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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCOZ NAC : 70C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 03 juin 2025
Entre
Monsieur [K] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [S] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de liquidation-partage du 7 mai 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [T] épouse [I] ont reçu la propriété de parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références Section N n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Se plaignant de l’occupation de ces parcelles par Monsieur [H] [P], les consorts [T] ont fait assigner celui-ci devant le juge des référés en expulsion.
Aux termes de leurs conclusions responsives, qu’ils soutiennent à l’audience, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [T] demandent au juge des référés de :
— juger que Monsieur [H] [P] est occupant sans droit ni titre des parcelles N [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [Localité 10],
— ordonner son expulsion,
— commettre Me [F] [D], Commissaire de Justice à [Localité 10], pour procéder aux opérations d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [P] au paiement des frais de procédure préalables qu’ils ont été contraints d’exposer pour s’adjoindre le concours de Me [F] [D], commissaire de justice,
— condamner Monsieur [H] [P] à leur payer individuellement une indemnité qui ne saurait être inférieure à 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
Suivant ses conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [P] demande de:
— débouter Monsieur [T] et Madame [I],
— dire n’y avoir lieu à référé,
— inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [I] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogée au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référés les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les requérants se prévalent de la propriété des parcelles litigieuses en vertu d’un titre constitué par un acte d’acquisition reçu le 11 septembre 1957 en l’étude de Me [U] [O], notaire à [Localité 10]. Monsieur [P], qui se trouve bénéficier de la possession des lieux, laquelle constitue une présomption de propriété, se prévaut quant à lui d’une possession trentenaire, débutée du vivant de son auteur, et à l’appui de laquelle il produit des attestations. Si les demandeurs soutiennent que le titre de son occupation est un commodat, soit une occupation équivoque, rien ne permet en l’état des débats, avec l’évidence requise en référé, de déterminer que l’occupation du défendeur dans la période trentenaire qu’il revendique a bien correspondu aux conditions de ce régime juridique.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe entre les parties un conflit de preuves, dont l’arbitrage excède la compétence du juge des référés.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé, et les parties seront renvoyées à saisir le juge du fond de leur litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Condamnons Monsieur [K] [T] et Madame [B] [T] épouse [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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