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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/196
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5FN
AFFAIRE : Madame [V] [G] épouse [N] C/ S.A. GENERALI VIE, S.A. LA MEDICALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON,Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MATZINGER de la SCP AQUINO – MATZINGER, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
La S.A. GENERALI, inscrit au RCS de [Localité 8] sous le numéro 602 062 481 venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, [Adresse 5] au titre des garanties assurances de personnes prise en la personne de ses représentants légaux au jour de la présente, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par
Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11,
Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La S.A. LA MEDICALE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître [Localité 7] MATZINGER
Copie+retour dossier : Maître Bertrand GASSE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 août 2019, Madame [V] [N] née [G] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société LCL pour un montant de 497.500 € sur 20 ans, soit un remboursement de 2.254,84€ par mois.
Par acte sous seing privé du 17 juin 2019, Madame [V] [N] a souscrit auprès de la société anonyme LA MEDICALE VIE PREVOYANCE (devenue la SA GENERALI VIE) un contrat ASSURANCE-EMPRUNTEUR prenant effet le 23 juillet 2019. Cette assurance prévoit une garantie incapacité temporaire totale à hauteur de 100% du montant de l’échéance du prêt précité après déduction d’une franchise de 90 jours.
A compter du 09 avril 2021, Madame [V] [N] a été placée en arrêt de travail en raison d’une dépression. Ses arrêts de travail ont été plusieurs fois renouvelés. C’est dans ce contexte qu’elle a sollicité son assureur dans l’objectif de mise en œuvre de sa garantie.
Le 26 octobre 2021, une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la SA LA MEDICALE.
Par courriel du 03 février 2022, la SA LA MEDICALE a indiqué lui verser une somme décomposée en incapacité totale de travail à temps plein du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021, puis à temps partiel du 1er octobre au 29 décembre 2021.
Par courrier du 07 février 2022, Madame [V] [N] a contesté cette décision en ce qu’elle impliquait une reprise du travail à temps partiel à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 02 juin 2022, la SA LA MEDICALE a confirmé sa position et a précisé qu’en cas de nouvelle contestation, le contrat obligeait les parties à soumettre le différent à l’arbitrage d’un tiers expert.
Par courrier du 14 juin 2022, Madame [V] [N] informé la SA LA MEDICALE de sa volonté de contester la décision et exercer le recours proposé puis, par courrier du 03 février 2023, elle a réaffirmé sa position.
Par acte signifié par commissaire de justice le 29 décembre 2023, Madame [V] [N] a fait assigner la SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance et d’indemnisation de son préjudice.
La défenderesse SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) a constitué avocat le 23 janvier 2024.
Le 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à juge unique
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2024, Madame [V] [N] sollicite :
— A titre liminaire, de débouter la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) de sa demande d’irrecevabilité;
— A titre principal, de condamner GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) à lui verser la somme de 28.861,88€ au titre du paiement de l’indemnité d’assurance;
— En tout état de cause,
o De condamner la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) à lui verser la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral ;
o De condamner la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o De condamner la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir, elle invoque en premier lieu que la clause de recours à un tiers expert invoquée par la défenderesse ne lui est pas opposable. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de cette clause, qu’elle n’a ni paraphée ni signée lors de sa demande d’adhésion au contrat. Madame [V] [N] soutient que la demande d’adhésion ne faisait référence qu’à la notice d’information et que les conditions générales n’ont jamais été en sa possession, malgré les sollicitations de son Conseil. Enfin, elle déduit que sa demande de recours n’emporte pas consentement à ladite clause, faute d’en avoir connu le contenu exact.
Subsidiairement, la demanderesse soutient que la SA GENERALI VIE a tacitement renoncé à se prévaloir de cette clause en gardant le silence pendant un an et demi, malgré sa demande de recours et ses relances. Madame [V] [N] qualifie de déloyauté au sens de l’article 1464 du Code de procédure civile le silence de l’assureur et en déduit sa volonté manifeste de renoncer à la clause de recours à un tiers expert. Par ailleurs, elle soutient que l’assureur, en méconnaissance de l’article 1104 du Code civil, n’exécute pas le contrat de bonne foi, lorsqu’elle explique avoir initié la procédure amiable sans avoir eu le temps de soumettre la liste d’experts, alors même qu’elle ne l’a pas informée et que son dossier informatique comportait la mention « fermé ». La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas jugé utile de faire désigner un expert plus d’un an après, faute d’intérêt médical à ce stade, ce qui amenait à ordonner une expertise sur pièces. Au surplus, elle indique que son impossibilité à travailler est suffisamment établie par les certificats médicaux produits.
