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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 28 avr. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/174
RG n° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSNF
[S]
C/
[E]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
1)Monsieur [B] [S]
né le 15 Juillet 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
2)Monsieur [I] [S]
né le 15 Mars 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
3)Madame [W] [S] épouse [F]
née le 14 Juin 1950 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
4)Monsieur [U] [S]
né le 04 Avril 1953 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
5)Madame [K] [S] épouse [A]
née le 20 Juillet 1954 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
6)Madame [Y] [S]
née le 29 Décembre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
7)Monsieur [G] [S]
né le 04 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
né le 04 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2026
à : Me Marine KLEIN-DESSERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2013 ayant pris effet le 1er mai 2013, M. [B] [S], M. [I] [S], Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [A], Mme [Y] [S] et M. [G] [S] ont donné à bail à M. [J] [E] et Mme [Q] [I] épouse [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 10].
Cette location a été consentie et acceptée moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 600 euros hors charges.
Le contrat prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Par avenant du 19 mai 2023, il a été expressément mis fin à l’engagement solidaire de Mme [Q] [E] en vertu du bail initial, suite à la séparation des époux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024, les consorts [S] ont fait signifier à M. [J] [E] un congé pour vendre à effet au 1er mai 2025.
Une sommation de déguerpir a été signifiée au locataire par voie de commissaire de justice le 02 mai 2025, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, dénoncé le 31 octobre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [B] [S], M. [I] [S], Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [A], Mme [Y] [S] et M. [G] [S] (ci-après désignés les consorts [S]) ont fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
dire et juger la demande recevable et bien fondée et, en conséquence,constater la résiliation du bail,ordonner à M. [J] [E] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,dire qu’à défaut d’une libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991,condamner M. [J] [E] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 685,25 euros (montant du dernier loyer majoré de l’avance mensuelle sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) hors APL, à compter du 1er mai 2025 ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien dans les lieux après le délai de préavis,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire et juger que l’indivision [S] conservera le dépôt de garantie à titre de clause pénale,condamner M. [J] [E] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir d’un montant de 300 euros,dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
A l’audience du 27 janvier 2026, les consorts [S] étaient représentés par leur conseil.
M. [J] [E] a indiqué vouloir transmettre des pièces pour sa défense.
Le juge a avisé M. [J] [E] de la nécessité de produire l’ensemble de ses pièces justificatives à l’audience de renvoi et d’en adresser une copie au conseil des demandeurs.
A l’audience du 24 mars 2026, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Se référant à leurs conclusions récapitulatives du 19 mars 2026, ils ont en outre sollicité le débouté de M. [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, considérant que les désordres allégués n’étaient pas établis et que, s’agissant en particulier de la présence de nuisibles, elle pouvait s’expliquer par l’installation dans le jardin d’un poulailler à l’initiative du locataire.
M. [J] [E], se référant à son mémoire en défense visé par le greffe le 24 mars 2026, a fait valoir l’indécence du logement du fait de la présence, notamment, de moisissures, en précisant qu’il avait obstrué les aérations de la cuisine mais que les désordres se situaient à l’étage. Il a expliqué vouloir quitter le logement litigieux et avoir entrepris de nombreuses démarches (une soixantaine) en vue de son relogement, mais n’avoir essuyé que des refus. Il a précisé qu’il percevait l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et qu’une fois ses charges courantes réglées, il ne lui restait que 250 euros par mois pour vivre, regrettant de ne pouvoir se loger ailleurs que dans le parc locatif conventionné. Il a ajouté qu’il refusait de payer les dommages et intérêts sollicités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la constatation de la résiliation du bail
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de cette disposition, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation d’un bail à l’issue d’un délai légal suivant la notification d’un congé pour vendre, en l’absence de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 auquel est soumis le bail d’habitation liant les parties, que le propriétaire d’un logement peut donner congé au locataire qui l’occupe si ce congé est justifié par sa décision de vendre le bien.
Le congé doit être notifié au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, en respectant un délai de préavis de six mois avant la fin du bail. Il doit en outre indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et reproduire les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 précitée.
Le congé vaut offre de vente au profit au locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, les consorts [S] ont délivré à M. [J] [E] un congé pour vendre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024 distribuée le 23 septembre 2024, soit plus de six mois avant le 30 avril 2025, date de la fin du bail.
Le congé précise le prix de vente, à savoir 90 000 euros payable au comptant à la signature de l’acte authentique, ainsi que les conditions de la vente projetée, et reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 précitée.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la validité ou non du congé.
Néanmoins, il convient de constater que M. [J] [E] n’a pas usé de son droit de préemption dans le délai légal et n’a pas davantage saisi le juge du fond d’une demande d’annulation du congé pendant le délai de préavis.
M. [J] [E] s’oppose à la demande de constatation de la résiliation du bail en faisant valoir la présence de moisissures et de nuisibles dans le logement pris à bail, ainsi que l’inaction des bailleurs en vue de remédier aux désordres.
Toutefois, outre le fait que l’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats, il ne produit aucune pièce probante de nature à corroborer ses déclarations.
En effet, il ne justifie pas avoir sollicité l’intervention de l’agence régionale de santé ([Localité 10]) ni même avoir avisé les bailleurs des difficultés rencontrées, tandis que les photographies qu’il produit, au demeurant non datées, ne permettent pas de les relier au bien en cause.
