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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00712 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5S
la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Maud HAMZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [M]
née le 26 Février 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00712 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5S
la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Maud HAMZA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] a été victime le 17 octobre 2020, en qualité de conductrice à [Localité 10], d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était conductrice d’un véhicule CLIO, elle a été percutée par un véhicule de marque MITSUBISHI de type NAVARRA immatriculé [Localité 6] 052 DE, assuré auprès de GMF ASSURANCES et appartenant à Monsieur [O] [R].
Un procès-verbal transactionnel a été conclu entre la société ALLIANZ IARD et Madame [S] [M] aux termes duquel une indemnité provisionnelle a été accordée à celle-ci sur la base du contrat d’assurance automobile souscrit.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, il a été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] et une provision de 60 000 euros a été accordée à Madame [S] [M].
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 27 mai 2022.
Par acte en date des 9 et 13 mars 2023, Madame [S] [M] et Madame [H] [M] ont assigné la société GMF ASSURANCES et la CPAM du Vaucluse devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’entier droit à indemnisation de Madame [S] [M], a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats, et a enjoint à Madame [S] [M] d’attraire à la procédure son organisme de mutuelle. Il y était précisé que la demanderesse avait mentionné lors de la rédaction d’une fiche de renseignements avoir une mutuelle, la société GMF Assurances qui n’avait toutefois pas été attraite à la cause.
Après la mise en cause de la société GMF Assurances, par jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
— Constaté que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 106 224,49 euros dont 60 014,66 euros au titre des frais hospitaliers, 2 388,18 euros au titre des frais médicaux, 1 275,23 euros au titre des frais pharmaceutiques, 1 272,02 euros au titre des frais d’appareillage, 21 298,04 euros au titre des frais de transport, 12 928,30 au titre des Indemnités journalières, 4 547, 90 euros au titre des PGPF, 2 642,16 euros au titre des frais futurs ;
— Condamné la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2020 :
Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 6239 euros
Préjudice de formation : 5000 euros
Frais divers : 2040 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 8415 euros
Dépenses de santé futures : 1680 euros
Incidence professionnelle : 100 000 euros
Assistance tierce personne permanente : 226 657,76 euros
Frais de logement adapté : 9 167,73 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 031,15 euros
Souffrances endurées : 35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
Préjudice sexuel : 15 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Soit la somme totale de : 529 980,64 euros
— Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées;
— Condamné la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [H] [L] épouse [M] la somme de 10 000 euros.
Arguant d’une aggravation de son état de santé, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2025, Madame [S] [M] a assigné en référé la Société GMF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
— DÉSIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;
— CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société GMF aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [S] [M] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société GMF ASURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens soulevés. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse, sauf à impartir à l’Expert une mission « aggravation ». De plus, elle entend voir débouter Madame [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de Madame [M] les dépens et l’avance des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE bien que régulièrement citée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [S] [M] fait valoir que son état de santé s’est aggravé postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 novembre 2024.
Elle verse aux débats un certificat médical d’aggravation établi le 27 août 2025 par le Docteur [N], lequel constate une aggravation clinique de la hanche droite, imputable à l’accident survenu le 17 octobre 2020. Cet état a nécessité :
— une première intervention chirurgicale de resurfaçage de la hanche droite, réalisée sous anesthésie générale entre le 15 et le 19 octobre 2024 ;
— une hospitalisation du 20 au 25 octobre 2024, au cours de laquelle a été pratiquée une seconde intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche, également sous anesthésie générale, entraînant des suites médicales successives.
En conséquence, Madame [S] [M] justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise médicale destinée, d’une part, à évaluer les préjudices non encore indemnisés et, d’autre part, à apprécier l’éventuelle aggravation des postes de préjudice déjà indemnisés.
La mission de l’expert, telle que définie dans le dispositif de la présente décision, consistera ainsi à apprécier l’aggravation éventuelle de l’état de santé de la demanderesse depuis le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 novembre 2024.
L’expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de Madame [S] [M], qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [S] [M] conservera la charge de ses dépens.
A ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder : Docteur [T] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, CHU Lapeyronie Département de Médecine Physique [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06 71 53 16 31 ; Mèl : [Courriel 7]), laquelle s’adjoindra pour les questions afférentes à cette spécialité,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
CHAPITRE 1- PREPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime qui fait état d’une aggravation de ses séquelles, une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, demander à la victime le rapport d’expertise établi lors de la dernière consolidation et les documents médicaux et médico-sociaux nouveaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que la victime ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut les apporte le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
Pour les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 rappeler la situation de la victime avant l’accident et son évolution depuis l’expertise de référence.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur l’évolution de sa situation familiale, de ses habitudes de vie, de ses activités quotidiennes et de son autonomie.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels depuis l’expertise de référence, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels. 2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, rappeler ou préciser les antécédents pathologiques antérieurs à l’accident et interroger la victime sur les pathologies survenues depuis l’expertise de référence et ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur ou s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’aggravation évoquée. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
3.1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise de référence (lésions initiales, soins, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
3.2 Décrire en détail le ou les fait(s) médical(aux) nouveau(x) ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation.
Détailler par ordre chronologique depuis l’expertise de référence, la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, rappeler succinctement le retentissement personnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle. 3 3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler le retentissement professionnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés, les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Nouvelles doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), depuis l’expertise de référence, d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
Procéder à une comparaison avec celles de l’expertise de référence.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales et le précédent bilan séquellaire, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Les comparer aux données de l’expertise de référence.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen en précisant les évolutions cliniques constatées.
CHAPITRE 2 – ANALYSE ET EVALUATION DU DOMMAGE
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 Les lésions initiales, leurs suites, les conclusions de l’expertise de référence, les nouveaux éléments médicaux à l’origine de la demande d’aggravation, les soins et examens réalisés depuis la consolidation précédente.
6.2 Les nouvelles doléances de la victime.
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 Discuter l’imputabilité des faits nouveaux à l’accident en référence à la première discussion médico-légale et dire s’il s’agit :
— d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou d’une aggravation médico-légale.
Dans le premier cas ou en l’absence d’aggravation médicalement constatée, en détailler l’argumentation. Dans ce cas, aucune évaluation n’est nécessaire.
Dans le deuxième cas, préciser la nature du diagnostic médical expliquant l’aggravation et l’éventuelle majoration des séquelles. Pour cela prendre en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique et donner la date de départ de cette aggravation. Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Nouvelle date de consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
— Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la nouvelle date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des nouveaux postes de dommage en rappelant les données de l’évaluation initiale et l’aggravation constatée.
— Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les nouveaux postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux(AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la nouvelle date de consolidation.
Point 8 – Nouveaux soins médicaux correspondant aux nouvelles dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec l’aggravation.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les nouvelles gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre 4 habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Nouvelle aide humaine temporaire constitutive d’une nouvelle assistance par tierce personne temporaire
Tenir compte d’une aide humaine permanente retenue lors de l’expertise de référence et la rappeler.
Préciser les nouveaux besoins en aide humaine de la victime directe en lien avec l’aggravation, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle.
Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas de nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation rapportée à l’activité exercée.
Point 12 – Nouvelles souffrances endurées constitutives de nouvelles souffrances endurées (SE)
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une nouvelle altération de l’apparence physique de la victime entre la date d’aggravation et la nouvelle date de consolidation, en lien direct avec celle-ci :
Rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée
Point 14 – Nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP)
Rappeler les éléments cliniques constitutifs de l’évaluation séquellaire initiale et le chiffre retenu.
Décrire les nouvelles séquelles cliniquement constatées et en lien avec l’aggravation et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant de la (des) nouvelle(s) Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Lorsque l’évaluation est ancienne, procéder par comparaison de l’examen clinique et du bilan séquellaire à ce même barème, pour définir l’aggravation. Donner une description des trois composantes de cette nouvelle AIPP en référence à l’aggravation
Point 15 – Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac "Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué parles experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)".
Rappeler l’évaluation de référence et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF), d’une nouvelle incidence professionnelle (IP), d’un nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, à l’aggravation.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’aggravation.
Point 17 – Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau préjudice d’agrément (PA)
Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue.
Préciser si les séquelles en lien avec l’aggravation sont de nature à rendre impossible les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Rappeler les soins après consolidation/frais futurs décrits dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle date de consolidation pour éviter une aggravation du nouvel état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise de référence,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation.
Récapituler l’ensemble des nouveaux postes de dommage retenus.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si un nouveau dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [S] [M] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [S] [M].
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [M] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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