Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AW
Copie délivrée
à
la SELARL [24]
Me Christine MERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [F] [D] [I]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 40], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [C] [S] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 29], demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [Z] [P] [I]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 38], demeurant [Adresse 19]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de [Localité 40], avocats postulant, la SCP LECLERC – CABANES – CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AW
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2022, Monsieur [A] [I] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession :
— Madame [C] [S], son épouse avec laquelle il était marié en seconde noces, sous le régime de la séparation de biens pure et simple ;
— Madame [Z] [I], sa fille, née d’une première union ;
— Madame [V] [I], sa fille, née d’une premier union.
Le 20 mai 2022, un acte de notoriété a été établi par Maître [J] [M].
Par acte notarié du 03 mai 1996, Monsieur [A] [I] avait fait donation entre vifs à Madame [C] [S] de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront la succession.
Suite au décès de son père, par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2022, Madame [V] [I] faisait délivrer à Madame [C] [S] une sommation de prendre parti conformément aux dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil.
Aux termes d’un courrier officiel de son Conseil en date du 29 décembre 2022, Madame [C] [S] précisait qu’il ressortait de son courrier précédent du 01 décembre 2022 « une acceptation de la succession et pour le quart légal prévu par l’article 757 du Code Civil ».
La succession de Monsieur [A] [I] se trouve, en conséquence, dévolue à ses héritières de la manière suivante :
— 1/4 ou 2/8ème en pleine propriété pour Madame [C] [S] ;
— 3/8ème en pleine propriété pour Madame [V] [I] ;
— 3/8ème en pleine propriété pour Madame [Z] [I].
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un partage amiable.
Par actes en date du 07 février 2023, Madame [V] [I] a assigné Madame [C] [S] veuve [I] et Madame [Z] [I] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [I] et préalablement de son régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [S], de fixation de créances entre époux, et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, Madame [V] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840, 843, 815-9, 1538, 1542, 1543, 1479, 1469, 77, 4 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [I], décédé à [Localité 40] le [Date décès 7]/2022, et, préalablement de son régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [S];
— Désigner, pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira ;
— Commettre également tel Magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Fixer à la somme de 150.150,00 € la créance entre époux due par Madame [C] [S] à la succession de Monsieur [A] [I] au titre du financement de l’acquisition indivise de la maison située [Adresse 50] à [Localité 40] ;
— Condamner, en tant que de besoin, Madame [C] [S] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au partage à intervenir, sans pourvoir y prétendre à aucune part ;
— Fixer à la somme de 16.568,00 € la créance entre époux due par Madame [C] [S] à la succession de Monsieur [A] [I] au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire personnel à la [22] sur la période du 01/02/2022 au 15/02/2022, ayant précédé son décès en date du [Date décès 7]/2022 ;
— Condamner, en tant que de besoin, Madame [C] [S] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 02/12/2022 jusqu’au partage à intervenir, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— Déclarer Madame [C] [S] coupable de recel successoral ;
— La priver, en conséquence, dans le cadre du partage successoral à intervenir, de sa part sur lesdites créances entre époux, tant en principal qu’intérêts, en application des dispositions de l’article 778 du Code Civil relatives au recel successoral ;
— Fixer la valeur des biens immobiliers indivis, sauf une vente amiable éventuelle, comme suit:
La maison située [Adresse 50] à [Localité 40] à 512.000,00 € ;
La maisonnette située [Adresse 35] à [Localité 40] à 120.000,00 € ;
L’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à 170.000,00 € ;
Le chalet et ses dépendances situés [Adresse 45] (Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 20]) à [Localité 47] à 300.000,00 € ;
La parcelle lieudit [Adresse 44] Section B n° [Cadastre 4] à [Localité 47] à 3.000,00 € ;
Les parcelles avec refuge de chasse lieudit [Adresse 48] Section N n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] à [Localité 47] à 5.000,00 € ;
— Ordonner le rapport par Madame [C] [S] à l’actif de la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 3.032,24 € correspondant au solde du compte joint des époux et du compte épargne logement personnel de Monsieur [A] [I] au [31] ;
— Fixer à la somme mensuelle de 2.000 € l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [S] à l’indivision, au titre de sa jouissance privative de la maison située [Adresse 50] à [Localité 40] et du mobilier le garnissant (mobilier indivis et mobilier personnel de Monsieur [A] [I]), à compter du 18/02/2022 jusqu’au 19/09/2023 ;
— Fixer à la somme mensuelle de 456 € l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] à l’indivision, au titre de sa jouissance privative de la maisonnette située [Adresse 35] à [Localité 40], du 18/02/2022 au 31/05/2023 ;
— Fixer à la somme mensuelle de 456 € l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] à l’indivision, au titre de sa jouissance privative de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40], à compter du 01/06/2023 jusqu’au partage à intervenir ;
— Fixer les créances de Madame [V] [I] sur l’indivision aux sommes suivantes :
1.919,18 € au titre de travaux et réparations réalisés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à son entrée dans les lieux ;
2.012,79 € à parfaire au titre des charges de copropriété de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] ;
522,49 € à parfaire au titre de l’assurance de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] ;
— Condamner Madame [C] [S] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Nathalie MALLET, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[S], Madame [V] [I] fait valoir des créances entre époux détenues par la succession de Monsieur [A] [I] contre Madame [C] [S], à savoir:
— créance au titre de l’acquisition du bien immobilier individis sis [Adresse 50] à [Localité 40]: elle soutient que le de cujus a vendu un bien personnel à [Localité 26] pour un montant de 820.000 francs, somme qu’il a intégralement réinvestie dans l’acquisition du bien de [Localité 40] de telle sorte qu’il a financé 91% du coût global. Elle estime que ce capital ouvre droit à une créance entre époux, avec intérêts légaux à compter du jugement.
