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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02970 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2BM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 46], demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
Madame [TO] [V]
née le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 47]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DIRECTION GÉNÉRALES DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
TRÉSOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 34], domicilié : chez SARL ARCOLE, [Adresse 25]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 37], domiciliée : chez SARL ARCOLE, [Adresse 25]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [PR] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 42], domicilié : chez SARL ARCOLE, [Adresse 25]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [UV] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 41], domiciliée : chez SARL ARCOLE, [Adresse 25]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [KJ] [G] divorcée [X]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 40], demeurant [Adresse 17]
Non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] a acquis en indivision en toute propriété avec Madame [KJ] [G], son épouse dont il est divorcé suivant jugement du 21 mai 2015, des biens immobiliers à savoir :
1. Sur la commune de [Localité 33], une maison d’habitation située [Adresse 30], cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], pour l’avoir acquis pour le compte de leur communauté à la suite des opérations de remembrement effectuées sur le territoire de la commune de [Localité 33], ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de remembrement publié au bureau des hypothèques de [Localité 35] ; le 2 août 1996, volume R 73 n°319.
2. Sur la commune de [Localité 33], cinq parcelles de terre cadastrées :
— section D n°[Cadastre 11]
— section D n°[Cadastre 15]
— section ZC n°[Cadastre 27]
— section ZC n°[Cadastre 8]
— section ZD n°[Cadastre 3]
Sur la commune de [Localité 36], une parcelle de terre cadastrée section E n°[Cadastre 24]
Acquis pour le compte de la communauté :
— [Localité 33], parcelles D n°[Cadastre 11] et D n°[Cadastre 15] : suivant jugement d’adjudication sur saisie du 24 mai 2005, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 35] le 24 janvier 2006 volume 2006 P n°355.
— [Localité 33], parcelles ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8] et ZD n°[Cadastre 3], et [Localité 36] parcelle E n°[Cadastre 23] :
suivant acte de vente reçu par Maître [W], notaire à [Localité 48], le 8 avril 2010 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 35] le 11 mai 2010 volume 2010 P n°1797 et attestation rectificative valant reprise pour ordre le 18 juin 2010 et publiée le 21 juin 2010 volume 2010 P n°1797.
3. Sur la ville d'[Localité 31], [Adresse 21], cadastré section EY n°[Cadastre 19], les lots de copropriété suivants :
— Lot n°8 : un appartement de type IV
— Lot n°38: une cave
— Lot n°68 : un garage
Acquis pour le compte de la communauté selon acte de vente reçu par Maître [J], notaire à [Localité 32], le 23 aout 2005 publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 31] 2, le 20 septembre 2005 volume 2005 P n°4453.
Suivant déclaration en date du 4 avril 2016, Monsieur [D] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 mai 2016, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon jugement rendu le 3 décembre 2021, le juge du surendettement a fixé la capacité de remboursement de Monsieur [D] [X] à la somme de 1.667 € et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [X] à savoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt des prêts ramené à 0%.
Le juge précise que le bénéfice de ces mesures est conditionné à la vente au prix du marché, des biens immobiliers sis à [Adresse 30] cadastré section ZI n°[Cadastre 26] et sis à [Adresse 21], et à l’affectation des prix de vente aux remboursements des créanciers déclarés à la procédure, dans leur rang de sûreté et privilèges, puis au marc l’euro.
Monsieur [D] [X] a notamment obtenu une offre d’achat pour son appartement sur [Localité 31] mais le notaire n’a pas réussi à obtenir l’accord des créanciers pour une mainlevée des inscriptions.
