Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 3, 7 février 2025, n° 22/04789
TJ Toulouse 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-reversement des sommes dues par le mandataire

    Le tribunal a constaté que la SARL CANAVATE IMMOBILIER n'a pas prouvé le reversement des sommes dues, rendant la créance de la SCI LAFAYETTE justifiée.

  • Accepté
    Non-reversement des sommes dues par le mandataire

    Le tribunal a jugé que la preuve du non-reversement des sommes par la SARL CANAVATE IMMOBILIER était établie, justifiant la créance de la SCI [M].

  • Accepté
    Non-reversement des sommes dues par le mandataire

    Le tribunal a constaté que la SARL CANAVATE IMMOBILIER n'a pas prouvé le reversement des sommes dues, rendant la créance de Monsieur [H] justifiée.

  • Accepté
    Non-reversement des sommes dues par le mandataire

    Le tribunal a jugé que la preuve du non-reversement des sommes par la SARL CANAVATE IMMOBILIER était établie, justifiant la créance de Monsieur [WX].

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance de la SCI LAFAYETTE était bien fondée et que la CEGC devait payer en vertu de la garantie.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance de la SCI [M] était bien fondée et que la CEGC devait payer en vertu de la garantie.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance de Monsieur [H] était bien fondée et que la CEGC devait payer en vertu de la garantie.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance de Monsieur [WX] était bien fondée et que la CEGC devait payer en vertu de la garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 févr. 2025, n° 22/04789
Numéro(s) : 22/04789
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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