En réponse aux moyens de Madame [S], elle soutient que tout capital personnel ayant été affecté par un époux séparé de biens, que ce soit pour l’acquisition d’un bien indivis ou, désormais, pour l’amélioration, par voie de construction, d’un tel bien, voire même d’un bien personnel appartenant à l’autre époux et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire, et doit, donc, donner lieu à remboursement au profit de l’époux [L]. Elle en conclut que l’apport en capital réalisé à l’occasion d’un investissement immobilier affecté à l’usage familial ne constitue pas, par principe, un mode de contribution aux charges du mariage, et estime qu’il n’existe qu’une seule exception à ce principe, à savoir la caractérisation de l’existence d’une convention contraire dont la preuve incombe, naturellement, à l’époux qui entend échapper au remboursement de la créance invoquée à son encontre.
— créance au titre des prélèvements effectués sur le compte personnel de son époux, Madame [V] [I] soutient que le compte personnel de Monsieur [I] a été vidé par Madame [S] qui avait une procuration, quelques jours seulement avant le décès. En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir que ces sommes ont été prélevées pour les besoins du ménage ainsi que pour des dépenses incombant à l’indivision, elle réplique qu’elle a fait supporter la totalité et même d’avantage de cette dépense à son défunt mari par prélèvement sur son compte personnel, alors qu’il s’agissait d’une dépense de conservation relative à un bien immobilier qui lui appartenait indivisément pour moitié.
Elle sollicite le rejet des demandes de créances entre époux formulées par Madame [S] en soutenant que les justificatifs produits ne constituent pas des preuves suffisantes et véritables, que la nature des demandes est confuse, que les travaux du domicile familial ont été financés par des prêts immobiliers intégralement remboursés par le de cujus par son compte personnel, qu’aucun justificatif n’a été apporté concernant le second bien immobilier, que seule une créance hypothétique de 1.000 francs pourrait éventuellement être reconnue au profit de Madame [S], qu’elle a dissimulé le relevé de compte notarial de Maître [Y] afin d’éluder sa créance potentielle et que le notaire est incompétent pour statuer sur les créances.
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AW
Sur la liquidation et le partage de l’indivision matrimonial, sur la consistance du patrimoine indivis, elle soutient que le patrimoine immobilier indivis est constitué :
— d’une maison principale, [Adresse 50] à [Localité 40], acquise le 06 juillet 1995, dans laquelle Madame [S] a continué d’y résider seule, évaluée à 512.000 euros.
— d’une maisonnette, [Adresse 35] à [Localité 40], acquise le 1er mars 2001, louée puis occupée à titre gratuit par la demanderesse en accord avec les époux, évaluée à 120.000 euros.
Le patrimoine mobilier indivis est constitué:
— d’un mobilier évalué à 680 euros selon inventaire du 21 juin 2022.
— d’un compte joint au [30] : dont le solde est de 2.717,26 euros, exclusivement alimenté par le de cujus. Elle précise qu’un virement de 3.000 euros a été effectué la veille du décès.
Aucun passif indivis n’est connu à ce jour.
Sur les comptes d’indivision relatifs aux conditions d’occupation des biens immobiliers indivis, elle soutient que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 50] à [Localité 40] du 18 février 2022 au 19 septembre 2023. Elle soutient que la valeur locative a été estimée objectivement par une agence immobilière et estime que l’abattement de 20% n’a pas lieu de s’appliquer en ce qu’elle a eu la jouissance du mobilier indivis et des effets personnels.
Elle soutient être redevable d’une indemnité d’occupation pour la maisonnette située [Adresse 35] à [Localité 40] qu’elle a occupée du 18 février 2022 au 31 mai 2023 avec l’accord de sa soeur, en prenant en compte l’évaluation faite par l’agence immobilier et l’application de l’abattement de 20% pour précarité car elle n’a pas bénéficié des meubles de l’indivision.