Par actes en date des 11 et 12 juillet 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours :
La Direction Générales des Finances Publiques
Le Trésor Public
Monsieur [PR], [J] [T]
Madame [A], [S] [UV] épouse [T]
Monsieur [E] [X]
Madame [TO] [V]
Monsieur [L] [X]
Madame [Y] [JN] épouse [X]
Monsieur [M] [X]
Madame [KJ], [LP], [P] [G] divorcée [X]
Monsieur [I], [L], [U], [C] [Z]
Madame [R], [O], [B] [F] épouse [Z]
au visa des articles 2437 et 2438 du code civil aux fins d’obtenir la radiation des diverses inscriptions prises sur les immeubles de [Localité 33] et de [Localité 36].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2437 et 2438 du Code civil,
Vu le jugement du surendettement du 3 décembre 2021,
— Juger Monsieur [D] [X] bien fondé en ses demandes, et ordonner la radiation des inscriptions éteintes à savoir :
Pour le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26] :
o Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°480
o Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°225
o Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V
n°1333, pour un montant de 31.000 € ;
Pour le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26] et les biens sis à [Localité 33] cadastré D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23] :
o Hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 décembre 2014 volume 2014 V
n°1140 ;
— Juger Monsieur [D] [X] bien fondé en ses demandes, et ordonner la radiation des inscriptions à savoir :
Pour, le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26]:
• Au profit de Monsieur [E] [X] et Madame [TO] [V]
1. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°478
2. Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°223
3. Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1335,
pour un montant de 50.168,50 €
• Au profit de Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [JN]
4. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°479
5. Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°224
6. Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1334,
pour un montant de 12.000 €
• Au profit de Madame [HL] [N]
7. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°480
8. Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°225
9. Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1333,
pour un montant de 31.000 € ;
• Au profit de Monsieur [M] [X]
10. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°481
11. Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°226
12. Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1336,
pour un montant de 19.675 €
• Au profit de la Direction Générales des Finances Publiques
13. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 décembre 2014 volume 2014 V n°1140
• Au profit du Trésor Public
14. Hypothèque légale prise le 16 novembre 2015 volume 2015 V n°1322, pour un montant de 2.227.498 €
Pour les biens sis à [Localité 33] cadastré D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23] :
• Au profit de Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F]
15. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°560
16. Renouvellement pris le 5 mai 2015 volume 2015 V n°714
17. Renouvellement pris le 29 janvier 2018 volume 2018 V n°117
18. Hypothèque judiciaire définitive prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1263,
pour un montant de 158.000 €
• Au profit de Monsieur [PR] [T] et Madame [A] [UV] épouse [T]
19. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°561
20. Renouvellement pris le 4 mars 2015 volume 2015 V n°195
21. Renouvellement pris le 9 janvier 2018 volume 2018 V n°14
22. Hypothèque judiciaire définitive prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1262,
pour un montant de 108.000 €
• Au profit de la Direction Générales des Finances Publiques
23. Hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 décembre 2014 volume 2014 V n°1140
Au profit du Trésor Public
24. Hypothèque légale prise le 16 novembre 2015 volume 2015 V n°1322, pour un
montant de 2.227.498 €
A défaut, juger que le montant de la créance garantie par l’inscription d’hypothèque légale du Trésor Public volume 2015 V n°1322 est réduit à la somme de 40.431,71 €.
— Condamner le Trésor Public à régler à Monsieur [D] [X] une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Trésor Public aux entiers dépens d’instance.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X] , Madame [Y] [X], Monsieur [E] [X], Madame [TO] [V] épouse [X] et Monsieur [M] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1242, 2385, 2408, 2421, 2430, 2437, 2438 et suivants du Code civil,
Vu les articles R532-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de sa demande de radiation des hypothèques judiciaires provisoires et définitives inscrites sur le bien situé Commune de [Localité 33] (Indre et Loire) cadastré section ZI n°[Cadastre 26] lieudit [Localité 33] au profit de :
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 43](Indre), époux de Madame [Y] [JN], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 6],
Madame [Y] [X], née [JN] le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 44] (Indre et Loire), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 6] (France),
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 38] (Val de Marne), militaire, époux de Madame [TO] [V] domicilié [Adresse 28] (ancienne adresse) [Adresse 7],
Madame [TO] [V], épouse [X] née le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 45] (Marne), de nationalité française, professeur de mathématiques, domiciliée [Adresse 7] (France),
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 47] (Indre et Loire), ambulancier, de nationalité française, domicilié [Adresse 29],
CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [L] [X], Madame [Y] [JN] épouse [X], Monsieur [E] [X], Madame [TO] [V], épouse [X], Monsieur [M] [X], la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [L] [X], Madame [Y] [JN] épouse [X], Monsieur [E] [X], Madame [TO] [V], épouse [X], Monsieur [M] [X] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [PR] [T] et Madame [A] [T], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2435 et suivants du Code civil,
Recevoir Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [Z] en leurs demandes, les dire bien fondées.
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [A] [T] et Monsieur [PR] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Direction générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2435 et suivants du Code civil,
Recevoir la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire en ses demandes, les dire bien fondées.
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Donner acte à la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire qu’elle consent à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire le 11 décembre 2014 (volume 2014 V n° 1140).
