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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04944 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUX3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X], [S], [L] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [B], [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Février 2026, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement le 09 Avril 2026 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 Octobre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 21 novembre 2024 par les époux assistés de leurs conseils,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025,
DÉCLARE Madame [X] [I] épouse [M] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [X], [S], [L] [I] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (60), de nationalité française,
Et de
Monsieur [J], [B], [K] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (85), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Seine et Marne – 77),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Mesures concernant les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit au 21 Octobre 2024,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [X] [I] une prestation compensatoire d’un montant de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) en capital,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que Monsieur [J] [M] et Madame [X] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur [T], [A], [D] [M] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (77),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, les parents pourront communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure [T] en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités librement fixées entre les parties et, à défaut d’accord, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, semaines paires au domicile de la mère et semaines impaires au domicile du père,
DIT que cette alternance se poursuivra également pendant les petites vacances scolaires de [Localité 9], Noël et Pâques,
DIT que les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaines non consécutives :
— années paires : première et troisième quinzaine chez la mère et deuxième et quatrième quinzaine chez le père,
— années impaires : première et troisième quinzaine chez le père et deuxième quinzaine chez la mère le père étant prioritaire pour la quinzaine du mois d’août,
DIT qu’il appartiendra à chacun des parents de prendre l’enfant à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures,
— les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la numérotation paire ou impaire de la semaine fait référence à la numérotation du calendrier,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents participera aux frais des enfants évalués à 400€ pour [T], 1000€ pour [P] et 1000 € pour [V] hors frais de scolarité à raison de 1/3 pour Madame [I] et 2/3 pour Monsieur [M],
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [I] et Monsieur [J] [M] au paiement de ladite contribution,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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