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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKAR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKAR
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOMUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 503 644 056, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PRS DU VAR, demeurant [Adresse 13],
Représenté par Maître James TURNER, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L.U. ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [O] [I], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. DOMUS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 525 232, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me James TURNER – 1003
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DOMUS, créée le 09 avril 2008 en tant que promoteur immobilier et administrateur de biens, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 24 octobre 2016.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulon a adopté un plan de sauvegarde et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 15 mai 2020, à la suite d’une procédure de redressement fiscal, le Trésor public a procédé à l’inscription d’une hypothèque légale à hauteur de 252 548,42€ sur la parcelle BX [Cadastre 6] lieudit [Adresse 12] à [Localité 11], appartenant à la SARL DOMUS.
Afin de pouvoir payer son passif, la SARL DOMUS a obtenu l’autorisation du tribunal de commerce de Toulon, par plusieurs jugements du 08 avril 2021, 16 juin 2022, 23 mars 2023, 09 avril 2024, 05 août 2024, 06 septembre 2024, de vendre plusieurs biens immobiliers situés sur la parcelle BX [Cadastre 6].
A la suite de ces ventes, une partie du passif a été soldée, et des fonds demeurent sous séquestre auprès de la SELARLU ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [I], pour garantir le paiement de créances résiduelles en litige, notamment la créance du PRS du VAR, dont la contestation par la SARL DOMUS a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 mai 2024, et qui fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la SARL DOMUS a fait assigner le comptable responsable du PRS du VAR devant le président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de l’opposition notifiée à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [I] en sa qualité de séquestre particulier pour la somme de 72 707€, ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par le Trésor public sur la parcelle située à Carqueiranne section BX [Cadastre 6], ordonner au comptable responsable du PRS du VAR de cantonner l’hypothèque du Trésor à l’un des lots qui restent propriété de la SARL DOMUS.
Par ordonnance du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
Par courrier du 13 mai 2025, reçu le 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a transmis au greffe des référés du tribunal judiciaire de Toulon l’affaire, qui a été enregistrée sous le n° RG 25/1619 et appelée à l’audience de référés du 03 juin 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SARL DOMUS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions écrites signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et a demandé au juge des référés de :
SUR LA COMPETENCE
— dire et juger que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur le présent litige
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par PRS
— confirmer la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu l’urgence,
Vu les dégrèvements accordés par l’Administration fiscale,
Vu la consignation de la somme de 72 707 € acceptée par la SARL DOMUS entre les mains de Me [O] [I], séquestre
— ordonner la mainlevée/radiation de l’hypothèque légale du Trésor constituée sur la parcelle BX [Cadastre 6] prise le 15 mars 2020 volume 2021V1887 à compter de la signification de la décision à intervenir
— mettre à la charge de Monsieur Le Comptable Responsable du PRS du Var les frais de la radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 15 mars 2020 volume 2021V1887
À titre subsidiaire,
— ordonner la substitution de la garantie hypothécaire existante sur une garantie portant sur les terrains de [Localité 18] appartenant à la SARL DOMUS cadastré pour l’un section D [Cadastre 2] [Adresse 15] pour 00ha 07a 40ca et pour l’autre D [Cadastre 3] [Localité 17] pour 00ha 03a 50ca
A titre plus subsidiaire,
— ordonner à PRS de procéder au cantonnement de son inscription d’hypothèque dans un quantum de 72 707,00 euros portant sur les lots dont elle reste propriétaire à savoir les lots 154, 155, 156, 157, 158, 22, 39 et 56 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 9] [Adresse 12]
— mettre à la charge du Trésor public les frais de substitution de l’inscription
A TITRE SUBSIDIAIRE SI LE JUGE DES REFERES NE S’ESTIMAIT PAS COMPETENT Vu les dispositions de l’article 837 du CPC
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience dont il plaira au juge des référés de fixer la date pour qu’il soit statué au fond.
