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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/09638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09638 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYS5
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
50Z
N° RG 24/09638
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYS5
AFFAIRE :
[N] [I] [K]
C/
[G] [M]
SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS [Localité 13]
[Adresse 12]
le :
à
Me Eva BAROUK
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 19 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] [K]
née le 19 Mars 1967 à [Localité 14] (HAUTE [Localité 16])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [M]
née le 03 Février 1968 à [Localité 15] (BAS RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse unilatérale de vente du 20 septembre 2022 reçue par Maître [L] [J] de la SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS [Localité 13], Mme [N] [K] s’est engagée à vendre à Mme [G] [M] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (33), moyennant le prix de 775 000 euros.
Faisant valoir que Mme [M] ne justifiait pas avoir déposé au moins deux demandes d’obtention de prêt conformément aux conditions suspensives fixées par la promesse, Mme [K] l’a fait assigner avec la SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS LES BAINS en la personne de Maître [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1103, 1304-3 et 1960 du code civil aux fins de voir condamner Mme [M] au versement de l’indemnité d’immobilisation et voir ordonner à la SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS LES BAINS de libérer à son profit la somme séquestrée de 20 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 03 avril, 03 juillet et 18 septembre 2025, Mme [G] [M] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Libourne, subsidiairement de débouter Mme [K] et la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Mme [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, que Mme [K] doit être considérée comme une auxiliaire de justice ayant exercé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux dans la mesure où elle a signé, en sa qualité de médiatrice familiale libérale, une convention lui permettant de figurer sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Elle soutient que la demanderesse a concouru de manière habituelle à l’administration de la justice en sa qualité, d’une part, de médiateur familial intervenant en amont de la saisine du juge aux affaires familiales, la médiation familiale étant obligatoire, ainsi que postérieurement à celle-ci et, d’autre part, d’enquêtrice pour le juge aux affaires familiales, fonction qu’elle exerçait antérieurement. Elle souligne que Mme [K] soutient de manière inopérante qu’elle aurait cessé ses fonctions de médiatrice en 2020 dans la mesure où l’exigence d’impartialité impose l’écoulement d’un délai de cinq années. Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, affirmant que l’exigence d’impartialité qui y est édictée s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué et ce indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 23 mai et 21 août 2025, Mme [N] [K] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [M] de l’exception soulevée et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient, d’une part, que la fonction de médiatrice familiale n’emporte pas la qualité d’auxiliaire de justice et, d’autre part, qu’elle-même n’exerce plus cette fonction depuis 2020. Elle précise que le médiateur familial, qu’il intervienne dans un cadre conventionnel ou judiciaire, n’est pas une autorité ou un organe du procès mais un tiers indépendant et impartial chargé de faciliter la reprise du dialogue avec les parties qui n’émet donc aucun avis contraignant, ne participe pas à l’élaboration du jugement et ne bénéficie d’aucune prérogative de puissance publique. En outre, elle affirme que l’article 47 du code de procédure civile n’est applicable que pour les litiges dans lesquels le magistrat ou l’auxiliaire de justice qui est partie à l’instance exerce ses fonctions au moment de la saisine du tribunal et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a cessé ses fonctions en avril 2020 et a déménagé dans le Finistère depuis 2023. Elle ajoute qu’aucun lien actuel et particulier avec la juridiction bordelaise n’est démontré.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 8] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS LES [Localité 10] fait également valoir que c’est à tort que Mme [M] entend se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile qui ne s’appliquent qu’aux auxiliaires de justice encore en exercice. Elle affirme que la qualité de médiateur familial n’entre pas dans la liste limitative des professionnels ainsi qualifiés et que Mme [K] a cessé ses fonctions depuis près de cinq ans.
MOTIVATION
En application de l’article 789 1°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, Mme [M], qui ne produit qu’une copie d’extrait du compte LinkedIn de Mme [K] mentionnant une activité de médiatrice familiale de septembre 2012 à avril 2020 et une notice d’information non datée du tribunal judiciaire de Bordeaux la mentionnant comme médiatrice familiale du ressort, ne démontre ni ne soutient désormais que Mme [K] aurait exercé ses fonctions de médiatrice familiale à la date de l’assignation ou depuis lors, ce qu’il lui était aisé de vérifier à cette date.
En conséquence, quelle que soit par ailleurs la qualité ou non d’auxiliaire de justice d’un médiateur familial, la demande de renvoi formulée par Mme [M], tant sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile que sur celui de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sera rejetée en l’absence de démonstration d’un défaut d’impartialité de la présente juridiction pour statuer sur les demandes des parties.
Mme [M], partie perdante, supportera les dépens de l’incident et paiera à Mme [K] une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SELARL OFFICE NOTARIAL D'[Localité 8] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de l’affaire formée par Mme [G] [M] ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à Mme [N] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SELARL OFFICE NOTARIAL D’ANDERNOS [Localité 13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
03/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 25/06/2026
PLAIDOIRIE 08/09/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE) ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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