Au soutien de sa demande de paiement de l’indemnité d’assurance, la demanderesse soutient que la décision de l’indemniser à hauteur de moitié à compter du 1er octobre 2021 est injustifiée, tout comme celle de cesser toute indemnisation à compter du 29 décembre 2021. La demanderesse soutient que seule l’expertise amiable conclut à une possibilité de reprise en mi-temps thérapeutique, alors que le médecin du travail, le médecin traitant, le psychiatre et le comité médical concluent à l’impossibilité de reprise du travail. Le congé longue maladie a par ailleurs été renouvelé jusqu’au 20 mai 2022, pour une période d’arrêt jusqu’au 09 décembre 2022. Mme [V] [N] remet en cause les conclusions de l’expert amiable, au motif de la brièveté de l’examen et observe qu’il était mandaté par l’assurance et que ses conclusions ne correspondent pas à la situation médicale constatée par l’ensemble des autres professionnels de santé.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la demanderesse se fonde sur l’article 1217 du Code civil relatif à l’inexécution du contrat et invoque un préjudice moral. Elle fait état de sa fragilisation résultant du syndrome dépressif, des courriers multiples niant son état de santé et d’une absence de réponse difficile à vivre. De plus, elle soutient que la mauvaise foi de la défenderesse et son attitude fautive perdurent dans la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, la SA GENERALI VIE demande :
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’action de Madame [V] [N] à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
— A titre très subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 24.352,02€ au titre du paiement de l’indemnité d’assurance à Madame [V] [N] ;
— En tout état de cause, de condamner Madame [V] [N] aux dépens ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité au titre du défaut de droit d’agir, la défenderesse invoque le non-respect de la mise en œuvre de la clause de recours obligatoire à une expertise. Elle mobilise les articles 122 et 124 du code de procédure civile, en ce que la clause était claire et connue de la demanderesse puisque mentionnée dans l’attestation d’assurance, dans la demande et dans sa demande de recours du 02 juin 2022. En réponse à l’inopposabilité de la clause, elle soutient que la demanderesse a bien signé une demande d’adhésion faisant mention de la clause lors de la signature du contrat.
La demanderesse soutient également n’avoir jamais expressément manifesté sa volonté de renoncer à cette clause de manière claire et sans équivoque. Sur son absence de réponse aux sollicitations de la demanderesse, la défenderesse estime que cela ne peut valoir renonciation tacite à la clause en application de l’article 1120 du Code civil, en ce que les délais de réponse pour fournir la liste d’experts ne résultent que des contraintes organisationnelles de la société. La défenderesse mobilise également l’absence d’intention malicieuse ou dolosive permettant de caractériser le refus d’appliquer une obligation contractuelle.
Au soutien du rejet de l’ensemble des demandes adverses, la défenderesse mobilise en premier lieu l’article 1103 du Code civil en affirmant que les arrêts de travail ultérieurs au 30 septembre 2021 n’étaient pas liés à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, mais qu’ils étaient connexes à des considérations administratives, au terme de l’expertise amiable. De plus, la défenderesse affirme que les arrêts maladies ne suffisent pas à caractériser l’incapacité temporaire totale de travail, alors que l’expertise concluait à la possibilité de reprendre le travail. En ce sens, elle affirme également que l’impossibilité de travailler n’avait pas pour origine une cause médicale, en ce que la reprise s’est faite deux mois après le certificat précisant la possibilité de réintégrer le travail.
S’agissant du débouté de la demande de dommages-intérêts adverse, la défenderesse invoque l’article 1231 du Code civil, au titre duquel elle estime ne pas avoir été mise en demeure d’exécuter une obligation découlant du contrat. Enfin, la SA GENERALI VIE met en avant l’absence de preuve de sa mauvaise foi et d’une éventuelle clôture du dossier pendant la mise en œuvre de l’expertise amiable.
Au soutien de sa demande de limitation de la condamnation, la défenderesse fonde son calcul sur le fait que l’impossibilité médicale a cessé le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même code dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’alinéa 4 de ce texte : « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Seules les fins de non-recevoir qui surviendraient après le dessaisissement du juge de la mise en état pourraient être soulevées devant la formation de jugement.
Il s’ensuit que la S.A. GENERALI VIE n’est elle-même plus recevable à invoquer à l’encontre de Mme [V] [N] la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état, et que l’action de Mme [V] [N] sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement en indemnité d’assurance de Madame [V] [N]
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
***
En l’espèce, la notice d’information jointe au contrat d’assurance prévoit que l’incapacité temporaire de travail se définit comme « l’impossibilité temporaire d’exercer à la suite d’un accident ou d’une maladie, tout ou partie de l’activité professionnelle déclarée ou des activités habituelles non professionnelles ».
Par ailleurs, le versement des garanties sous forme d’indemnités journalières relatives à l’incapacité temporaire totale est prévu à hauteur de 100% pendant toute la durée de l’arrêt de travail , ce versement prenant fin en cas de « reprise d’activité même partielle, sauf si, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique médicalement reconnu, l’assuré reprend son activité professionnelle suite à une incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation. Dans ce cas, l’assureur verse 50% du montant de l’échéance du prêt dans la limite de 90 jours ».
La demande d’adhésion du 17 juin 2019 de Madame [V] [N] confirme la souscription de cette garantie en cas d’incapacité temporaire totale avec une prise en charge à 100%, après déduction d’une franchise de 90 jours.
En l’espèce, le bien-fondé du versement jusqu’au 30 septembre 2021 n’est pas discuté par les parties.
