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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 mars 2025, n° 23/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07046 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEO
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07046 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEO
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. ANVERGUR, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 841.727.431. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDEURS :
Madame [N] [D] épouse [H]
née le 26 Février 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 267
Monsieur [G] [H]
né le 13 Avril 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 267
Monsieur [F] [H]
né le 30 Septembre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 267
Madame [W] [H]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 267
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié conclu par-devant Maître [K] [I] le 30 avril 2021, la société ANVERGUR a vendu à Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] un appartement et deux garages en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 2] à [Localité 13], adresse devenue [Adresse 6], pour un prix de 330.000€.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé le 17 décembre 2021.
Dénonçant des impayés sur des appels de fonds de septembre 2021, la SCCV ANVERGUR a adressé un commandement de payer aux consorts [H] par voie d’huissier les 6 et 11 février 2023 et 4 juillet 2023.
Une ultime mise en demeure a été adressée par avocats interposés aux consorts [H] le 27 juillet 2023.
Contestant des impayés, par assignations délivrées les 23, 24 et 28 août 2023, la SCCV ANVERGUR a attrait Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée.
A titre principal,
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 20.133,14 € (vingt mille cent trente-trois Euro et quatorze centimes) au titre du paiement du solde dû, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 432,14 € (quatre cent trente-deux Euro et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la résolution de plein droit de l’acte de vente notarié du 30 avril 2021.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 33 432,14 € (trentetrois mille quatre cent trente-deux Euro et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
DONNER ACTE à la société ANVERGUR qu’elle restituera à Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme de 313 500 € T.T.C. (trois cent treize mille cinq cents Euro) à titre de remboursement des versements réalisés.
ORDONNER, en conséquence, la compensation des créances sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 du Code civil.
ORDONNER l’inscription au Livre Foncier de la propriété des biens et droits immobiliers, objets de la vente résolue, au bénéfice de la société ANVERGUR.
ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 14], au besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, sous astreinte de 300 € (trois cents Euro) par mois de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
SE RESERVER ta compétence pour liquider l’astreinte.
FIXER l’indemnité d’occupation à un montant de 1.200 € (mille deux cents Euro) par mois, charges comDrises, et CONDAMNER in solidum de Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à régler ce montant à Monsieur [Z] [R] à compter du 17 décembre 2021 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués et remise des clefs.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR la somme de 5.000 € (cinq Euro) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par requête déposée le 24 janvier 2024, la SCCV ANVERGUR a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des moyens opposés par les consorts [H] concernant des vices de construction ou défauts de conformité.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] relatives aux prétendus vices de construction et non-conformités affectant l’ouvrage sis [Adresse 1] (devenu [Adresse 8] à [Localité 13] et portant sur :
— le ressaut estimé excessif entre la pièce à vivre et la terrasse ;
— la qualité des planches de sol de la terrasse;
— la non-conformité contractuelle du garage.
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] relatives à l’absence de communication de la documentation technique du chauffage et du certificat de conformité à la norme RT 2012.
Par conclusions récapitulatives déposées le DATE, la SCCV ANVERGUR a demandé de :
DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée.
A titre principal :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 22 110 € (vingt-deux mille cent dix Euro) au titre du paiement du solde dû, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 432,14 € (quatre cent trente-deux Euro et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
A titre subsidiaire :
CONSTATER la résolution de plein droit de l’acte de vente notarié du 30 avril 2021.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR somme de 33.432,14 € (trente-trois mille quatre cent trente-deux Euro et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
DONNER ACTE à la société ANVERGUR qu’elle restituera à Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme de 313.500 € T.T.C. (trois cent treize mille cinq cents Euro) à titre de remboursement des versements réalisés.
ORDONNER, en conséquence, la compensation des créances sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 du Code civil.
ORDONNER l’inscription au Livre Foncier de la propriété des biens et droits immobiliers, objets de la vente résolue, au bénéfice de la société ANVERGUR.
ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 14], au besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, sous astreinte de 300 € (trois cents Euro) par mois de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte.
FIXER l’indemnité d’occupation à un montant de 1.200 € (mille deux cents Euro) par mois, charges comprises, et CONDAMNER in solidum de Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à régler ce montant à Monsieur [Z] [R] à compter du 17 décembre 2021 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués et remise des clefs.
