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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 sept. 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COFIDIS, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C], [E] c/ [S], S.A. COFIDIS
MINUTE N°
du 10 Septembre 2024
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6TR
Grosses délivrées
à Me HAUSSMANN Jean-Pierre
à Maître [U] [S]
Copie délivrée
à Me AUFRET-DE PEYRELONGUE Océanne
le
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
décédé
Madame [L] [E] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me AUFRET-DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS:
Maître [U] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.O.L.E.R, SARL immatriculée au RCS de Marseille dont le siège social est [Adresse 4].
Liquidateur judiciare de la Sct S.O.L.E.R
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me HAUSSMANN Jean-Pierre, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024 prorogé au 10 septembre 2024 les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon n°75941 signé le 05 mai 2014, Monsieur [K] [C] et Madame [L] [C] née [E], déjà propriétaires d’une installation de panneaux photovoltaïques, ayant été démarchés à leur domicile par un commercial de la SARL SOLER , ont commandé à cette dernière la fourniture de 14 panneaux photovoltaïques AL 250 w, un onduleur central 3500 kw, la pose et mise en service incluse(s) et le nettoyage des panneaux solaires pour 14 000,00 euros TTC financés par un crédit souscrit auprès de la SA SOFEMO remboursable en 84 mensualités de 295,06 euros au teg fixe de 5,97% et au taux débiteur fixe de 5,36 % pour un montant total de crédit de 17 745,84 euros.
Selon offre en date du 05 mai 2014, la société SA SOFEMO a donc accordé à Monsieur [K] [C] et Madame [L] [C] née [E] un crédit affecté à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 14 000,00 euros remboursable selon 84 échéances mensuelles de 211,26 euros (hors assurance) au taux débiteur fixe de 5,36% et au teg de 5,97 % soit un coût total de crédit de 17 745,84 euros.
Il était stipulé que les fonds seront mis à disposition du vendeur d’ordre et pour le compte du client, sous réserve d’agrément par le prêteur et de la réception par celui-ci de l’attestation de livraison.
L’attestation de livraison et de pose du matériel – demande de déblocage complémentaire (à établir lors de la fin des travaux) a été signée par Monsieur [K] [C] et Madame [L] [C] en date du 04 juin 2014.
Un récépissé de dépôt d’une déclaration préalable de travaux a été établi par la Mairie de [Localité 8] en date du 03 juillet 2014.
La SARL SOLER a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du commissaire de justice séparés en date des 15 février 2023 et 22 février 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’intégralité de leurs moyens, « Monsieur [K] [C] » et Madame [L] [C] née [E], invoquant des irrégularités du bon de commande au regard du droit consumériste et des manœuvres dolosives ont fait respectivement assigner d’une part, la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO, d’autre part, Maître [U] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOLER (SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 08 juin 2023 à 14 heures 15 aux fins de :
— prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux [C] et la société SOLER,
— prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [C] et la société SOFEMO,
— condamner la société COFIDIS à réparer le préjudice financier subi par les époux [C] par le remboursement du capital versé plus les intérêts, soit la somme de
19 759,05 euros,
— condamner la société COFIDIS à payer aux époux [C] la somme de 5 000,00 euros
de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société SOLER,
Et par voie de conséquence,
— condamner Maître [U] [S] et la société COFIDIS à payer aux [C] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner « sous la même solidarité » aux entiers dépens de l’instance.
Vu les divers renvois de l’affaire,
Vu l’audience du 10 janvier 2024 à 09 heures,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 09 avril 2024 à 14 heures par mention au dossier et les nouvelles convocations des parties par courriers du greffe du 11 janvier 2024 à cette audience par suite de l’absence du conseil de la demanderesse au moment de l’appel de l’affaire et de son arrivée tardive,
Vu le dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions respectives des parties représentées déposées à l’audience de renvoi du 25 juin 2024,
Madame [L] [C] née [E] représentée demande au dernier état de la procédure de :
— prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [C] et la société SOFEMO,
— prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [C] et la société SOFEMO,
— condamner la société COFIDIS à restituer à Madame [C] l’intégralité des échéances payées jusqu’au jour de la résolution de la vente et du prêt, soit la somme de 23 404,00 euros sans compensation avec la restitution du capital emprunté,
— condamner la société COFIDIS à payer aux époux [C] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société SOLER,
Et par voie de conséquence,
— condamner Maître [U] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLER et la société COFIDIS à payer aux époux [C] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner « sous la même solidarité » aux entiers de l’instance.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO sollicite en réponse de :
— déclarer la demande de Madame [L] [C] prescrite et subsidiairement mal fondée,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— débouter Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription,
— condamner la SA COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus,
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [C] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 juin 2024, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Maître [U] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLER n’a pas comparu ni personne pour lui, en dépit de la signification de l’acte à une personne présente à domicile, Madame [T] [D], collaboratrice.
