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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 25 avr. 2025, n° 24/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/131
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. [T]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tiphaine GUILLON de PRINCE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société SCCV LA PRESCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03281 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK6Z
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché de travaux en date du 29 mars 2023, la SCCV LA PRESCHE a confié à la SAS [T] le lot « peintures – revêtements muraux » dans le cadre de la réalisation de 47 logements collectifs au [Localité 5] (72 000) pour un montant de 197.000 euros HT, montant réévalué à 209.579,75 euros HT après avenants.
Lors du déroulement du chantier, la société LA PRESCHE a réalisé une première retenue d’un montant de 5.884,30 euros HT pour les travaux du mois d’avril puis une seconde retenue d’un montant de 1.582,33 euros HT pour les travaux du mois de juin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la société [T] a mis en demeure la société LA PRESCHE de lui payer la somme de 8 690,68 euros TTC au titre du paiement des retenues.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société [T] a fait assigner la société LA PRESCHE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 8.690,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ces prétentions, la société [T] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil.
Elle fait valoir que la créance dont elle demande le paiement est fondée en son principe et en son quantum dès lors qu’elle rapporte la preuve de l’existence et du montant des retenues ainsi que de leur échéance.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la société [T] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que le non-paiement des retenues lui a fait subir un préjudice important puisqu’elle a dû payer ses salariés et fournisseurs sans avoir été réglée perturbant son organisation financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la société [T] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société LA PRESCHE, ni présente ni représentée, a été cité à personne morale, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société LA PRESCHE a effectué deux retenues pour un montant total de 7.466,63 euros HT.
La réception de l’ouvrage avec réserves est intervenue le 11 mai 2023.
La société [T] produit le dossier des ouvrages exécutés (DOE) établi le 31 mai 2023 ainsi que le quitus de paiement du compte prorata en date du 4 octobre 2023 conformément au procès-verbal de réception des travaux.
Il n’est pas démontré que les réserves, imperfections et malfaçons dont la liste serait annexée au procès-verbal de réception du 11 mai 2023 (cette annexe n’est pas produite aux débats) n’ont pas été levées par la société [T].
Partant, en l’absence de toute contestation, la société [T] est en droit d’obtenir le paiement des retenues réalisées par la société LA PRESCHE.
Par conséquent, la société LA PRESCHE sera condamnée à payer à la société [T] la somme de 8.959,96 euros TTC (5 884.30 euros HT + 1 582.33 euros HT = 7 466.63 euros HT + 20% TVA) au titre du paiement des retenues avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
2- Sur les dommages et intérêts
Bien que se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, la société [T] évoque la résistance abusive de la société LA PRESCHE de sorte que, ainsi que le permet l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de se fonder la demande sur l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil aux termes duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [T] déclare subir un préjudice financier important du fait de l’absence de paiement des retenues.
Cependant, la société [T] ne produit aucun élément comptable permettant de caractériser l’existence du préjudice allégué ni l’ampleur de la désorganisation financière invoquée.
Par conséquent,la société [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA PRESCHE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la S.C.C.V LA PRESCHE à payer à la S.A.S [T] la somme de 8.959,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 au titre du paiement des retenues ;
DEBOUTE la S.A.S [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.C.V LA PRESCHE à payer à la S.A.S [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.C.C.V LA PRESCHE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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