— dire et juger opposable à la SCP ML ASSOCIES la décision à intervenir
— condamner PRS à payer à la SARL DOMUS une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner PRS aux entiers dépens de l’instance. "
A l’audience du 28 octobre 2025, le comptable responsable du PRS du VAR, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
« In limine litis,
Vu l’article 2437 du code civil,
— se déclarer matériellement incompétent au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur les demandes de la SARL DOMUS.
A titre principal,
Vu l’article 2439 du Code civil,
— débouter la SARL DOMUS des fins de ses prétentions à réduction de garanties.
Subsidiairement,
Vu l’article 2439 du Code civil,
— débouter la SARL DOMUS des fins de ses prétentions à substitution de garanties.
En toute hypothèse,
— débouter la SARL DOMUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant le PRS du VAR.
— condamner la SARL DOMUS à payer au PRS du VAR la somme de 2000€ par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. "
A l’audience du 28 octobre 2025, la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [I], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
« – se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL DOMUS aux entiers dépens "
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 837 du code de procédure civile dispose que :
« A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur."
L’article 2435 du code civil dispose que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Il résulte de l’article 2437 du code civil que la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
L’article 2438 du code civil dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Enfin, l’article 2439 du code civil dispose que lorsque les inscriptions prises en vertu d’une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l’article 2437.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
La SARL DOMUS a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Elle estime, à titre principal, que le comptable du PRS du VAR dispose d’une double garantie, à savoir un séquestre de 72 707€ et une hypothèque pour 252 548,42€ sur la parcelle [Cadastre 8], qui est disproportionnée et bloque inutilement la situation financière de la SARL DOMUS. Elle ajoute que la créance du Trésor est intégralement sécurisée par la somme consignée entre les mains d’un séquestre et que l’hypothèque litigieuse est désormais dépourvue de toute utilité. Elle demande donc sa radiation.
A titre subsidiaire, elle demande un cantonnement de l’hypothèque ou son remplacement par une garantie hypothécaire portant sur un autre bien.
A titre encore plus subsidiaire, la SARL DOMUS sollicite la saisine de la juridiction du fond via la procédure de passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile.
Le PRS du VAR fait valoir que le juge des référés est matériellement incompetent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque du Trésor, en application des dispositions de l’article 2437 du code civil. Il ajoute que la créance du Trésor public s’élève à la somme de 252 548,42€ et que ni la substitution d’un autre bien ni le cantonment de l’hypothèque ne couvrirait cette somme.
En l’espèce, le montant de la créance du Trésor, qui fait l’objet d’un litige pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 16], n’étant pas fixé de manière irrevocable, et la valeur des différentes parcelles susceptibles de supporter l’hypothèque du Trésor étant discutée par les parties, la mainlevée de l’hypothèque litigieuse, son cantonment et sa substitution par un autre bien font l’objet de contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de la SARL DOMUS.
Quant à la demande de passerelle vers la juridiction du fond, en l’absence de demonstration du caractère urgent de cette saisine par le demandeur, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée les parties.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL DOMUS tendant à :
— ordonner la mainlevée/radiation de l’hypothèque légale du Trésor constituée sur la parcelle BX [Cadastre 6] prise le 15 mars 2020 volume 2021V1887 à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la substitution de la garantie hypothécaire existante sur une garantie portant sur les terrains de [Localité 18] appartenant à la SARL DOMUS cadastré pour l’un section D [Cadastre 2] [Adresse 15] pour 00ha 07a 40ca et pour l’autre D [Cadastre 3] [Localité 17] pour 00ha 03a 50 ca
— ordonner à PRS de procéder au cantonnement de son inscription d’hypothèque dans un quantum de 72 707,00 euros portant sur les lots dont elle reste propriétaire à savoir les lots 154, 155, 156, 157, 158, 22, 39 et 56 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 14] cadastré section BX n° [Cadastre 6] [Adresse 12]
DEBOUTONS la SARL DOMUS de sa demande de passerelle vers la juridiction du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DOMUS aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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