Le délibéré fixé au 06 septembre 2024 a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera fait observer, sur précisions de Madame [L] [C] née [E] que Monsieur [K] [C], son époux est décédé avant l’engagement de la procédure et qu’il a donc été mentionné par erreur en qualité de demandeur dans la présente instance.
Le tribunal en prend acte.
Sur les demandes de Madame [L] [C] née [E]
Madame [L] [C] née [E] sollicite à titre principal d’une part la nullité du contrat de fournitures et de prestations conclu avec la SARL SOLER et celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA SOFEMO, à titre subsidiaire, d’autre part, la résolution de ces deux contrats.
L’action de la demanderesse se fonde sur les dispositions des articles L 311-1 et suivants, L 311-31 et suivants du code de la consommation, régissant les contrats de crédit affecté ou lié (article L 311-30, 9°, dans leur version applicable à l’espèce, soit celle en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016.
Aux termes de l’article L 311-31, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
L’article L 311-8 dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière.
Selon l’article L 311-32, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article L 311-33 du code de la consommation énonce que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
Enfin, l’article L 311-35 dispose que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L 311-12 expire à la date de livraison ou de la fourniture, sans pouvoir excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation et sur le dol
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La prescription extinctive est selon l’article 2219 du code civil, un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [L] [C] née [E] soulève la nullité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques du 05 mai 2014 conclut avec la SARL SOLER et du contrat de crédit du même jour pour violation des dispositions du code de la consommation et pour dol considérant qu’en signant ce contrat, son époux et elle-même escomptaient faire des économies et des profits alors qu’ils se sont aperçus en réalité grâce aux conclusions de l’expertise de la faiblesse du rendement.
Elle expose qu’en signant le contrat en cause, elle et son époux pensaient réaliser des économies voire même des profits mais que constatant finalement la faiblesse du rendement de l’installation, ils se sont questionnés sur la régularité formelle du bon de commande signé le 04 mai 2014 avec la SARL SOLER et sa conformité aux prescriptions légales consuméristes ainsi que sur le principe d’un autofinancement de l’installation de tels matériels photovoltaïques mis en avant et vanté par le commercial vendeur à l’occasion de son démarchage à domicile.
La demanderesse soutient que le délai de la prescription de son action doit être reporté au 04 août 2021, date du dépôt des conclusions du rapport de l’expert qui apprend que son installation de type centrale photovoltaïque n’était pas rentable et présentait des défaillances techniques, faits qu’ils ont découvert à cette date.
Madame [L] [C], qui rappelle qu’elle est retraitée et ne dispose pas des connaissances juridiques qui lui auraient permis de les relever, invoque des irrégularités formelles entachant le bon de commande au visa des articles L. 111-1 , L 121-3 et L 121-21 et suivants du code de la consommation entraînant sa nullité et de facto celle du contrat de crédit affecté.
Selon elle, le bon de commande ne fait pas mention des caractéristiques essentielles des matériels commandés, du délai de livraison.
Par ailleurs, elle considère que le bon de commande n’est pas précis quant à la nature, la désignation et aux caractéristiques des biens fournis portant notamment les propriétés essentielles des panneaux, leurs spécificités techniques, leurs références, leurs poids, leurs surfaces, leur marque, le prix des produits, de chaque matériel d’équipement, leur rendement et le coût de l’installation ou des services offerts.
Madame [L] [C] née [E] soutient donc que son époux et elle n’ont pas pu bénéficier d’une information technique complète relativement à cette installation centrale photovoltaïque et que le défaut de ces mentions légales protectrices du consommateur les ont empêché de procéder à une comparaison utile de la prestation proposée par la SARL SOLER avec d’autres professionnels .
Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription de son action, arguant de sa légitime ignorance des faits lui permettant de l’exercer. Selon elle, en tant que consommateur profane, n’ayant aucune connaissance en matière technique électrique, elle n’était pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat ces irrégularités, le point de départ de la prescription devant alors être reporté à la date à laquelle elle en a eu connaissance, c’est à dire au moment du rendu des conclusions du rapport d’expertise du pôle expert nord en date du 04 août 2021, précisant avoir dû faire appel à un professionnel du droit afin d’être conseillée.