Sur la liquidation de la succession de Monsieur [A] [I], elle fait valoir que l’actif successoral se compose de biens immobiliers:
— Appartement [Adresse 10], acquis le 09 décembre 2011 destiné à la location, valorisé à 170.000 euros, évaluation non contestée. La demanderesse précise l’occuper depuis le 1er juin 2023.
— Propriété [Adresse 45] comprenant une grange, un abri de jardin : en proposant une valeur de 300.000 euros
— parcelles de terres: telles qu’évaluées sur les prix [46].
Elle fait valoir également l’existence de liquidités et d’éléments financiers :
— liquidités à la [21],
— trop perçu CARSAT et [36],
— aucun véhicule au nom du défunt.
Sur les comptes d’indivision relatifs aux conditions d’occupation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [I], la demanderesse reconnaît être débitrice d’une indemnité à l’indivision successorale depuis le 1er juin 2023 concernant le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 40].
Sur les autres comptes d’indivision relatifs au bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 40], la demanderesse soutient une créance au titre de divers travaux et réparations réalisés à son entrée dans les lieux tel que le remplacement d’équipements vétustes ou dysfonctionnels, WC sanibroyeur et soupape dans la salle de bain, une créance au titre des charges de copropriété, et une créance au titre de l’assurance habitation.
Sur le recel successoral, la demanderesse soutient que Madame [S] a dissimulé l’existence de créances entre époux, notamment celles liées au financement de l’acquisition indivise du domicile familial sis [Adresse 50], qu’elle a opéré des retraits sur le compte personnel de Monsieur [I] quelques jours avant son décès alors qu’il était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, qu’elle a refusé de coopérer et qu’elle volontairement omis de transmettre à son notaire les documents prouvant l’origine réelle des financements laissant croire que les prêts contractés par le couple avaient servi à financer l’acquisition alors qu’ils concernaient en réalité des travaux de rénovation. Ainsi, elle sollicite qu’elle soit privée de toute part sur les créances entre époux qu’elle a dissimulées, en principal comme en intérêts.
Sur ses intentions, elle sollicite l’attribution personnelle de l’appartement situé [Adresse 10] et n’est pas opposée à ce que sa soeur obtienne les biens immobiliers sis à [Localité 47] ainsi que la vente des biens immobiliers [Adresse 35] à [Localité 40].
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la défenderesse, elle sollicite son rejet.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2025, Madame [C] [S] veuve [I] demande au tribunal, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [I] et du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [A] [I] et Madame [C] [S] ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de désignation du Président de la [27] avec faculté de délégation et commission d’un magistrat pour surveiller les opérations ;
— Débouter Madame [V] [I] et Madame [Z] [I] de leurs demandes tendant à voir fixée une créance de l’indivision sur [C] [I] à hauteur de 150 150 € ;
— Débouter dans les mêmes conditions [V] [I] et [Z] [I] de leur demande de fixation d’une créance à hauteur de 16 568 € à l’encontre de la concluante ;
— Les débouter de leur demande tendant à faire constater l’existence d’un recel ;
Pour le cas ou par extraordinaire, le Tribunal constaterait l’existence d’une créance de l’indivision successorale sur Madame [C] [I], juger que cette dernière s’avère elle-même créancière de l’indivision successorale pour l’ensemble des sommes par elle réglées pour l’acquisition du domicile familial, la réalisation des travaux supportés dans ce domicile, et pour le bien indivis sis au [Adresse 35] ;
— Juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer cette créance sur les justificatifs fournis par les parties ;
— Juger que Madame [C] [I] est elle-même créancière de l’indivision ;
— Constater qu’elle invoque une créance sur l’indivision à hauteur de 16 745,09 € ;
— Dire qu’il appartiendra au notaire désigné de tenir compte du paiement de cette somme sur production de justificatifs ;
— Juger que [V] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la maison du [Adresse 35] du 18 Février 2022 au 31 Mai 2023 ;
— Juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour son occupation de l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 40] à compter du 1er Juin 2023 ;
— Juger que [Z] [I] doit une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour le chalet de [Localité 47] ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation des créances de l’indivision au titre de ces indemnités d’occupation ;
— Juger que [Z] [I] doit rapporter le mobilier par elle enlevé dans le chalet ;
— Juger que le notaire désigné devra en tant que de besoin assisté d’un sachant, se prononcer sur la valeur de l’ensemble des biens immobiliers faisant partie de la succession, et également sur les indemnités d’occupation ayant pu courir pour l’occupation des biens du [Adresse 50] à [Localité 40], du [Adresse 35] à [Localité 40], du [Adresse 10] à [Localité 40], et du Chalet de [Localité 47] ;
— Débouter [V] et [Z] [I] du surplus de leurs demandes et notamment d’une demande de rapport de Madame [C] [I] à l’actif de la succession de la somme de 3.032,24 € ;
— Les condamner à payer à Madame [C] [I], en ce qui concerne [Z] [I], une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et en ce qui concerne [V] [I] 2000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Les condamner à porter solidairement à Madame [C] [I] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur la liquidation du régime matrimonial, elle soutient que les revenus de Monsieur [I] étaient nettement supérieurs aux siens ce qui explique sa contribution financière plus importante aux besoins du ménage, tandis qu’elle participait aux dépenses quotidiennes. Elle conteste les accusations de la demanderesse tendant à soutenir qu’elle détiendrait des archives bancaires non communiquées en expliquant que son époux gérait seul les comptes.
