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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 nov. 2024, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [X] [W] épouse [L]
[B] [L]
c/
[S] [K] exerçant sous l’enseigne YF MULTISERVICE RENOVATION
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 62
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [X] [W] épouse [L]
née le 12 Décembre 1988 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [B] [L]
né le 23 Juin 1987 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Mâcon / Charolles,
DEFENDEUR :
M. [S] [K] exerçant sous l’enseigne YF MULTISERVICE RENOVATION
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par devis signé du 8 novembre 2022, M. [L] a confié à M. [K], exerçant sous l’enseigne YF Multiservices Rénovation, la réalisation de travaux de VRD (voiries et réseaux divers) sur sa propriété pour un montant de 7 000 € TTC.
Les travaux ont été terminés le 19 août 2023 et réglés dans leur intégralité.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. [L] a fait assigner M. [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
M. [L] fait valoir que :
les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite suite au paiement intégral du prix demandé pour leur réalisation ;
en décembre 2023 des désordres et malfaçons pesant sur les travaux de M. [K] ont été signalés par la société Suez à M. [L] lors du raccordement de sa propriété. Il a également été constaté la présence d’eau dans le vide sanitaire ;
par courrier du 22 décembre 2023, M. [L] a mis M. [K] en demeure de reprendre l’ensemble des désordres constatés en application de la garantie de parfait achèvement ;
suite au silence de M. [K], M. [L] a déclaré un sinistre auprès de son assureur la compagnie Macif aux fins d’organiser une expertise amiable ;
M. [K] n’a pas participé à cette expertise où ont été relevés plusieurs désordres sur les raccordements des eaux pluviales et des non-façons, dont :« l’absence de puits perdu ;
une descente d’eau raccordée dans le dallage sur un tube PVC, sans toutefois pouvoir dire s’il est raccordé dans un complexe drainant ;
une forte présence d’humidité et des gouttelettes d’eau sur les hourdis en PVC dans le vide sanitaire ;
sur les photographies communiquées par l’assuré, l’absence de lit de sable, de sable d’enrobage et de protection et l’absence de grillage avertisseur sur le pourtour des gaines ;
sur les photographies communiquées par l’assuré, l’absence de raccordement du regard des EP. » ;
le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 17 886 € TTC par devis du 11 juin 2024 ;
par courrier du 18 juin 2024, M. [K] a encore été mis en demeure par M. [L] de procéder à la reprise des désordres affectant les travaux réalisés ;
sans réponse, M. [L] a déposé plainte à l’encontre de M. [K] et du terrassier M. [N] le 26 juillet 2024 ;
les travaux effectués par M. [K] lui ont causé de nombreux désordres et font l’objet de nombreuses malfaçons, comme établi par le rapport d’expertise amiable du 24 mai 2024 ;il s’estime donc fondé à demander l’ouverture d’une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [L] justifie par les pièces versées aux débats , devis et facture, lettre recommandée à M. [K], rapport d’expertise protection juridique du 24 mai 2024, devis de reprise des travaux, d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [L] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d’expertise
Le défendeur non comparant à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [D] [C]
[Adresse 7]
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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