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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 26 janv. 2024, n° 22/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03413 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/51
AFFAIRE N° RG 22/03413 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCA
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [N] [J] [S] épouse [C]
née le 13 octobre 1988 à BEFELATANANA (MADAGASCAR)
26 Lotissement Fragrance – Bâtiment A – Appartement 26
97470 SAINT-BENOÎT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5033 du 14 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [C]
né le 29 juillet 1984 à SAINT-DENIS (LA REUNION)
26 Lotissement Fragrance – Bâtiment A – Appartement 26
97470 SAINT-BENOÎT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6639 du 16 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représenté par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Samia SADAR-DITTOO
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] [S] épouse [C] et Monsieur [H] [C] ont contracté mariage le 27 juillet 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de TAMATAVE SUBURBAIN (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne porte de mention quant au choix du régime matrimonial. La transcription sur les registres d’état civil français a été réalisée le 31 octobre 2012 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE (MADAGASCAR) ; étant précisé que les deux époux sont de nationalité française.
Un enfant est issu de leur union : [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 29 novembre 2022, Madame [N] [J] [S] épouse [C] a fait assigner Monsieur [H] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ayant été annexé à la décision ;
— attribué à Madame [N] [J] [S] épouse [C] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter les charges y afférents ;
— autorisé Monsieur [H] [C] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai de maximum de six mois à compter de la décision ;
— rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [N] [J] [S] épouse [C] au titre du devoir de secours ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [H] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
— dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
— constaté l’impossibilité de Monsieur [H] [C] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Madame [N] [J] [S] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros et, concernant l’enfant mineur commun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de sa résidence au domicile maternel.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, Monsieur [H] [C] demande le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil ainsi que le rejet de la demande de prestation compensatoire.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 14 novembre 2023.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence internationale et la loi applicable
Au regard des éléments d’extranéité du présent litige (célébration du mariage à MADAGASCAR), il y a lieu de vérifier expressément notre compétence internationale pour statuer, ainsi que de déterminer la loi applicable aux demandes qui nous sont soumises.
Selon l’article 3 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que :“Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.”.
En l’espèce, les époux, tous deux de nationalité française, résident ensemble habituellement en France et plus précisément sur notre ressort. Il y aura donc lieu de retenir notre compétence pour statuer sur la présente procédure de divorce.
Aux termes de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit ”Rome III”, dispose que :“A défaut de choix, conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”
Compte tenu de la résidence commune des époux lors de la saisine de notre juridiction sur notre territoire, la loi française sera applicable à la présente procédure de divorce.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce/séparation de corps n’est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale.
Selon l’article 7 du règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit “Bruxelles II TER”, dispose que : « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat-membre au moment où la juridiction est saisie. »
En vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
En l’espèce, l’enfant mineur, [O] [C], réside auprès de ses parents sur notre ressort au moment de la saisine de notre juridiction. Ainsi, il y aura également lieu de retenir notre compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il sera, compte tenu de notre compétence, fait application de la loi française.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Le juges aux affaires familiales ayant constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il y aura lieu de prononcer le divorce entre Madame [N] [J] [S] épouse [C] et Monsieur [H] [C] sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la date des effets du divorce, le nom et les donations ou avantages matrimoniaux
Il convient d’indiquer que s’agissant des “demandes” relatives au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à la reprise du nom de jeune fille et à la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, il n’y aura pas lieu de statuer à ce titre, puisque les règles posées aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil s’appliquent de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce.
Sur la demande de prestation compensatoire
Madame [N] [J] [S] épouse [C] se borne à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [C] au paiement d’une prestation compensatoire sans en apporter un quelconque motif.
La preuve que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
Bien que non reprises dans leur intégralité au sein de son dispositif, des termes de sa discussion, Madame [N] [J] [S] épouse [C] sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur. De même, si Monsieur [H] [C] n’en fait aucunement mention dans son dispositif, il conclut à la confirmation des mesures provisoires relativement aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur.
En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et au vu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à [O] [W] [C], lesquelles demeurent conformes à son intérêt.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 avril 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [J] [S] épouse [C]
née le 13 octobre 1988 à BEFELATANANA (MADAGASCAR)
et
Monsieur [H] [C]
né le 29 Juillet 1984 à SAINT-DENIS (LA REUNION)
mariés le 27 juillet 2012 à TANANARIVE (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03413 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCA
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION), et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
CONSTATE que Monsieur [H] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur [O], [W] [C], né le 31 janvier 2017 à LE PORT (LA REUNION) ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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