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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 23/05864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/05864 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGI2
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [B]
C/
M. [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial J K R AUTO [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me David EROVIC
— 3109
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 14 Octobre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial J K R AUTO [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant-
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, Monsieur [Y] [B] a acquis auprès de Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « JKR AUTO » un véhicule d’occasion PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4], mis pour la première fois en circulation le 29 mai 2017, présentant 246 000 kilomètres, pour un montant de 15 000 euros TTC.
Le 8 octobre 2021, Monsieur [B] a constaté que le véhicule présentait une consommation anormale de liquide de refroidissement ; l’entreprise JKR AUTO a réalisé une purge du circuit.
Le 25 novembre 2021, alors que la consommation excessive de liquide de refroidissement persistait, le garage qu’il sollicitait faisait état d’un problème au niveau du joint de culasse. Ladite réparation était effectuée par la société GERMAN MOTORS le 16 décembre 2021 et refacturée à l’entreprise JKR AUTO.
Après avoir récupéré le véhicule le lendemain, Monsieur [B] constatait qu’il présentait des difficultés au démarrage, le véhicule finissant par être immobilisé, le 26 janvier 2022.
Une expertise extra-judiciaire a été effectuée sur le véhicule le 07 février 2022, en l’absence de Monsieur [H] ; elle évalue la remise en état du véhicule à un total de 6 933.67 euros, préconisant le remplacement du moteur, du filtre à particules et du rétroviseur droit.
Le 16 décembre 2022, la protection juridique de Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [H] de rembourser la somme de 6 933.67 euros.
Le 5 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [B] lui a également adressé une demande de remboursement des frais de réparation, à laquelle il n’a pas davantage répondu.
Par assignation, délivrée le 02 août 2023, Monsieur [Y] [B] a fait citer Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « JKR AUTO [H] » devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite au terme de celle-ci, sur le fondement des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-9 et L217-11 du code de la consommation ainsi que des articles 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
– Déclarer l’action de Monsieur [Y] [B] recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL,
– Juger l’existence de défauts de conformité affectant le véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 4] acquis par Monsieur [B],
Par conséquent,
– Condamner Monsieur [H] au paiement à Monsieur [B] de la somme de 8 122.33 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la réparation du véhicule,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Juger l’existence de vices cachés affectant le véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] acquis par Monsieur [B],
Par conséquent,
– Condamner Monsieur [H] au paiement à Monsieur [B] de la somme de 8 122.33 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, sur les défauts de conformité du véhicule, Monsieur [B] rappelle avoir acquis son véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, ayant agi de son côté en qualité de consommateur.
Il en déduit que Monsieur [H] était tenu de lui livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de sa délivrance.
Il fait valoir que le véhicule est, d’une part, impropre à l’usage habituellement Attendu d’un bien semblable. Selon lui, le rapport d’expertise rappelle qu’il a été confié à l’entreprise JKR AUTO pour le remplacement du joint de culasse qui nécessite la dépose et la repose de la courroie de distribution donc le pigeage du moteur. Il conclut que la détérioration du filtre a notamment pu être accentuée par le fonctionnement du moteur avec un joint de culasse endommagé, puis avec une distribution mal calée.
Il fait valoir, d’autre part, que le véhicule était non conforme aux stipulations contractuelles, la facture d’achat indiquant que le moteur et la boîte de vitesse auraient été changés le 17 septembre 2021, alors que l’expert, en consultant la base de données PEUGEOT, a constaté que le moteur avait été en réalité changé le 12 octobre 2020.
Il relève de même que l’expert a constaté que le rétroviseur droit du véhicule a été remplacé par un modèle non conforme à celui d’origine.
Il soutient que les défauts de conformité sont apparus sur le véhicule huit jours après la vente, soit dans le délai de six mois prévu par le code de la consommation.
Ayant fait le choix de faire réparer le véhicule, il demande que ces frais soient intégralement pris en charge par Monsieur [H], au titre de la garantie légale de conformité.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, il soutient qu’en tant que particulier il ne dispose d’aucune connaissance spécifique en matière de véhicule, ne pouvant dès lors pas déceler l’existence des vices lors de l’acquisition du véhicule PEUGEOT.