La SA COFIDIS lui oppose la prescription de son action en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la conclusion du contrat soit le 05 mai 2014 puisque Madame [L] [C] née [E] et son époux étaient en mesure de déceler eux-mêmes à la lecture du bon de commande les irrégularités invoquées.
Elle rappelle que les acheteurs n’étaient pas des profanes puisqu’ils avaient précédemment acquis des panneaux photovoltaïques et que Madame [L] [C] née [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence des promesses que lui auraient faite la SARL SOLER sur l’autofinancement de l’installation.
La SA COFIDIS conclut donc à déclarer Madame [L] [C] née [E] irrecevable en sa demande faute d’avoir agi en justice avant le 05 mai 2019.
En l’espèce, le bon de commande en cause n°75941 valant contrat a été signé par Monsieur [K] [C] et Madame [L] [C] née [E] le [Date naissance 1] 2014.
Il comporte au verso les conditions générales de vente et le rappel des textes consuméristes applicables en cas de recours de l’acheteur en l’occurrence et que la vente est soumise aux articles « L 311-1 à L 311-28 du code de la consommation notamment aux dispositions de l’article 311-25 ».
Les textes cités sont bien applicables à la date de la signature du 05 mai 2014.
Les conditions générales de vente ainsi annexées au bon de commande ont donc porté à la connaissance des aquéreurs les dispositions du code de la consommation applicables, qu’ils avaient dès lors été informés dès la conclusion du contrat des irrégularités, lesquelles ont par ailleurs été couvertes car il a accepté la livraison du matériel et les travaux sans émettre aucune réserve et règle les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
À compter de cette date, les acheteurs consommateurs étaient ainsi en mesure de vérifier que le contrat comportait des irrégularités légales et était incomplet au regard de certaines mentions exigées par le droit consumériste dont les textes étaient visés aux conditions générales de vente.
Il sera également précisé que Monsieur [K] [C] et Madame [L] [C] née [E] avaient acquis une centrale photovoltaïque qui a été installée sur leur toit dont la prestation avait été réalisée en 2010 vraisemblablement par la SARL SOLER selon les propres déclarations de Madame [L] [C] née [E] (page 11 de ses dernières écritures du 25 juin 2024).
Force est d’ailleurs de constater que Madame [L] [C] née [E] se garde bien de produire aux débats le premier contrat de vente afférente à l’installation originaire de sa centrale photovoltaïque.
Ainsi Madame [L] [C] née [E] et son époux avaient donc précédemment souscrit en début d’année 20210 ce type de contrat de vente particulier assorti d’un crédit affecté et n’étaient donc pas totalement novices en la matière.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du bon de commande querellé qu’au bas de ce document est apposée la mention suivante :
« Dans le cas d’un règlement au comptant ou à crédit, « l’accompte » devra être versé après expiration de délai de réflexion prévu par l’article L 121-25 du code de la consommation. Veuillez en cas d’annulation de commande, utiliser le bon de rétractation au verso ».
Un numéro vert 0811 632 261 était également mis à la disposition des consommateurs.
Au verso de ce bon de commande, sont joints les conditions générales de vente (CGV) ainsi que le coupon détachable : « ANNULATION DE COMMANDE-Code de la consommation Articles L 124-23 à L121-26 ».
Ainsi un délai de réflexion de sept jours permettait aux acheteurs d’annuler le contrat de prestations, en application de l’article L121-25 du code de la consommation, texte expressément mentionné sur le bon de commande (bas de page) et au bas des conditions générales au verso et ce de sorte que les acquéreurs pouvaient profiter de ce délai pour se renseigner, en tant que consommateurs diligents, quant à la validité du bon de commande du 05 mai 2014, par exemple en vérifiant la teneur des textes stipulés aux conditions générales de vente et/ou en consultant un professionnel du droit, ayant déjà été confrontés à ce type de contrat pour en avoir signé un précédemment portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque mise en service le 27 janvier 2010,.
Il ressort des développements sus exposés que l’action en nullité introduite par Madame [L] [C] née [E] selon actes de commissaire de justice des 15 février 2023 et 22 février 2023 sur le fondement du manquement aux dispositions obligatoires et protectrices du code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq ans après la signature du bon de commande en date du 05 mai 2014.
Le dol selon l’article 1116 du code civil, version applicable à la présente instance est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Madame [L] [C] née [E] qui invoque l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la SARL SOLER par l’intermédiaire de son commercial, lesquelles auraient porté sur la rentabilité de l’installation centrale photovoltaïque et l’autofinancement de celle-ci, n’en rapporte nullement la preuve.