Enfin, il reconnaît lui-même avoir obstrué les bouches d’aération de la cuisine, de sorte qu’il n’est nullement démontré que la présence d’une humidité excessive dans le logement résulterait d’une cause structurelle et non des conditions d’occupation de celui-ci.
M. [J] [E] n’a donc pas caractérisé une contestation sérieuse en invoquant l’indécence ou l’insalubrité du logement, dès lors que son moyen apparaît ainsi immédiatement vain et ne laisse subsister aucun doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation, par l’effet du congé, à la date du 30 avril 2025 à minuit.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, M. [J] [E], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mai 2025.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande d’expulsion immédiate et sans délai, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et auquel renvoie l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, "si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, M. [J] [E] n’étant pas entré dans les locaux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte mais en vertu d’un contrat de bail.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
Sur la qualification de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
L’article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, ce dont il résulte qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, dans son mémoire en défense, M. [J] [E] sollicite de lui "laisser du temps (…) pour trouver et quitter les lieux au plus vite".
Cette demande doit s’analyser comme une demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [J] [E] justifie d’une demande de logement social effectuée le 05 février 2025, renouvelée en mars 2026. Il affirme avoir essuyé une soixantaine de refus de potentiels bailleurs mais ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations ; en effet, il ne justifie pas de ses recherches dans le parc locatif privé via, par exemple, des sites de location immobilière ou des prises de contact avec des bailleurs. Pour autant, il n’est pas contesté que pendant les presque douze années qu’a duré l’exécution du contrat de bail, et excepté les deux derniers mois, le locataire a été diligent et régulier dans le règlement de ses loyers et charges. Il produit par ailleurs des éléments sur sa situation financière et personnelle, notamment sur ses ressources actuelles constituées uniquement de l’ASS à hauteur de 599,23 euros mensuels et ses charges qu’il évalue à 315,39 euros mensuels. Ces éléments sont corroborés par le diagnostic social et financier réalisé par les services de la sous-préfecture.
Il convient également de prendre en compte la situation des requérants, qui justifient de l’acquisition de la propriété du bien en cause par dévolution successorale, mais ne produisent aucune pièce sur leur situation financière et leurs éventuels besoins actuels.
Enfin, il sera relevé que la procédure a commencé à courir le 16 octobre 2025, il y a donc plus de six mois.
Dans ces conditions, au regard de la situation financière et personnelle du défendeur, de l’absence de preuve des besoins financiers des requérants et du délai déjà passé depuis la délivrance du congé et sa prise d’effet, il y a lieu d’accorder à M. [J] [R] un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2026.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 685,25 euros par mois, soit le montant du dernier loyer majoré de l’avance mensuelle sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il ressort des éléments du dossier que le montant du loyer hors charges s’élève en dernier lieu à la somme de 667 euros.
Les bailleurs ne justifient nullement des motifs qui conduiraient à fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de l’avance mensuelle sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, celle-ci constituant une charge récupérable sur le locataire sur justification uniquement et devant être proratisée afin de tenir compte, le cas échéant, d’un départ en cours d’année.
En conséquence, M. [J] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 667 euros et ce, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dont il devra être justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [S] sollicitent de condamner le défendeur à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour s’être maintenu dans les lieux après l’expiration du délai de préavis. Ils font valoir la perte de chance de vendre le bien dès le 1er mai 2025 et la circonstance que cette occupation prolongée a eu comme conséquence le paiement par l’indivision de frais supplémentaires (impôts fonciers, assurance, frais et travaux).
M. [J] [E] s’oppose à la demande en faisant valoir que son maintien dans les lieux n’est pas de son fait mais résulte des nombreux refus qu’il a essuyés de la part de propriétaires et de la circonstance que les bailleurs actuels auraient tardé à lui délivrer l’attestation « de bon payeur » demandée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu des contestations sérieuses soulevées par le défendeur, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’existence ou non d’un préjudice, étant surabondamment relevé que la demande indemnitaire n’est pas formée à titre provisionnel.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale
Les consorts [S] sollicitent de conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale.
Au soutien de leur prétention, ils invoquent l’article « Clause pénale – Réparation » du contrat de location conclu le 19 mai 2013, qui dispose : « En cas de résiliation du présent contrat de location du fait du locataire en application de l’une des clauses résolutoires ci-dessus, le dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au bailleur de plein droit, à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi ».
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de location n’est pas résolu du fait du locataire en application d’une clause résolutoire mais par l’effet d’un congé pour vendre délivré par les bailleurs, de sorte que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas réunies.
Surabondamment, il convient de rappeler que l’article 4 i) de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Dès lors, la demande tendant à l’application de cette clause et par conséquent à la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale, sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir du 02 mai 2025.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [J] [E] d’un congé pour vendre relatif au bail du 19 mai 2013 et concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 10], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 avril 2025 à minuit ;
ACCORDONS à M. [J] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut pour M. [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [S], M. [I] [S], Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [A], Mme [Y] [S] et M. [G] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [J] [E] à verser à titre provisionnel à M. [B] [S], M. [I] [S], Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [A], Mme [Y] [S] et M. [G] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 667 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour maintien dans les lieux après le délai de préavis ;
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir du 02 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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