Rappelant les différentes pannes du véhicule, il en déduit qu’elles ont compromis son usage, allant jusqu’à empêcher son démarrage.
Il affirme qu’il n’aurait pas contracté, s’il avait eu connaissance de ces vices.
Il conclut qu’ils sont bien antérieurs à la vente, puisque la consommation anormale de liquide de refroidissement a été constatée seulement huit jours après. Il relève de même que le joint de culasse ou le filtre à particules n’ont pas pu s’user ou s’endommager entre l’achat du véhicule et l’apparition des premiers dysfonctionnements.
S’agissant du préjudice qu’il a subi, il affirme qu’il est déjà de l’ordre financier, ayant contracté un crédit pour financer l’achat du véhicule, dont les nombreuses immobilisations n’ont pas pour autant arrêté les échéances de celui-ci.
Il invoque également un préjudice de jouissance, soulignant avoir réalisé cette acquisition pour les besoins de son activité professionnelle, étant frigoriste indépendant. Il rappelle avoir pourtant été privé de son véhicule pendant près de sept mois.
Monsieur [P] [H] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par Monsieur [Y] [B]
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] se fonde, à titre principal sur la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire, sur l’existence de vices cachés, pour demander la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 8 122.33€ soit au titre du remboursement des frais de réparation engagés, soit au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
Pour fonder ses demandes, il produit :
•La facture d’achat du véhicule portant notamment la mention « moteur boîte change 70 000 km change le 17 09 2021 » ;
•La facture de réparation de JKR AUTO du 16 décembre 2021 ;
•La facture de réparation de la SAS DEPRE AUTOMOBILES du 26 janvier 2022 ;
•Le rapport d’expertise, après une visite du 03 mars 2022, d’un cabinet d’expertise mandaté par le service protection juridique de l’assurance du requérant ;
•La facture de réparation du 03 mars 2022 établie par la SARL CARROSSERIE RIGNOL ;
Le rapport d’expertise a constaté que :
– La poulie d’arbre à cames, la 1/2 culasse et le bloc moteur présentent des détériorations consécutives à une tentative de mise en route du moteur alors que les piges de positionnement du moteur se trouvaient encore en place dans leur logement.
Il en déduit, alors le véhicule a été confié à l’entreprise JKR AUTO en décembre 2021 pour le remplacement du joint de culasse qui nécessite la dépose et la repose de la courroie de distribution donc le pigeage du moteur, qu’un lien de causalité entre cette intervention et les désordres constatés peut être établi.
– Le rétroviseur qui a été monté n’est pas conforme à celui d’origine, alors que le vendeur devait le remplacer par un rétroviseur conforme.
– La consultation de l’historique sur le site PEUGEOT fait apparaître que le moteur a été remplacé en réalité par un moteur échange standard le 12 octobre 2020 à 208 931 km.
Il conclut que le « véhicule vendu par l’entreprise JKR AUTO présente :
– Des désordres dont la prise en charge lui incombe au titre de la garantie de conformité
– Des malfaçons suite à une intervention réalisée après la vente au titre de la garantie légale de conformité (…)
Il est déconseillé d’utiliser le véhicule en l’état. »
Il chiffre le coût total de sa remise en état à 6 933.67 euros.
Néanmoins, sans qu’il soit utile d’examiner la caractérisation des désordres et leur qualification légale, force est de constater que le tribunal ne dispose que de cet unique avis technique, réalisé à la seule demande de la partie requérante, n’ayant pas la valeur probante d’une expertise judiciaire.
En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
Autrement dit, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision, ce qui est pourtant le cas en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de tout élément permettant une comparaison avec les constatations de l’expert mandaté par le requérant, et face à l’impossibilité d’organiser une mesure d’expertise judiciaire du fait de la modification du véhicule, Monsieur [B] soulignant avoir choisi de réparer le bien acquis (dernière facture du 08 mars 2022) tout en demandant la prise en charge des frais qui auraient dû être supportés par Monsieur [H], il y a lieu de considérer que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve des désordres qu’il invoque.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B], qui succombe, aux dépens.
L’équité et la solution du litige motivent également de le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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