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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la SARL Ann street architecture, Société MUTUELLES DU MANS - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) BRETAGNE PAYS DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00644
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWFA
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire HUTIN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire HUTIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur responsabilité civile de la SARL Ann street architecture
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Société MUTUELLES DU MANS – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la SARL Ann street architecture
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS, substituée par Me Nilufer OZKAYA, avocate au barreau du MANS,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur en garantie décennale de la SARL Constructions bois d’Ille et Rance (CBIR)
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. MUTUELLES DU MANS – MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la SARL Ann street architecture
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS, substituée par Me Nilufer OZKAYA, avocate au barreau du MANS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [Z] [H], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Août 2024 (RG 24/00265) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [C] [V] et de son épouse, Mme [E] [A] (les époux [V]) et au contradictoire, notamment, des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Ann street architecture et Constructions bois d’Ille et Rance (CBIR), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [P] ;
Vu les assignations en référé du 11 juillet 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/644) délivrées à la demande des époux [V], au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 241-1 et suivants du code des assurances, aux sociétés Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la SARL Ann street architecture et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] (la CRAMA), assureur de la SARL CBIR, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 août 2024 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— les condamner à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— réserver les dépens.
Vu l’assignation en référé du 28 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/946) délivrée aux mêmes fins, à la demande des époux [V], à la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles, assureur de la SARL Ann street architecture.
A l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/644 et 25/946 a été prononcée sous le numéro unique 25/644.
A la même audience, les époux [V], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SA MMA IARD assurances mutuelles et la CRAMA, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elles, par voie de conclusions mais se sont opposées à la demande de frais irrépétibles.
Egalement représentée par avocat, la MAF s’est opposée à la demande, par voie de conclusions, à titre principal et a sollicité le versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’extension de l’expertise.
La SA MMA IARD, pareillement représentée, a indiqué intervenir volontairement à l’instance et elle a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Sur interpellation de la juridiction, les demandeurs ont indiqué qu’il n’était pas dans leur intention de se désister de leur demande à l’endroit de la MAF, en dépit de leur appel à la cause de la SA MMA IARD assurances mutuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les époux [V] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs qu’ils ont appelés à l’instance. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et CRAMA [Localité 1] Bretagne ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La MAF s’oppose à cette prétention, soutenant à cet effet que le contrat de l’architecte a été résilié le 1er janvier 2022, soit antérieurement à la date de déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
La MAF soutenant, sans donc être contredite, n’être ni l’assureur décennal de l’architecte à la date de la déclaration d’ouverture du chantier litigieux, ni celui en charge de sa responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, la demande, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, ne pourra dès lors qu’être rejetée, faute de motif légitime.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à deux nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à leur demande de frais irrépétibles.
La demande formée du même chef par la MAF, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons les époux [V] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAF ;
Déclarons communes aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et CRAMA [Localité 1] Bretagne les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 14 Août 2024 (RG 24/00265) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que les époux [V] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et CRAMA [Localité 1] Bretagne à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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