Elle ne démontre pas en vertu de l’article 9 du code de procédure civile que ces questions étaient entrées dans le champ contractuel lors de la signature du contrat.
Il doit être relevé que c’est à la lumière du rapport d’expertise amiable du 04 août 2021 (pièce 3) concluant à l’absence d’investissement amortissable de l’installation photovoltaïque et à l’absence d’autofinancement de celle-ci que Madame [L] [C] née [E] fait valoir l’existence d’un dol qui aurait vicié son consentement, dont elle se dit victime de la part de la SARL SOLER et qui l’aurait conduit son époux et elle à contracter avec la SARL SOLER.
Toutefois, ce rapport d’expertise amiable, non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments techniques émanant de professionnels reconnus dans cette spécialité, discutés ou débattus par les parties, rappelons-le ne lit pas le tribunal.
Madame [L] [C] née [E] est donc déboutée sur ce point et son action en nullité pour dol est déclarée également prescrite.
Sur la prescription de l’action en résolution judiciaire
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Madame [L] [C] née [E] conclut en second lieu à la résolution du contrat de vente fondée sur sa non-exécution et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté à l’achat de la centrale photovoltaïque.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle est régie par les articles 1225 et suivants de ce code.
La demanderesse fait valoir que la SARL SOLER a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle explique que si elle ne conteste pas que les panneaux photovoltaïques commandés selon bon du 05 mai 2014 ont bien été installés et ont fourni de l’électricité au moins à compter de juin 2015 (selon sa dernière position), elle affirme que celle-ci n’a pas pu être injectée dans le réseau électrique ni revendue à EDF alors qu’elle et son époux avaient signé un avenant à leur premier contrat de revente en vue d’intégrer la production issue du fonctionnement de leur installation vendue par la SARL SOLER et de la revendre à EDF.
Madame [L] [C] née [E] soutient que cette non-exécution contractuelle imputable à la SARL SOLER se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [B] [M] en date du 22 mai 2023 qui révèle que .
La SA COFIDIS réplique que les déclarations de Madame [L] [C] née [E] (pièce 4) qui reconnaît qu’à compter de juin 2015 son installation photovoltaïque fonctionnait et que pour l’électricité avec EDF, elle devait diviser le pourcentage de production entre la première installation et la deuxième installation, sont totalement contradictoires avec le rapport d’expertise privée dont elle se prévaut.
La défenderesse, la SA COFIDIS précise que les conclusions de l’expertise amiable apprennent qu’il n’y a pas de production et pas d’injection au réseau, soit une perte totale de rendement, que l’installateur n’a pas respecté les normes de pose en vigueur, ni le schéma électrique du fabricant (mise à la terre) et que Madame [L] [Z] perdrait chaque année environ 1200 € depuis 2015.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [L] [Z] née [E] invoquent les dispositions et les conclusions du rapport d’expertise du 22 mai 2023 de Monsieur [B] [M] expert qu’elle a mandaté elle-même par l’intermédiaire de son conseil. Ce dernier est qualifié aux termes de ce rapport d’installateur centrales photovoltaïques expérimenté QualiPV RGE 2023 réalisant des diagnostics et de la maintenance.
Aux termes de ce rapport, Monsieur [B] [M], il énumère en page 3 les éléments de l’installation (14 modules ou panneaux d’une puissance de 250 Wc de marque AXITEC installés en surimposition, 14 micro-onduleurs M 215 Enphase, coffret AC, une passerelle de communication ENVOY non connectée aux micro-onduleurs).
Il relève une absence de production d’électricité et une absence d’injection au réseau avec une perte totale de rendement et pointe le non-respect par l’installateur des normes de pose en vigueur et du schéma électrique du fabricant (mise à la terre) avec une perte chaque année d’environ 1200€ depuis 2015.
Or, le tribunal, comme le fait observer justement la SA COFIDIS, ne peut se fonder sur une expertise amiable réalisée non contradictoirement, hors la présence des parties concernées par le litige et sur les seuls éléments, diagnostic et conclusions techniques de Monsieur [B] [M], artisan installateur de centrale photovoltaïque ayant examiné l’installation de la centrale photovoltaïque de Madame [L] [C] née [E], communiqués dans un rapport en date du 22 mai 2023, soit plus de 9 années après la signature du bon de commande par cette dernière et son époux.
Madame [L] [C] née [E] ne justifie pas s’être plainte soit d’un dysfonctionnement de son installation soit d’un défaut de rendement de celle-ci avant ce rapport d’expertise en mai 2023.
