembre 1996 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [M] [N]
né le 21 Septembre 1991
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 24 avril 2017, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 décembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait délivrer à Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] un commandement de payer la somme de 1.636,74 euros frais de justice compris, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 28 février 2024, Monsieur [T] [Y] a attrait Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion de tout occupant de leur chef de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] à lui payer :* une provision de 1.863,40 euros au titre de la dette locative, arrêtée en février 2024, sous réserve d’actualisation ;
* une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer avec charges, jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et plaidée.
Représenté par son conseil, Monsieur [T] [Y] avait demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à un montant de 2.737,30 euros au 23 mai 2024.
Madame [I] [U] avait comparu et sollicité des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle avait indiqué ne pas contester la dette locative. Elle avait précisé s’être séparée de Monsieur [N] et percevoir 500 euros de salaire. Elle disait vouloir quitter les lieux.
Cité à étude, Monsieur [M] [N] n’avait pas comparu et personne pour lui.
Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indiquait que 2 enfants mineurs étaient issus du couple, que la dette est née suite à la séparation parentale, avec une diminution de ressources, un retard de traitement du dossier CAF, l’absence de ressources financières pour Madame et de soutien financier de Monsieur. Madame a retrouvé un emploi en mars 2023 et engagé des démarches de relogement dans le parc social.
A la date du délibéré fixé au 25 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que Monsieur [Y] justifie de sa qualité de propriétaire, qu’il produise un décompte actualisé permettant de verifier la reprise des loyers courants, et que les parties fassent leurs observations sur la qualité des défendeurs dans la mesure où une seule signature figure au bail, ne permettant pas d’identifier le signataire, alors que le couple n’est pas marié.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle seul Monsieur [Y] a comparu représenté par son conseil. Il a produit l’acte de vente du bien en cause et un décompte au 4 novembre 2024, laissant apparaître une dette locative de 4.840,70 euros.
Ni Monsieur [M] [N] ni Madame [I] [U] n’ont comparu et personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à Monsieur [Y].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond et que la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur la qualité de locataires des défendeurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la réouverture des débats a été ordonnée afin notamment de recueillir les observations des parties sur la qualité des défendeurs. Or Monsieur [Y], seul comparant, n’a donné aucune information ni justifié de l’identité du signataire du bail litigieux. Une seule signature figure au contrat dont l’auteur demeure inconnu. Aucun élément n’établit que Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] étaient ou sont mariés, de sorte que la signature de l’un engageait l’autre conformément à l’article 220 du code civil. Dès lors, la preuve de la qualité de locataire de Monsieur [M] [N] et / ou Madame [I] [U] n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Monsieur [Y] sera renvoyé à mieux se pourvoir et il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
L’équité exige de dire, eu égard aux circonstances de l’espèce et de ce que Madame [U] n’a pas contesté occuper les lieux et ne pas avoir réglé scrupuleusement les loyers ou indemnités d’occupation dues, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses quant à la qualité de locataires des défendeurs ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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