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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00578 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PIID
MINUTE N° : 26/360
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 02 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [C] [Y]
Né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Mentionnons que le patient n’est pas assisté d’un avocat à l’audience en ce que constitue des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office.
Autre:
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2],
Hôpital NOVO, site de [Localité 4] – Centre psychothérapique « les Oliviers »
[Adresse 3]
Non comparant
Procédure et faits constants
Par arrêt du 12 mai 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] a dit qu’il existait à l’encontre de Monsieur [C] [Y] des charges suffisantes d’avoir à [Localité 6], le 9 juin 2021, tenté de donner la mort à Monsieur [B] [F], la tentative de meurtre étant matérialisée par trois coups de couteau dans des zones vitales, et n’ayant manqué son effet que par l’intervention des forces de l’ordre, l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, et a prononcé pour une durée de 20 ans les mesures suivantes :
Interdiction de détenir ou de porter une arme ;Interdiction d’entrer en contact avec la victime ;Interdiction de paraître sur la commune de [Localité 6].
Par ordonnance du 12 mai 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] a ordonné l’admission de Monsieur [C] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par décision du 10 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Le 19 mai 2025, le Docteur [H], psychiatre à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 7], a établi un certificat médical sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation complète et la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation en soins libres.
Sur requête en mainlevée du directeur de l’hôpital, en date du 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 18 septembre 2025, avant dire droit sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète, ordonné deux expertises et renvoyé l’affaire devant une formation collégiale.
Par décision du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant sur la requête du directeur de l’hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise en mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [Y], a rejeté la demande, au visa des articles L. 3213-1, L. 3213-2 et L. 3213-8 du code de la santé publique, aux motifs notamment que :
il résulte de l’ensemble des expertises que l’état clinique de Monsieur [C] [Y] s’est amélioré et qu’il ne présente plus d’hallucinations ;toutefois l’ensemble des certificats, avis et expertises le concernant retiennent la nécessité impérative de la poursuite des soins psychiatriques réguliers aucun élément du dossier ne permet d’établir avec suffisamment de certitude que si la mesure d’hospitalisation complète était levée, Monsieur [C] [Y] se présenterait mensuellement ou trimestriellement pour la réalisation des injections dites retard, nécessaires à son traitement ;l’éventualité d’une rupture de soins, en dehors du cadre du programme de soins qui seul garantit la continuité du traitement et la possibilité d’une réintégration du patient en cas de non-respect de ce programme, ne pouvant être écartée, le risque de compromission de la sûreté des personnes reste de mise dans l’hypothèse d’une levée de la mesure d’hospitalisation complète sans programme de soins associé ;
lorsqu’il est saisi d’une requête en mainlevée de l’hospitalisation complète en soins contraints concernant une personne qui a fait l’objet de ladite hospitalisation après avoir été déclaré irresponsable pénalement dans le cadre de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le juge n’a pas le pouvoir juridictionnel ou légal d’ordonner la transformation de la prise en charge d’une hospitalisation complète à un programme de soins contraints ; qu’il appartient le cas échéant au directeur d’établissement de proposer cette nouvelle forme de prise en charge au représentant de l’État conformément à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique.
Par requête du 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [Y] à l’issue d’un délai de six mois depuis la dernière ordonnance du 7 octobre 2025.
Par réquisitions écrites du 31 mars 2026, le ministère public sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète vu l’avis du collège d’experts du 30 mars 2026, la précarité sociale et administrative de Monsieur [C] [Y] rendant très aléatoire l’observance d’un suivi régulier de son traitement, pourtant indispensable à la stabilité de son état, en dehors du centre hospitalier. Le risque de compromission de la sûreté des personnes serait majeur dans l’éventualité d’une rupture de soins.
À l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [C] [Y], entendu par le juge sans avocat, signale qu’il a entamé des démarches de régularisation de sa situation administrative pour contester l’OQTF qui lui a été notifiée, que ses permissions de sortir se passent bien, qu’il souhaite retrouver sa fille, son travail et sa maison, que son hospitalisation se déroule bien.
MOTIFS
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose « lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
Aux termes de l’article L. 3213-1 susvisé, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-2-1 du même code, « une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 ».
Aucune demande de mainlevée n’est formée en l’espèce. Les délais de saisine du juge ont été respectés, la précédente ordonnance ayant confirmé la poursuite des soins pour six mois, soit jusqu’au 7 avril 2026.
Il ressort des certificats médicaux mensuels des 10 octobre, 10 novembre et 11 décembre 2025, ainsi que 12 janvier, 12 février et 12 mars 2026 que l’état de Monsieur [C] [Y] est stable et stationnaire sur le plan clinique, que le patient est calme sur le plan thymique et comportemental, avec absence d’élément délirant patent et de phénomène hallucinatoire. Les médecins notent l’absence de notion de rupture de traitement, mais une situation précaire sur le plan social et administratif rendant tout projet de réinsertion compliqué voire impossible. Le certificat médical du 12 janvier 2026, précisément, mentionne que les permissions de sortir se déroulent favorablement, mais que Monsieur [C] [Y] est dans le déni tant des troubles que des faits qui ont conduit à son hospitalisation, qu’il persiste une activité délirante enkystée.
L’avis du collège d’experts en date du 30 mars 2026 conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet. Il mentionne que l’état du patient est stable et stationnaire, que les permissions se passent sans incident, qu’il ne rapporte pas d’hallucination acoustico-verbales, que le discours concernant les faits ayant conduit à l’hospitalisation reste le même, avec une critique partielle mais niant toutes velléités hétéro-agressives de son comportement. Monsieur [C] [Y] ne présente aucun trouble du comportement manifeste dans le service et à l’inverse, bonne adhésion aux soins et bonne coopération.
Dans ces conditions, et vu le respect des règles procédurales vérifié d’office par le juge, qui ne substitue pas son avis à celui des médecins, il sera ordonné le maintien de l’hospitalisation sous contraintes à temps complet de Monsieur [C] [Y].
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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