Sur le financement du logement familial, elle indique que Monsieur a financé l’achat du logement familial grâce à la vente d’un bien personnel mais qu’ils ont contracté trois prêts pour les travaux ainsi qu’un apport personnel issu de la vente d’un bien dont elle était propriétaire avant le mariage. Elle fait valoir que le contrat de mariage prévoit une clause selon laquelle chaque époux est réputé avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, que l’usage constant pendant près de 30 ans en investissant ses revenus dans le ménage et ne recevant pas de loyer montre l’existence d’une convention tacite entre les époux sur la gestion financière et la propriété partagée. Elle expose que les loyers de biens acquis pendant le mariage étaient encaissés sur le compte du de cujus. Ainsi, elle sollicite le rejet de la demande de créance au titre du financement du logement familial.
Sur les demandes subsidiaires, elle expose qu’en cas de rejet de l’accord sur la contribution aux charges du domicile familial, elle pourrait réclamer la moitié des loyers perçus entre 2001 et 2016 sur le bien immobilier familial. Elle conteste la valorisation du bien immobilier proposée par la demanderesse en ce que l’évaluation ne tient pas compte des caractéristiques réelles du bien en 1994, de telle sorte qu’il convient de procéder à une double évaluation. Elle fait valoir que les prélèvements sur le compte personnel du de cujus ont été faits sous procuration pour payer des frais liés au foyer et des travaux sur les biens immobiliers et elle rappelle que son époux lui avait confié ce mandat. Elle ajoute qu’elle justifie de l’usage des fonds de telle sorte qu’il n’y a pas de preuve d’un usage personnel et abusif.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de l’indivision matrimoniale, elle indique que l’indivision matrimoniale comprend deux biens immobiliers à [Localité 40], qu’elle a hébergé la demanderesse sans contrepartie. Elle conteste la valeur des biens, indique avoir remis les clefs du domicile familial depuis le 15 août 2023, et souhaite que les biens soient vendus rapidement.
Sir la liquidation de la succession, elle soutient que le patrimoine successoral comprend en plus des biens indivis déjà évoqués, un relais de chasse et un chalet à [Localité 47], un appartement [Adresse 10] à [Localité 40] que la demanderesse occupe en tant que résidence principale qui donnera lieu à une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2023. Elle indique que le chalet a fait l’objet d’une évaluation appropriée et indique que la demanderesse a également occupé les lieux sans son accord, ce qui donnera lieu au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle s’oppose aux créances invoquées par Mesdames [V] et [Z] [I] et précise qu’elle a dû faire face à plusieurs frais notamment suite au décès. Elle conteste la demande de rapport et explique avoir versé des fonds sur le compte joint pour couvrir les charges familiales.
Sur la demande de recel successoral, elle réplique que ces accusations sont vexatoires et infondées, que l’acte de propriété indique clairement que le financement du domicile familial a été payé comptant, excluant toute dissimulation ou fraude. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte aucune preuve de son intention de spolier les autres héritiers et assure sa bonne foi.
S’agissant de ses propres demandes, elle indique qu’elle a démontré l’usage qui a été réalisé des sommes prélevées et subsidiairement elle soutient être en droit de solliciter le remboursement de l’ensemble des factures payées pour les besoins de l’indivision successorale. Elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [I] et Madame [V] [I] au paiement de dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2024, Madame [Z] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1538 et suivants, 1469 et 1479 du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [A] [I] décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 40], ainsi que préalablement du régime matrimonial de feu [A] [I] et Madame [C] [S] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ;
— Juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible,
— Fixer la valeur de biens dépendants de la succession comme suit :
Le bien sis [Adresse 35], pour une valeur de 120.000 € ;
Le bien sis [Adresse 50] pour une valeur de 512.000 € ;
L’appartement sis [Adresse 10] pour une valeur de 170.000 € ;
Un chalet sis [Localité 47] pour une valeur de 300.000 € ;
Une parcelle B[Cadastre 4] sis [Localité 47] pour une valeur de 3.000 € ;
Deux parcelles N[Cadastre 11] et N[Cadastre 13] sis [Localité 47] pour une valeur de 5.000 € ;
Sur les créances dues par Madame [C] [S] :
— Fixer à la somme de 150.150 € la créance entre époux due par Madame [S] à la succession de feu [A] [I] au titre du financement de l’acquisition du bien sis [Adresse 50] ;
— Fixer à la somme de 16.568 € la créance entre époux due par Madame [S] à la succession de feu [A] [I] au titre des opérations et retraits bancaires effectués dans les quinze jours précédant le décès de feu [A] [I] ;
— Rejeter la demande de Madame [S] visant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision de la somme de 16.745,09 € ;
Par voie de conséquence,
— Condamner Madame [C] [S] à verser la somme de 150.150 € à l’actif de la succession de feu [A] [I], au titre de la créance entre époux dont elle est redevable, au titre du financement de l’acquisition du bien sis [Adresse 50] ;
