Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 28 avril 2025, n° 23/02661
TJ Bobigny 28 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Honoraires facturés pour la mutation du copropriétaire

    La cour a constaté que les honoraires facturés dépassaient le montant convenu dans le contrat, justifiant ainsi la restitution.

  • Accepté
    Honoraires pour relances de charges

    La cour a jugé que le cabinet LARIGAUDRY n'a pas prouvé avoir effectué les diligences nécessaires, entraînant la restitution de cette somme.

  • Accepté
    Honoraires de vacations diverses

    La cour a constaté l'absence de preuve de la présence du syndic lors de l'assemblée, justifiant la restitution.

  • Accepté
    Honoraires de frais postaux

    La cour a jugé que le cabinet n'a pas fourni de preuve suffisante pour justifier ces frais.

  • Rejeté
    Remboursement de sommes dues par des fournisseurs

    La cour a constaté que le syndicat n'a pas prouvé avoir perdu définitivement ces sommes, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Manquements dans la gestion de la copropriété

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer l'existence d'un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la restitution de sommes indûment facturées par l'ancien syndic, le cabinet LARIGAUDRY, ainsi que des dommages et intérêts. Les sommes réclamées concernaient notamment des honoraires de mutation, de relances de charges, de vacations diverses, des frais postaux, ainsi que des sommes liées à des doubles règlements et des ventes immobilières.

Le tribunal a examiné chaque poste de dépense contesté en se basant sur les contrats et les pièces produites. Il a condamné le cabinet LARIGAUDRY à restituer une partie des sommes demandées, jugeant que certaines facturations n'étaient pas justifiées ou que le syndic n'avait pas apporté la preuve des diligences correspondantes.

Finalement, le tribunal a condamné le cabinet LARIGAUDRY à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 505,53 euros pour les sommes indûment perçues. La demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de preuve du préjudice. Le cabinet LARIGAUDRY a également été condamné aux dépens et à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/02661
Numéro(s) : 23/02661
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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