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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VINCI AUTO 78, Société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXO3
Monsieur [Z] [Y]
C/
S.A.S. VINCI AUTO 78
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Y], né le 01 mars 1968 à [Localité 6] (Guinée) – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représeentée par Maître Sophie JAERGER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée VINCI AUTO 78, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 892 611 211 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sophie JAEGER
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. VINCI AUTO 78
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société VINCI AUTO 78, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil aux fins de :
A titre principal, juger que la société VINCI AUTO 78 n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;A titre subsidiaire, juger que le véhicule est affecté d’un vice caché au jour de la vente ;A titre infiniment subsidiaire, juger que la société VINCI AUTO 78 est tenue de régler les réparations au titre de la garantie « boîte et moteur » de 3 mois ;En conséquence,Juger que la société VINCI AUTO 78 est responsable des réparations intervenues sur le véhicule Peugeot 206 SW immatriculé AX 385 QD le 20 décembre 2019 ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] 682,82 € au titre des réparations ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 400 € au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € pour résistance abusive ;Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;◦Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure le 29 août 2023 ;En tout état de cause,Condamner la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société VINCI AUTO 78 aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [Z] [Y] a été représenté par son Conseil qui a réitéré les termes de ses demandes, en précisant que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas de 1 500 € comme indiqué dans le « Par ces motifs », mais 1 000 € comme indiqué dans la « Discussion ».
Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société VINCI AUTO 78 n’a été ni présente, ni représentée.
Monsieur [Z] [Y] a justifié avoir saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence en date du 5 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société VINCI AUTO 78, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, il sera rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […]»
L’article L 217-5 du code de la consommation fixe, notamment, les critères de conformité suivants :
« 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union Européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; »« 6° Il correspond à la quantité, à la qualité, et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de mêmes types, eu égard à la nature du bien […]. »
L’article L 217-3 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […]. »
Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions prévues à la présente sous-section. […]. »
Enfin, l’article L 217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction ou la résolution du prix soit immédiate.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil prévoit, par ailleurs, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne serait obligé à garantie. »
Enfin, selon l’article 1644 du code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait l’acquisition, le 1er décembre 2021, auprès de la société VINCI AUTO 78, pour le prix de 2 950 €, d’un véhicule PEUGEOT 206 SW, immatriculé AX 385 QD, mis en circulation le 3 mars 2004 et ayant parcouru 115 970 kilomètres.
Le 20 décembre 2021, soit moins de trois semaines après son acquisition, le véhicule est tombé en panne. Monsieur [Y] a donc demandé à la société VINCI AUTO 78 de procéder aux réparations, mais celle-ci lui a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de les faire et a invité Monsieur [Y] à les faire effectuer par un autre garagiste.
Monsieur [Y] a donc confié les réparations au garage ABC qui a procédé au remplacement du module d’allumage, bougies et capteurs PMH, au nettoyage de la crépine canalisation, au passage de l’injection Liqui Moly, à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile pour le prix de 682,02 €.
Monsieur [Y] a ensuite demandé à la société VINCI AUTO 78 le remboursement des réparations ainsi engagées, ce que la société VINCI AUTO 78 a refusé de faire.
Au vu des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [Y], les défauts qu’il présentait n’étaient pas d’une nature telle qu’ils puissent être qualifiés de défaut de conformité au sens de l’article L 217-15 du code de la consommation ou de vices cachés au sens de l’article de l’article 1641 du code civil.
En effet, ces défauts qui ont été réparés le jour même de la panne, le 20 décembre 2021, n’ont pas eu pour effet de rendre le bien impropre « à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type » ou « impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus » et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion au kilométrage élevé pour sa catégorie.
Pour cette même raison, il ne saurait être considéré que le véhicule ne correspond pas « à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques […] que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens du même type, eu égard à la nature du bien ».
En revanche, la société VINCI AUTO 78 avait consenti à Monsieur [Y] une garantie de trois mois « Boîte et Moteur ».
Les réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [Y] concernant le moteur de son véhicule et ayant dû l’être 20 jours après son acquisition, elles relèvent manifestement de la garantie consentie à Monsieur [Y] par la société VINCI AUTO 78 à laquelle cette dernière est tenue de satisfaire.
En conséquence, la société VINCI AUTO 78 sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 682,02 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit, par ailleurs, que « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les réparations ayant été effectuées le jour même de la panne, Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices de jouissance et moral qu’il invoque.
En revanche, en se refusant à rembourser à Monsieur [Y] les réparations qu’il a dû exposer alors qu’elles auraient dû être prises en charge par la société VINCI AUTO 78, dans le cadre de la garantie qu’elle lui a consentie, la société VINCI AUTO 78 a fait preuve de résistance abusive au préjudice de Monsieur [Y].
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société VINCI AUTO 78, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, outre, condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 682,02 €, correspondant au montant des réparations que Monsieur [Z] [Y] a dû engager sur son véhicule PEUGEOT 206 SW dont il a fait l’acquisition auprès de la société VINCI AUTO 78 et qui auraient dû être prises en charge par cette dernière dans le cadre de la garantie qu’elle lui a consentie, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes de 300 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VINCI AUTO 78 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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