— Condamner Madame [C] [S] à verser la somme de 16.568 € à l’actif de la succession de feu [A] [I], au titre des opérations et retraits bancaires effectués dans les quinze jours précédant le décès de feu [A] [I] ;
— Condamner Madame [C] [S] au titre du recel successoral sur la somme de 166.718 € décomposée comme suit :
150.150 € au titre du financement de l’acquisition du bien sis [Adresse 50] ;
16.568 € au titre des opérations et retraits bancaires effectués dans les quinze jours précédant le décès de feu [A] [I] ;
Sur le rapport des sommes à la succession de feu [A] [I] :
— Condamner Madame [S] au rapport de la somme de 2.717,26€ à l’actif de la succession de feu [A] [I] ;
Sur l’indemnité d’occupation :
— Rejeter la demande de Madame [S] visant à voir JUGER que Madame [Z] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant le chalet de [Localité 47] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [C] [S] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter la demande de Madame [S] visant à voir condamner Madame [Z] [I] à la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêt ;
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Sur la condamnation de Madame [S] à une créance entre époux, Madame [Z] [I] soutient l’existence d’une part, d’une créance née sur le financement du bien immobilier et d’autre part, sur les retraits bancaires préalables au décès du de cujus. Elle fait valoir que Madame [S] ne rapporte aucun élément permetant de confirmer l’existence d’une convention entre époux.
Sur le patrimoine faisant l’objet d’une indivision, elle fait valoir que les époux [I] ont acquis en indivision les deux appartements sis [Adresse 35] à [Localité 40] constituant la succession du défunt à hauteur de la moitié chacun.
Sur le rapport dû par Madame [S] à la succession, elle soutient que Madame [S] doit restituer la somme prise sur le compte personnel du de cujus puis transférée sur son compte.
Sur le patrimoine successoral de Monsieur [A] [I], elle soutient qu’il comprend un appartement à [Localité 40] [Adresse 10], un chalet à [Localité 47] et trois parcelles à [Localité 47].
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [S] qu’elle juge infondée.
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2025 par ordonnance du 25 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AW
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [I], décédé à [Localité 40] le [Date décès 7] 2022, et, préalablement de son régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [S], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les parties ne proposent pas de Notaire.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [T] [G], Étude [42]
[Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX02] Mél: [Courriel 32].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 – Sur le règlement des créances entre époux et la sanction du recel successoral
A. Sur la créance de la succession à l’encontre de Madame [C] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 50] à [Localité 40]
Il est acquis que les époux [I] ont conclu le 26 janvier 1994 un contrat de mariage de séparation de biens, comportant la clause habituelle selon laquelle « Les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer, à ce sujet, aucun quittance l’un de l’autre. »
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [A] [I] et Madame [C] [S] ont acquis, suivant acte reçu le 06 juillet 1995 par Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 25], de manière indivise et à concurrence de moitié chacun, une maison d’habitation avec dépendances et terrain située [Adresse 50] à [Localité 40] (anciennement [Adresse 6]) et cadastrée Section KO n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 11 a 01 ca, moyennant le prix de 820.000 Francs, soit un coût global de 906.145,99 Francs avec les frais notariés et de commission d’agence immobilière.
Madame [C] [S] n’indique pas dans le cadre de ses conclusions, que les prêts immobiliers souscrits (trois prêts pour un montant total de 900.000 Francs) auraient servi à l’acquisition du bien immobilier, mais expose qu’ils ont servi au financement de la restructuration du bien.
Du reste, il apparaît que Monsieur [A] [I] était propriétaire, à titre personnel, d’une maison sise à [Localité 26], qu’il avait acquise le 10 mai 1989 antérieurement au mariage, et qu’il a vendue le 22 juin 1995, soit 15 jours avant qu’il n’acquière, en indivision, avec son épouse dont il était séparé de biens la maison située [Adresse 50] en date du 06 juillet 1995.
Les deux opérations immobilières ont été régularisées en l’Etude de Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 25], qui n’a émis qu’un seul relevé de compte qui démontre par conséquent leur indivisibilité.
Ce relevé de compte démontre que la vente du 22 juin 1995 s’est faite au prix de 820.000 Francs et que ce prix a été, en totalité, investi dans l’acquisition indivise du 06 juillet 1995, dont le coût global s’est élevé à 906.145,99 Francs.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [A] [I] a financé l’acquisition de la maison située [Adresse 50] à hauteur de 91 % (825.000 / 906.145,99) et, donc, la quasi-totalité de la quote-part de son épouse qui aurait dû représenter 50 % du bien immobilier indivis, soit en l’occurrence 45,5 %.
