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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00159
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]", dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 5],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
[J] [Z] [E] [Y]
née le 30 Août 1946 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 17/10/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Y] est propriétaire des lots 418 et 582 au sein de l’immeuble dénommé « [Localité 9] 1 et 2 » situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 148,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 25 avril 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 311,85 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [J] [Y], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [J] [Y] est redevable pour la période allant du 15 mars 2024 au 25 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2 148,37 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 251,54 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer, mais pas du procès-verbal de difficulté, la défenderesse n’ayant pas à prendre en charge le coût d’un acte destiné à une tierce personne.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 399,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d’autant que celle-ci a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [J] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 399,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 15 mars 2024 au 25 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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