Elle a déclaré uniquement dans le cadre de cette procédure que son installation n’avait vraiment fonctionné qu’à compter de juin 2015 sans démontrer avoir saisi la SARL SOLER, prestataire installateur de celle-ci de son dysfonctionnement de juin 2014 à juin 2015, ni d’un quelconque défaut de production d’électricité ou encore de manque de rendement par suite d’une absence de revente de l’électricité à EDF.
Elle n’a à aucun moment sollicité une expertise judiciaire.
Le tribunal relèvera en effet que les époux [C] ont le 04 juin 2014 ont délivré à la SA SOFEMO une attestation de livraison et de pose de leur centrale photovoltaïque-demande de déblocage complémentaire en confirmant « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises,.. constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués après livraison ont été pleinement réalisés, en conséquence.. demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement du solde de ce crédit et de verser ce montant directement entre les mains de la société.
En ce qui concerne le défaut de rendement de l’installation pour absence de revente de l’électricité à EDF, les époux [C] savaient pertinemment dès le 20 avril 2015 que leur installation ne pouvait pleinement être rentable puisqu’ils n’ont pas pu signé le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par leur installation photovoltaïque par EDF en l’absence de mise en service effectuée (prévue en mai). Ce contrat non signé produit en pièce 25 en apporte la démonstration.
Comme le déclare et le justifie d’ailleurs Madame [L] [C] née [E], les époux [C] avaient bien souscrit ce type de contrat de revente de l’électricité à EDF pour leur première installation de panneaux photovoltaïques en 2010 (cf pièce 16) et ne pouvaient donc ignorer dès l’année suivante de la réalisation de leur seconde installation que l’électricité produite par celle-ci n’était pas revendue à EDF.
Cependant, aucune doléance, aucune action n’a été engagée par les acheteurs à compter de l’attestation de livraison et réalisation complète de l’installation rédigée par eux le 04 juin 2014, de sorte qu’à défaut d’engagement d’une procédure judiciaire avant le 04 juin 2019, l’action en résolution judiciaire introduite par Madame [L] [C] née [E] par actes des 15 février 2023 et 22 février 2023 à l’encontre de la SA COFIDIS et Maître [U] [S], liquidateur judiciaire de la SARL SOLER est prescrite.
Sur le sort du contrat de crédit affecté
Conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte des développements précédents que le contrat de vente du 05 mai 2014 conclu avec la SARL SOLER n’est ni annulé ni résolu de sorte que la demande de Madame [L] [C] née [E] de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA SOFEMO sera rejetée.
Le contrat de crédit affecté n’étant pas annulé ni résolu, il a continué de produire ses effets.
Il a d’ailleurs été totalement exécuté par les emprunteurs.
Dès lors, il n’y pas lieu de condamner la SA COFIDIS à restituer à Madame [L] [C] née [E] l’intégralité des échéances payées jusqu’à la résolution de la vente et du prêt, soit la somme de 23 404,00 euros.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Madame [L] [C] née [E] soutient que la banque a engagé sa responsabilité en octroyant un crédit accessoire à un contrat de vente et prestation affecté de nullité au regard des prescriptions du code de la consommation et en ne s’interrogeant pas sur la rentabilité de l’opération. Elle argue ainsi avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la SARL SOLER qu’il évalue à 5 000 euros.
La SA COFIDIS conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité formulée à son encontre pour prescription. Subsidiairement, elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute puisque toutes les mentions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation sont reproduites au bon de commande et qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé. Enfin, elle ajoute que Madame [L] [C] née [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec sa prétendue faute puisque l’installation des panneaux photovoltaïques fonctionne.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS, que les fonds ont été débloqués le 04 août 2014 et que les époux [C] ont réglé leur première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 10 mai 2015. Il en résulte que l’action en responsabilité introduite le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL SOLER représentée par son liquidateur judiciaire l’a été plus de cinq années après le déblocage des fonds et le paiement de la première échéance de remboursement du crédit. Son action en responsabilité est ainsi prescrite.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [C] née [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité commande de condamner Madame [L] [C] née [E] à verser à la SA COFIDIS une somme de 500,00 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE prescrites les actions en nullité et en résolution judiciaire du contrat du 05 mai 2014 et du crédit affecté de la même date de Madame [L] [C] née [E] engagées en date des 15 février 2023 et 22 février 2023,
DEBOUTE Madame [L] [C] née [E] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [L] [C] née [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de sa demande,
CONDAMNE Madame [L] [C] née [E] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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