Aux termes de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Enfin, aux termes de l’article 1469 de ce code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Madame [V] [I] produit une évaluation de Monsieur [W] [N], de l’agence [43], qu’elle a chargé d’évaluer le bien immobilier indivis situé [Adresse 50] à [Localité 40] dans l’état dans lequel il se trouvait lors de l’acquisition du 06 juillet 1995 avant qu’il ne soit rénové en totalité et qu’une piscine n’y soit construite par son père et Madame [C] [S]. L’évaluation versée à la procédure fait état d’un prix de 300.000 €.
Madame [Z] [I] a pour sa part chargé Monsieur [R] [X] de cette évaluation, et ce dernier a valorisé le bien indivis à 360.000 euros.
Madame [C] [S] conteste ces évaluations, mais ne verse aucune pièce, telle qu’une estimation faite par une agence immobilière qu’elle aurait elle-même mandatée, à la procédure.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra une valeur moyenne de 330.000 euros, de sorte que la créance entre époux dont Madame [C] [S] est redevable envers la succession de Monsieur [A] [I] est évaluée, sur la base de la quote-part de 45,5 % financée par son époux en ses lieu et place, à une somme de 150.150 € (330.000 € x 45,5 %).
Pour s’opposer à cette demande, Madame [C] [S] soutient l’existence d’une convention entre époux, aux termes de laquelle un tel apport en capital relève de la contribution aux charges du mariage.
Le Tribunal relève toutefois qu’aucune convention expresse n’est versée aux débats, les documents produits établissant le contraire (contrat de séparation de biens, absence de mention dans l’acte notarié d’acquisition du bien indivis).
En outre, l’existence d’une convention tacite n’est pas davantage démontrée, et les documents versés au débat ne permettent pas d’établir une volonté claire et non équivoque de Monsieur [A] [I] d’exécuter sa contribution aux charges du mariage par l’apport en capital provenant de la vente d’un bien immobilier personnel.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance entre époux due par Madame [C] [S] à la succession de Monsieur [A] [I] au titre du financement de l’acquisition indivise de la maison située [Adresse 50] à [Localité 40] sera fixée à la somme de 150.150 €.
B. Sur la créance de la succession à l’encontre de Madame [C] [S] au titre des prélèvements effectués sur le compte personnel de son époux
Mesdames [Z] et [V] [I] entendent voir fixer à la somme de 16.568,00 € la créance entre époux due par Madame [C] [S] à la succession de Monsieur [A] [I] au titre des prélèvements effectués sur son compte bancaire personnel à la [22] sur la période du 01/02/2022 au 15/02/2022, ayant précédé son décès en date du [Date décès 7]/2022.
Elles font valoir que le compte personnel de Monsieur [A] [I] ouvert sous le n° 09117733014 à la [22] sur lequel Madame [C] [S] avait procuration a été vidé par cette dernière alors que son époux était gravement malade et hors d’état de manifester sa volonté, seulement quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 7]/2022.
Elles font état des virements et prélèvements suivants:
DATE
D.A.B
Virements
Chèques
01/02/2022
1.500 €
08/02/2022
200 €
08/02/2022
1.000 €
11/02/2022
300 €
14 et 15/02/2022
5.000 €
5000 €
1.068 €
10/02/2022
2.500 €
3.000 €
11.068 €
2.500 €
Madame [C] [S] réplique qu’elle n’a usé de la procuration que pour disposer des moyens pour régler notamment des factures relatives à des travaux entrepris au cours de l’année 2021 (travaux de réfection des toitures des 2 maisons à [Localité 40]), et en prévision de frais à régler dans les prochaines semaines. Elle ajoute que les sommes retirées ont été utilisées pour régler les factures en cours et faire face aux dépenses immédiates des premiers mois suivants. Elle en conclut que la somme de 16 568€ a été utilisée pour les besoins des charges du ménage auxquelles elle n’était plus en capacité de participer de par son action personnelle ou bien des charges de fonctionnement qui allaient devoir être réglées à bref délai. Elle soutient justifier avec la production de justificatifs correspondants, l’utilisation à des fins non-personnelles de ces fonds, et se réfère à ses pièces 16, 17, et 34 à 53.
Le Tribunal relève que la pièce 16 est une facture de la Société [37] relative à des travaux de réparation de toiture, pour un montant de 7.855,71 euros, et en date du 25 avril 2022, soit postérieure de plus de deux mois au décès de [A] [I]. Dès lors, il est difficile de concevoir quel prélèvement/retrait effectué deux mois auparavant est en lien avec cette facture.
La pièce 17 est une lettre datée du 26 septembre 2022, soit postérieure de sept mois aux retraits reprochés, et aux termes de laquelle :
“[H], [E]
Merci pour votre patience
Ci joint un chq [28] n°6523155 de 440,40 € en règlement de l’avis de décès de [A] sur [39].
