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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCYL NAC : 62A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] occupe à [Localité 4] une maison située [Adresse 6]. Cette maison est mitoyenne à une maison occupée par Madame [T] [W].
Monsieur [K], qui fait grief à Madame [W] d’avoir scellé un garde-corps dans un poteau de béton qui soutient son habitation, et de causer des infiltrations dans sa cave en raison de l’installation de végétaux, a fait assigner Madame [W] en référé expertise.
Aux termes de conclusions récapitulatives, Monsieur [K] réitère sa demande d’expertise.
Madame [W] conclut à l’irrecevabilité de la demande, et sollicite la condamnation de Monsieur [K] à payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, et prorogé au 19 août 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, selon lequel la demande en justice, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage, est précédée d’une tentative de résolution amiable, Madame [W] fait valoir qu’à défaut d’avoir été précédée d’une conciliation, l’action de Monsieur [K].
La demande de désignation d’un expert fondée, comme en l’espèce, par l’allégation d’un trouble anormal de voisinage, relève de l’application de ce texte.
Pour autant l’impossibilité d’une résolution amiable établie par les circonstances de l’espèce constitue un motif légitime qui, selon l’alinéa 5 du texte précité, justifie de déroger au recours à un mode de résolution amiable des litiges.
Or, il ressort des débats que le litige est ancien, que les parties se sont déjà rapprochées par le passé pour en trouver sans succès la solution, et qu’un expert mandaté par l’assureur de Madame [W] pour émettre un avis sur les dommages allégués n’a pu mener à bien ses opérations en raison de l’ambiance délétère, exclusive de tout dialogue, qui s’était développée entre les parties. La recherche d’une solution amiable s’étant avérée infructueuse, Monsieur [K] s’est trouvée fondé à agir en justice sans recourir de manière artidicielle à la conciliation préalable. Il n’encourt donc de ce point de vue pas d’irrecevabilité.
Madame [W] allègue en outre que, faute de justifier de sa propriété sur l’immeuble qu’il occupe, Monsieur [K] n’est pas recevable en ses demandes. Toutefois, la possession est une présomption de propriété, qui suffit en l’espèce à conférer au requérant un intérêt à agir en vue de déterminer l’existence et la responsabilités de désordres subis par son habitation.
Sur le fond
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K] produit à l’appui de sa demande le rapport d’une expertise amiable, dont il ressort que le poteau sur lequel le garde corps de Madame [W] est ancré doit faire l’objet des travaux de confortement urgents, et que ces travaux exigent de désolidariser le garde-corps. Monsieur [K] présente donc un intérêt légitime à l’expertise. Il reviendra à l’expert de procéder en outre à toutes constatations sur les désordres d’infiltration allégués dans la cave de l’habitation [K].
Sur les autres demandes
Madame [W] sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats public, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [H] [K] recevable en ses demandes,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : 06 11 53 62 06
Courriel : [Courriel 5]
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou d’eux dûment convoqués et se faire remettre tous documents utiles,
— Décrire le garde-corps de la terrasse de Mme [W] et dire s’il est scellé dans un poteau en béton soutenant la maison [K],
— Dire si ce poteau en béton est actuellement en mauvais état et requiert des travaux de confort,
— Dire si ces travaux peuvent être réalisés en présence du maintien du garde-corps ou, si au contraire celui-ci doit être désolidarisé,
— Examiner la pièce actuellement à usage de cave de la maison [K] et constater les infiltrations et désordres allégués ; en rechercher la cause, en précisant si la présence de végétaux, leur arrosage, ou la présence d’éléments de mobilier sur la terrasse voisine en sont la cause à quelque degré,
— Fournir tous éléments d’appréciation des responsabiltiés et préjudice,
— Préconiser les solutions pour remédier aux problèmes constatés et en déterminer le coût,
— Au cas où les parties viendraient à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur imaprtir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la Monsieur [K] qui devra consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [H] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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