Sur la demande reconventionnelle,
DECLARER la demande irrégulière, irrecevable, en tout cas mal fondée,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] à verser à la société ANVERGUR la somme de 5.000 € (cinq Euro) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H], Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV ANVERGUR avance que malgré des relances et mises en demeure, les consorts [H] restent redevables du dernier appel de fonds relatifs au bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement, la livraison du bien étant intervenue le 17 décembre 2021. Elle fait état de la levée des réserves. Elle se prévaut de pénalités de retard dus par les défendeurs. Subsidiairement, elle considère que le manquement de les consorts [H] justifie la résolution de plein droit du contrat liant les parties. Elle conteste tout vice du consentement des consorts [H], affirmant qu’aucun dol ni aucun manquement à son obligation d’information pré-contractuelle n’est démontré. Elle réfute les manquements contractuels dénoncés par les consorts [H], s’opposant à l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs. Elle conteste toute faute contractuelle de sa part de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par les défendeurs n’est pas justifiée.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2024, les consorts [H] a demandé de :
DECLARER l’assignation de la SCCV ANVERGUR irrecevable et en tout cas mal fondé ;
DEBOUTER la SCCV ANVERGUR de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions :
Y faisant droit,
CONSTATER que Mesdames [N] [D] épouse [H] et [W] [H] et Messieurs [F] [H] et [G] [H] étaient en droit d’opposer à la SCCV ANVERGUR l’exception d’inexécution de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement
CONSTATER que la condition posée à la livraison du bien tenant dans le paiement du solde du prix de vente était inopposable à Mesdames [N] [D] épouse [H] et [W] [H] et Messieurs [F] [H] et [G] [H] ;
DEBOUTER la SCCV ANVERGUR de ses demandes en paiement ;
CONDAMNER la SCCV ANVERGUR à verser la somme de 5.000 € à Mesdames [N] [D] épouse [H] et [W] [H] et Messieurs [F] [H] et [G] [H] au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNER la SCCV ANVERGUR à verser la somme de 10.000 € à Mesdames [N] [D] épouse [H] et [W] [H] et Messieurs [F] [H] et [G] [H] au titre de la réfaction du prix de vente ;
CONDAMNER la SCCV ANVERGUR à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, la documentation technique relative au chauffage de l’appartement, à Mesdames [N] [D] épouse [H] et [W] [H] et Messieurs [F] [H] et [G] [H] ;
CONDAMNER la SCCV ANVERGUR au paiement d’un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [H] avancent que la SCCV ANVERGUR est l’auteur d’un dol ainsi que d’un manquement à son devoir d’information pré-contractuelle, ce qui leur cause un préjudice. Ils font état de divergence entre les plans présentés et l’ouvrage réalisé. Ils font état de manquements contractuels de la SCCV ANVERGUR quant à l’absence de transmission de la documentation relative au système de chauffage, du certificat de conformité à la réglementation technique 2012. Ils invoquent une exception d’inexécution justifiant le non-paiement du dernier appel de fonds exigé par la SCCV ANVERGUR.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
En l’espèce, il est constant que la SCCV ANVERGUR a transmis en cours de procédure les schémas de chaufferie de l’immeuble et le certificat de conformité à la norme RT 2012, pièces sollicitées par les défendeurs.
Aussi, la demande de communication de pièces devenue sans objet sera rejetée.
II. Sur la demande principale en paiement du solde du prix
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] ont acquis auprès de la SCCV ANVERGUR un bien immobilier en l’état futur d’achèvement par acte authentique conclu le 30 avril 2021.
Le procès-verbal de livraison du bien a été dressé avec réserves le 17 décembre 2021. Les réserves dénoncées par les acquéreurs concernent notamment les lames de bois de la terrasse et un problème de chauffage. Le garage est indiqué dans ledit procès-verbal comme non réceptionné.
Les consorts [H] ont pris possession du bien immobilier en décembre 2021 lors de la livraison du bien et de la remise des clés et ont procédé au paiement de près de la totalité du prix de vente de 330.000 €, hormis les derniers appels de fonds pour un montant de 16.500€.
Conformément à l’ordonnance du 13 juin 2024, il sera retenu que la réception tacite du garage est intervenue en même temps que le reste de l’ouvrage, soit le 17 décembre 2021.
Selon l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 30 avril 2021, au titre des dernières échéances, les consorts [H] étaient redevables à l’achèvement de l’immeuble de la somme de 16.500€ correspondant à 5% du prix ainsi qu’à la remise des clefs et remise des plans de recollement de la somme de 16.500€ correspondant à 5% du prix.
La SCCV ANVERGUR a adressé un commandement de payer aux consorts [H] par voie d’huissier les 6 et 11 février 2023 et 4 juillet 2023. Une ultime mise en demeure a été adressée par avocats interposés aux consorts [H] le 27 juillet 2023 exigeant le paiement de la somme de 16.500€ au titre du dernier appel de fonds outre des pénalités de retard et des frais de recouvrement.
Il est constant que les consorts [H] n’ont pas acquitté les sommes réclamées au titre de ladite mise en demeure du 27 juillet 2023.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 1re, 5 mars 1974).
En l’espèce, pour s’opposer à leur obligation de paiement, les consorts [H] arguent que la SCCV ANVERGUR a manqué à plusieurs obligations contractuelles.
Quant aux réserves émises quant aux travaux, il est rappelé que les consorts [H] sont forclos en leurs demandes à l’encontre de la SCCV ANVERGUR, vendeur de l’immeuble à construire, concernant :
— le ressaut estimé excessif entre la pièce à vivre et la terrasse ;
— la qualité des planches de sol de la terrasse ;
— la non-conformité du garage.