La date litigieuse de reprise de l’activité s’inscrit dans le cadre de la demande formulée par la demanderesse de voir un retour à l’emploi en la forme d’un mi-temps thérapeutique, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois et par courrier du 22 septembre 2021, la directrice des ressources humaines a rappelé que cette demande était subordonnée à l’examen par un médecin du travail, antérieur à la reprise. Cet examen en date du 28 septembre 2021 a finalement conclu à l’impossibilité d’une reprise du travail. En effet, le médecin a considéré la reprise comme prématurée et a suggéré la nécessité de voir l’arrêt de travail prolongé.
Les conclusions expertales amiables faisant mention d’un refus administratif de voir la mise en place du mi-temps thérapeutique ne correspondent dès lors pas à la situation, motivée par une décision d’origine médicale, aux termes de l’examen du médecin du travail.
Dès lors, si une reprise du travail en mi-temps thérapeutique a un temps été envisagée, il apparaît qu’elle n’a jamais été effective et qu’il y a eu une continuité de l’incapacité à exercer une activité professionnelle sur l’ensemble de la période, du 9 avril 2021 au 20 mai 2022. En effet, à la succession initiale d’arrêts de travail, le congé longue maladie octroyé le 28 janvier 2022 porte sur une période allant du 9 avril 2021 au 08 juin 2022 inclus, sans discontinuité relative à la tentative de reprise à mi-temps thérapeutique. Cet octroi du congé longue maladie atteste par ailleurs de l’impossibilité médicale à exercer une quelconque activité professionnelle durant l’ensemble de cette période. Le renouvellement de cette période jusqu’au 09 décembre 2022 est finalement acté par décision du 20 mai 2022.
Si la défenderesse produit une attestation du médecin traitant de Madame [V] [N] datée du 26 septembre 2022 prévoyant une reprise possible du travail à compter du 11 octobre 2022, il est pour autant constaté que les arrêts de travail ont été prolongés ultérieurement à cette date Toutefois, la demande indemnitaire se limite à la date du 9 décembre 2022, date de fin du congé longue maladie.
Dès lors, le calcul opéré pour la période ultérieure du 1er octobre 2021 au 09 décembre 2022 est le suivant :
— 1er octobre 2021 au 29 décembre 2021 : 2254,84 x 3 mois = 6764,52 euros, déduits des 3382,20 euros déjà versés au titre de la prise en charge à 50%, soit 3382,20 euros au total
— 29 décembre 2021 au 30 novembre 2022 : 2254,84 x 11 mois = 24803,24 euros au total
— 1er au 9 décembre 2021 : 75,16 d’indemnités journalières x 9 jours = 676.44 euros au total
En ne versant pas l’indemnité d’assurance de 28861,88 euros qui était due à Madame [V] [N] la SA GENERALI VIE a dès lors commis une inexécution contractuelle, de nature à permettre à la partie demanderesse d’en solliciter l’exécution forcée.
En conséquence, SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) sera condamnée à verser la somme de 28861,88 euros à Madame [V] [N], en application de la garantie du contrat d’assurance.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [V] [N]
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute de la SA GENERALI VIE
En l’espèce, il apparaît que l’inexécution contractuelle a bien été caractérisée par l’absence de régularisation des sommes dues dans un délai raisonnable. A ce titre, et en surplus de l’exécution forcée de l’obligation, des dommages-intérêts complémentaires peuvent être sollicités.
Il ressort du courrier du 03 février 2023 la mention selon laquelle le Conseil de Madame [V] [N] était " mandatée afin d’entamer toute procédure judiciaire […] aux fins de demande de règlement des prestations dues depuis octobre 2021 ". Le défendeur ne conteste pas la réception de ce document et cette mention porte ainsi interpellation suffisante de mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l’indemnisation de Madame [V] [N] conformément aux termes du contrat.
Sur le préjudice moral allégué
L’ensemble des documents médicaux de Madame [V] [N] font état de son syndrome anxiodépressif constaté depuis le 9 avril 2021. Cet état de santé fragilisé, conjugué à la longueur de la procédure, aux nombreuses relances restées sans réponse face à au silence de l’assurance et au déni de sa réalité médicale sont de nature à entraîner un préjudice moral certain pour Madame [V] [N]. La crainte financière de ne pas voir les versements opérés est ici légitime, particulièrement en présence d’une santé psychique dégradée.
A ce titre, la demande de dommages-intérêts formulée sera ici retenue et ramenée à de plus justes proportions, en accord avec les justificatifs transmis.
En conséquence, SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE) sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à Madame [V] [N], en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE) qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE), condamnée aux dépens, devra donc payer au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Madame [V] [N] recevable en ses demandes.
CONDAMNE la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE) à verser la somme de 28861,88 euros à Madame [V] [N], en paiement de l’indemnité d’assurance
CONDAMNE la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE) à verser la somme de 2000 euros à Madame [V] [N] en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE) aux dépens
CONDAMNE la SA GENERALI VIE (venant aux droits et obligations de la MEDICALE) ) à verser la somme de 2500 euros à Madame [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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