Condamner Monsieur [X] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
***
Madame [KJ] [G] divorcée [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de Monsieur [D] [X] est fondée sur les articles 2437 et 2438 du code civil.
Selon l’article 2437 la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite.
Par ailleurs, en application de l’article 2438 la radiation doit être ordonnée par le tribunal, chaque fois que l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’ a été en vertu d’un titre irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] prétend que les inscriptions hypothécaires prises par Monsieur [L] [X], Madame [Y] [X], Monsieur [E] [X], Madame [TO] [V] épouse [X] et Monsieur [M] [X] (les consorts [X]) sur les immeubles sis à [Localité 33] et [Localité 36] (37), ont cessé de produire effet au 6 mai 2023.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les inscriptions d’hypothèques bénéficiant aux consorts [X] ont été renouvelées, à savoir :
— au profit de Monsieur [L] [X] et de Madame [Y] [JN] épouse [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 16/03/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 22/03/2023 Volume 3704P01 2023 V n°1923 sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca,
— au profit de Monsieur [E] [X] et de Madame [TO] [V] épouse [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 16/03/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 22/03/2023 Volume 3704P01 2023 V n°1924 sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca,
— au profit de Monsieur [M] [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 05/04/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 06/04/2023 Volume 3704P01 2023 V n°2221 sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca.
Par contre, en ce qui concerne Madame [HL] [N] veuve [X], celle-ci est décédée le [Date décès 5] 2020 et l’inscription prise de son chef n’a pas été renouvelée et elle est venue à échéance le 6 mai 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’ inscription prise par Madame [H] [N] veuve [X] sur le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26] à savoir :
— Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°480
Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°225
— Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1333, pour un montant de 31.000 €.
En ce qui concerne les inscriptions prises sur le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26], au profit de Monsieur [L] [X] et de Madame [Y] [JN] épouse [X], Monsieur [E] [X] et de Madame [TO] [V] épouse [X] et de Monsieur [M] [X], il est bien établi que celles-ci sont fondées sur un titre régulier et non soldé.
Monsieur [D] [X] sera débouté de ses demandes de radiation et il appartiendra au notaire chargé de la vente de l’immeuble de solliciter la mainlevée amiable et à défaut de réaliser une procédure de purge des inscriptions.
Sur les inscriptions au profit de Madame [A] [T] et Monsieur [PR] [T] et de Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [Z].
Il ressort des pièces produites que :
pour les biens sis à [Localité 33] cadastrés D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23] sont grevés :
— d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de Monsieur [I] [Z] et de Madame [R] [F] épouse [Z] suivant une hypothèque judiciaire définitive prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1263, pour un montant de 158.000 €
laquelle a effet jusqu’au 9 novembre 2028,
— d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de Monsieur [PR] [T] et de Madame [A] [UV] épouse [T] prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1262, pour un montant de 108.000 € laquelle a effet jusqu’au 9 novembre 2028.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [X] de ses demandes de radiation des deux hypothèques susvisées lesquelles sont encore parfaitement valables et fondées.
En ce qui concerne l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Direction Générale des Finances Publiques le 11 décembre 2014 volume 2014 n°1140, cette inscription est éteinte au 11 décembre 2017 et a été remplacée par la prise d’une hypothèque légale qui a été inscrite le 16/11/2015.
La Direction Générale des Finances Publiques consent en conséquence à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 décembre 2014 volume 2014 n°1140.
Dans ces conditions, la demande de radiation Monsieur [D] [X] fondée sur les articles 2437 et 2438 du code civil s’avère mal fondée et doit être rejetée.