Concernant la transmission de la documentation contractuelle relative au système de chauffage, il résulte de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 30 avril 2021 concernant les modalités de paiement que 5% du prix, soit 16.500€ devait être versé à la remise des clés et remise des plans de recollement.
Il ressort du procès-verbal de livraison et de remise des clés signé le 17 décembre 2021 par les parties que les clés du bien immobilier acquis par les consorts [H] leur ont été remis à cette date.
Si la SCCV ANVERGUR ne justifie pas que le plan de recollement concernant le système de chauffage a été transmis le 17 décembre 2021, il est relevé que par courrier du 28 mars 2023 la SCCV ANVERGUR a confirmé aux acquéreurs que l’installation a été validée par le bureau d’étude fluides, puis a transmis en cours de procédure les schémas de chaufferie de l’immeuble et le certificat de conformité à la norme RT 2012.
Les consorts [H] ne démontrent pas à quel titre le certificat de conformité à la norme RT 2012 devait leur être impérativement transmis.
Même à considérer que le plan de recollement du système de chauffage aurait dû être transmis par la SCCV ANVERGUR lors de la remise des clés le 17 décembre 2021, il est apprécié que ce défaut de transmission de pièces ne constitue pas un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution dispensant les consorts [H] de leur obligation de paiement du dernier appel de fonds lié principalement à la remise des clés du bien immobilier, qui est bien intervenue le 17 décembre 2021.
Par ailleurs, les consorts [H] ne démontrent pas la réticence dolosive invoquée à l’encontre de la SCCV ANVERGUR.
Dès lors, l’exception d’inexécution soulevée par les consorts [H] sera écartée.
En conséquence, les consorts [H] seront condamnés solidairement à payer à la SCCV ANVERGUR la somme principale de 16.500€.
***
Concernant les pénalités de retard, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 30 avril 2021 prévoit en son article III. Prix et modalités de paiement du prix que "toute somme non réglée à son échéance sera de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou de formalité quelconque passible d’une pénalité de 1% par mois, payable en même temps que le principal. Tout mois commencé est compté pour un mois entier. Les intérêts pourront être capitalisés. […]"
En l’espèce, la SCCV ANVERGUR a adressé en vain aux consorts [H] plusieurs courriers de relance et mise en demeure, dont une dernière mise en demeure du 27 juillet 2023. Aussi, en application des dispositions contractuelles sus rappelées, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [H] à payer à la SCCV ANVERGUR des intérêts de retard au taux contractuel de 1% sur la somme de 16.500€ par mois, à compter du 27 juillet 2023 pour une période de 34 mois. Le demandeur sera débouté de sa demande d’intérêt de retard au taux légal sur lesdites sommes.
Par ailleurs, les consorts [H] seront condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 432,14€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice résultant des frais de recouvrement exposés par le demandeur au titre du commandement de payer signifié aux défendeurs les 6, 11 février et 4 juillet 2023 et de sa traduction.
II. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231 du Code civil ajoute que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
Si les consorts [H] allèguent que le bien acquis présente des divergences majeures par rapport aux plans initiaux sur la base desquels ils ont contracté, les défendeurs ne précisent pas les divergences dénoncées et n’expliquent pas en quoi celles-ci portent sur des éléments essentiels du bien acquis, déterminants de leur consentement. Par ailleurs, ils ne démontrent aucune manœuvre ou réticence dolosive de la part de la SCCV ANVERGUR lors de la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Concernant les non-conformités alléguées, il est rappelé que les consorts [H] sont forclos en leurs demandes à l’encontre de la SCCV ANVERGUR, vendeur de l’immeuble à construire, concernant :
— le ressaut estimé excessif entre la pièce à vivre et la terrasse ;
— la qualité des planches de sol de la terrasse ;
— la non-conformité du garage.
Dès lors, comme susvisé, seul le défaut de transmission du plan de recollement du système de chauffage lors de la remise des clés le 17 décembre 2021 peut être reproché à la SCCV ANVERGUR au titre de ses obligations contractuels. Or, les consorts [H] ne démontrent pas de préjudice direct et certain en lien avec ledit manquement contractuel de sorte qu’aucun dommages-intérêts ne peut être alloué à ce titre.
Aussi, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En outre, à défaut de dol, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de réfaction du prix de vente.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, les consorts [H] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement les consorts [H] à payer à la SCCV ANVERGUR la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne consistant pas en une indemnité.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] à payer à la SCCV ANVERGUR la somme principale de 16.500€, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois sur ladite somme pour une période courant pendant 34 mois à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] à payer à la SCCV ANVERGUR la somme de 432,14€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, au titre de dommages-intérêts en réparation des frais de commandement de payer exposés ;
DEBOUTE Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] de leur demande de réfaction du prix de vente ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [D] épouse [H], M. [G] [H], M. [F] [H], Mme [W] [H] à payer à la SCCV ANVERGUR la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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