Pardon pour ce long retard, mais face au refus catégorique des filles de régler des factures, je préfère me débrouiller.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt
Poutous
[C]”
Sont joints le reçu du groupe [39] ainsi que la copie du chèque d’un montant de 440,40 euros.
Le Tribunal relève à ce titre que si ce paiement est susceptible de faire naître une créance au profit de Madame [C] [S] sur la succession, il n’explique nullement les retraits et virements réalisés plusieurs mois plus tôt.
Enfin la pièce 34 est un tableau réalisé par la défenderesse elle-même, comportant divers montants et annotations telles que “en espèces au maçon”, “en espèces femme de ménage”, “provision vers compte personnel avant fermeture du compte joint”, alors que les pièces 35 à 53 sont des factures de commerces tels que la boucherie, le supermarché, ou portant sur l’achat de vin, pour lesquelles le Tribunal ne perçoit pas le rapport avec les travaux allégués.
Dans ces conditions, aucune justification n’étant apportée à ces mouvements conséquents dans un laps de temps très rapide et très proche du décès, le Tribunal fixera, en conséquence, la créance entre époux dont Madame [C] [S] est redevable envers la succession de Monsieur [A] [I] au titre des sommes prélevées sur son compte bancaire entre le 01/02/2022 et le 15/02/2022, à la somme de 16.568 €.
C. Sur les créances de Madame [C] [S] sur la succession
Madame [C] [S] fait valoir que si par extraordinaire, le tribunal était amené à considérer qu’elle doit rembourser des sommes à la succession, alors elle serait en droit de solliciter le remboursement de l’ensemble des factures qu’elle a payées et pour les besoins de
l’indivision successorale.
Elle estime que même si cette somme est à parfaire, c’est au moins la somme de 16 745,09 euros dont elle serait créancière sur l’indivision successorale.
Madame [V] [I] estime que Madame [C] [S] mélange les notions, en évoquant tout à la fois des frais notariés d’un montant de 42.000 FF réglés concomitamment à l’achat du domicile familial et des travaux, et des dépenses qui n’ont pas la même nature et le même régime, et qui ne sauraient justifier l’application de l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil qui est propre aux créances entre époux et détermine les modalités de leur évaluation.
Elle rappelle que le juge, saisi d’une instance en partage, ne peut, sans méconnaître son office et violer l’article 4 du Code Civil, déléguer ses pouvoirs au Notaire chargé des opérations de
comptes, liquidation et partage et soutient qu’il appartient, ainsi, au Tribunal présentement saisi de vérifier, lui-même, les éléments de preuve et justificatifs apportés par les parties à l’appui de leurs prétentions financières et de statuer tant sur le principe d’une créance alléguée que sur la détermination de son montant, sans pouvoir charger le Notaire commis de cet office. Elle en conclut que faute pour Madame [C] [S] de formuler une demande claire, précise et chiffrée, un rejet sec s’impose donc.
Il résulte toutefois sans conteste des pièces produites, et notamment du relevé de compte de la SAS [41] en date du 23 mai 2022, que Madame [C] [S] justifie avoir payé la somme de 42.000 Francs le 6 juillet 1995 au titre des frais de notaire, dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire de porter au passif de la succession et à l’actif de Madame [C] [I] une créance correspondant à la moitié des frais de notaire à hauteur de 42 000 F payés par cette dernière et réévalués en application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil.
Pour le surplus, il reviendra au notaire désigné de se faire communiquer les factures justifiant des créances alléguées.
D. Sur la sanction du recel successoral
Mesdames [V] et [Z] [I] sollicitent qu’il soit fait application à l’encontre de Madame [C] [S] de la sanction du recel successoral sur les sommes de 150.150 euros au titre du financement du bien indivis, et de 16.568 euros au titre des opérations et retraits bancaires effectués dans les quinze jours précédant le décès.
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel).
S’agissant du financement du bien indivis, Madame [V] [I] soutient que Madame [C] [S] s’est contentée de remettre au Notaire en charge des opérations de partage amiable les justificatifs des prêts immobiliers souscrits pour financer les travaux de rénovation, laissant ainsi entendre qu’ils avaient en réalité servi à financer l’acquisition initiale.
Madame [C] [S] réplique que l’acte de propriété remis au notaire faisait état d’un paiement comptant et non pas d’un paiement moyennant emprunt, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu sous-entendre que les prêts souscrits avaient servi au financement du bien indivis.
Le Tribunal relève qu’il ne dispose pas des pièces nécessaires permettant de déterminer ce qui a effectivement été remis au Notaire en charge des opérations, et qu’il ne peut en toutes hypothèses appliquer la sanction du recel successoral à une partie qui aurait “laissé entendre”.