En ce qui concerne l’hypothèque légale inscrite par la Direction Générale des Finances Publiques, le 16 novembre 2015 volume 2015 n° 1322 sur les biens sis à [Localité 33] cadastrés ZI n°[Cadastre 26], D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23], elle a effet jusqu’au 4 novembre 2025 de sorte qu’elle est encore parfaitement valable et fondée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
En ce qui concerne la demande de réduction du montant de la créance garantie par l’hypothèque légale, Monsieur [D] [X] ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2439 du code civil qui ne prévoit que la réduction de l’inscription lorsque la valeur des biens grevés est supérieure au double du montant de la créance en capital et accessoires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [D] [X] sera donc débouté de ses demandes de radiation et de réduction de l’hypothèque légale prise par la Direction Générale des Finances Publiques le 16 novembre 2015 volume 2015 n°1322.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Dans ces dernières conclusions, Monsieur [D] [X] n’abandonne pas sa demande de radiation des hypothèques prises au profit de Monsieur [L] [X] et de Madame [Y] [JN] épouse [X] ,Monsieur [E] [X] et de Madame [TO] [V] épouse [X] et de Monsieur [M] [X] alors qu’il a eu connaissance des bordereaux de renouvellement de ces hypothèques. La demande présente donc un caractère abusif qui justifie de condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [L] [X], Madame [Y] [JN] épouse [X] ,Monsieur [E] [X] , Madame [TO] [V] épouse [X] , Monsieur [M] [X], la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, le maintien des demandes ayant contraint les défendeurs susvisés à prendre de nouvelles écritures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il convient en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [X] à payer à :
— Monsieur [L] [X] ,Madame [Y] [JN] épouse [X] ,Monsieur [E] [X] , Madame [TO] [V] épouse [X] et à Monsieur [M] [X], la somme globale de 3000€ ,
— Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F] épouse [Z] la somme de 1000€,
— Monsieur [PR] [T] et Madame [A] [T] la somme de 1000€,
— la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire, la somme de 1000€.
Monsieur [D] [X], partie perdante sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [X] de ses demandes de radiation des hypothèques judiciaires définitives suivantes :
— au profit de Monsieur [L] [X] et de Madame [Y] [JN] épouse [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 16/03/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 22/03/2023 Volume 3704P01 2023 V n°1923 portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca,
— au profit de Monsieur [E] [X] et de Madame [TO] [V] épouse [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 16/03/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 22/03/2023 Volume 3704P01 2023 V n°1924 portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca,
— au profit de Monsieur [M] [X] suivant bordereau de renouvellement en date du 05/04/2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 47] le 06/04/2023 Volume 3704P01 2023 V n°2221 portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 33] et consistant en une maison d’habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 26], [Localité 39] pour 97a 55ca.
Sur les biens sis à [Localité 33] cadastrés D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23]
— au profit de Monsieur [I] [Z] et de Madame [R] [F] épouse [Z] suivant une hypothèque judiciaire définitive prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1263, pour un montant de 158.000 € avec effet jusqu’au 9 novembre 2028,
— au profit de Monsieur [PR] [T] et de Madame [A] [UV] épouse [T] prise le 13 novembre 2018 volume 2018 V n°1262, pour un montant de 108.000 € avec effet jusqu’au 9 novembre 2028,
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Direction Générale des Finances Publiques le 11 décembre 2014 volume 2014 n°1140 sur le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26], les biens sis à [Localité 33] cadastrés section D n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZD n°[Cadastre 3] et le bien sis à [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23],
Donne acte à la Direction Générale des Finances Publiques qu’elle consent à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 décembre 2014 volume 2014 n°1140 sur le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26], les biens sis à [Localité 33] cadastrés section D n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZD n°[Cadastre 3] et le bien sis à [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23],
Déboute Monsieur [D] [X] de ses demandes de radiation et de réduction de l’hypothèque légale inscrite par la Direction Générale des Finances Publiques, le 16 novembre 2015 volume 2015 n° 1322 sur les biens sis à [Localité 33] cadastrés ZI n°[Cadastre 26], D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 15], ZC n°[Cadastre 27], ZC n°[Cadastre 8], ZD n°[Cadastre 3] et [Localité 36] cadastré section E n°[Cadastre 23] avec effet jusqu’au 4 novembre 2025,
Ordonne la radiation de l’ inscription prise par Madame [H] [N] veuve [X] sur le bien sis à [Localité 33] cadastré section ZI n°[Cadastre 26] à savoir :
— Hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 mai 2013 volume 2013 V n°480
Renouvellement pris le 14 mars 2016 volume 2016 V n°225
— Hypothèque judiciaire définitive prise le 28 novembre 2018 volume 2018 V n°1333, pour un montant de 31.000 €.
Condamne Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [L] [X], Madame [Y] [JN] épouse [X], Monsieur [E] [X], Madame [TO] [V] épouse [X] et à Monsieur [M] [X] la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [D] [X] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-3000€ à Monsieur [L] [X], Madame [Y] [JN] épouse [X], Monsieur [E] [X] , Madame [TO] [V] épouse [X] et à Monsieur [M] [X],
-1000€ à Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F] épouse [Z],
-1000€ à Monsieur [PR] [T] et Madame [A] [T],
-1000€ à la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire,
Condamne Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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