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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00376 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQEB
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture – Chemin De la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [P] [R]
née le 23 Janvier 1994 à TORRES NOVA, demeurant 33, rue du Moulin à Papier – Chez Monsieur [I] [S] – 27250 RUGLES
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue sous forme électronique en date du 6 novembre 2021, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE (la Société) a consenti à Madame [O] [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 6 500 €, remboursable en 60 échéances au taux débiteur annuel fixe de 2,554 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Madame [P] [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 647,82 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 19 mars 2024, la Société a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [P] [R], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 6 331,42 € augmentée des intérêts au taux de 2,554 % l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 6 novembre 2021,
— condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 6 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Madame [P] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Madame [P] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité la part de la Société,
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [R] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 juin 2024, renvoyée à celle du 4 novembre 2024 puis mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier, la juridiction a réouvert les débats à l’audience du 5 mai 2025 afin de respecter le principe du contradictoire, les justiciables ayant été orientés par erreur à l’entrée du tribunal dans la salle des pas perdus où ils ont attendu au lieu de la salle d’audience et ne sont donc pas présentés dans la salle d’audience.
A l’audience du 5 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SOCIÉTÉétait représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [P] [R], bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 19 mars 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des frais avancés.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023 donnant un délai de 15 jours à Madame [P] [R] pour rembourser l’impayé de 647,82 €.
Suite à cette mise en demeure de régulariser les impayés, le prêteur n’a pas prononcé la déchéance du terme.
Il ne peut donc s’en prévaloir et sa demande de constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Malgré la mise en demeure de régulariser les impayés, la débitrice n’a pas donné suite et a cessé les remboursements de son prêt. En cela, elle est responsable d’une inexécution contractuelle dans la mesure où elle n’a pas régularisé le retard des paiements et s’est abstenue de rembourser le prêt juste quelques mois après la mise en œuvre de celui-ci. Ce manquement caractérise une grave inexécution du contrat.
Par conséquent, la résolution judiciaire du prêt sera prononcée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353, alinéa 1er du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’information pré-contractuelle qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-2 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’information précontractuelle lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la fiche communiquée pour le contrat de prêt personnel du 6 novembre 2021 n’est pas datée ni signée ou paraphée et elle n’est pas intégrée dans l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de prêt personnel est numérotée sur 7 pages.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique du compte en date du 13 mars 2023 :
Capital versé
6 500,00 euros
Sous déduction des versements reçus avant contentieux : 119,58x9
1 076,00 euros
TOTAL
5 423,78 euros
Madame [P] [R] est donc condamnée au paiement de la somme de 5 423,78 euros au titre du contrat de crédit en date du 6 novembre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [R], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 6 novembre 2021 entre, d’une part, la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE et, d’autre part, Madame [O] [P] [R] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 6 500 euros, souscrit le 6 novembre 2021 par Madame [O] [P] [R] ;
CONDAMNE Madame [O] [P] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE la somme de 5 423,78 euros (cinq mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du prêt personnel en date du 18 novembre 2021, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [P] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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