Dans ces conditions, la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre des opérations et retraits bancaires effectués dans les quinze jours précédant le décès, l’élément matériel est caractérisé par les retraits et virements effectués, en grand nombre et dans un laps de temps très rapide et proche du décès, alors que l’élément intentionnel réside dans l’absence de révélation spontanée, outre l’absence de réponse aux courriers qui ont été adressés.
Dans ces conditions, il sera fait application de la sanction du recel successoral, et Madame [C] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 16.568 euros.
3- Sur la valeur des biens indivis
Mesdames [V] et [Z] [I] sollicitent que le Tribunal fixe la valeur des biens immobiliers indivis, alors que Madame [C] [S] entend voir cette mission dévolue au Notaire.
Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal, saisi d’une demande, est tenu de vider sa saisine, de sorte qu’il lui appartient de statuer.
Il ressort des pièces produites que les époux [I] ont, durant le mariage, procédé de manière indivise à deux acquisitions immobilières :
— l’acquisition le 6 juillet 1995 d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain située [Adresse 50] à [Localité 40] (anciennement [Adresse 6]), cadastrée Section KO n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 11 a 01 ca, qui constituait la résidence principale des époux ;
— l’acquisition le 1er mars 2001 d’une maisonnette élevée d’un étage comprenant au rez-de-chaussée un garage et à l’étage trois pièces, située [Adresse 35] à [Localité 40] (anciennement [Adresse 9]), cadastrée Section KO n° [Cadastre 17] pour une contenance totale de 80 ca.
Ces deux biens immobiliers ont fait l’objet d’une évaluation par trois agents immobiliers dont les avis de valeur ont été collectés par le Notaire.
Il en résulte :
Maison [Adresse 35]
[Adresse 50]
Maisonnette [Adresse 35]
[Adresse 35]
Evaluation [W] [N] (agence [43]) mandaté par [V] [I]
Entre 427.500 € et 472.500 €, soit une valeur moyenne de 450.000 €
Entre 109.250 € et 120.750 €, soit une valeur moyenne de 115.000 €
Evaluation [R] [X] (PREMIERE AGENCE) mandaté par [Z] [I]
510.000 €
Entre 100.000 € et 110.000 €, soit une valeur moyenne de 105.000 €
Evaluation [O] [K] mandatée par [C] [S]
Entre 550.000 € et 600.000 €, soit une valeur moyenne de 575.000 €
160.000 €
Moyenne
512.000 €
120.000 €
Dès lors, c’est à juste titre que le Notaire a retenu, dans le cadre des opérations de partage amiable, les valeurs suivantes:
— 512.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 40] ;
— 120.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 50] à [Localité 40].
Ces valeurs seront retenues dans le cadre du partage, sauf vente amiable éventuelle, étant relevé que par décision du même jour, dans le cadre de l’instance introduite selon la procédure accélérée au fond, Madame [V] [I] est autorisée à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 50] à [Localité 40] cadastré Section KO n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18] pour une contenance 11 a 01 ca au prix de 475.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix, ainsi que le bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 40] cadastré Section KO n° [Cadastre 17] pour une contenance 80 ca au prix de 130.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix.
S’agissant de la succession de [A] [I], il apparaît que ce dernier avait fait l’acquisition personnelle d’un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] et de différents biens immobiliers à [Localité 47].
A nouveau, le Notaire a retenu une valeur moyenne des évaluations communiquées, que le Tribunal entérinera en l’absence de tout élément permettant de les remettre en cause.
Ainsi, la valeur des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de [A] [I] sera fixée de la manière suivante:
— L’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à 170.000,00 € ;
— Le chalet et ses dépendances situés [Adresse 45] (Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 20]) à [Localité 47] à 300.000,00 € ;
— La parcelle lieudit [Adresse 44] Section B n° [Cadastre 4] à [Localité 47] à 3.000,00 € ;
— Les parcelles avec refuge de chasse lieudit [Adresse 48] Section N n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] à [Localité 47] à 5.000,00 €.
4 – Sur les demandes de rapport à la succession de [A] [I]
Madame [V] [I] sollicite le rapport par Madame [C] [S] à l’actif de la succession de Monsieur [A] [I] de la somme de 3.032,24 € correspondant au solde du compte joint des époux et du compte épargne logement personnel de Monsieur [A] [I] au [31].
Madame [Z] [I] sollicite quant à elle le rapport de la somme de 2.717,26 € au titre du solde du compte joint.
Il ressort des pièces produites que les époux [I] détenaient dans les livres du [31] un compte joint ouvert sous le n° 01549723001 dont le solde créditeur était de 2.717,26 € au jour du décès de Monsieur [A] [I].
L’examen des relevés du compte joint versés aux débats démontre toutefois que celui-ci était exclusivement abondé par Monsieur [A] [I], dès lors que l’examen comparé des comptes bancaires permet de constater qu’un chèque de 3.000 € émis depuis son compte personnel [23] y a été remis à l’encaissement le 07 octobre 2021 pour combler le découvert de 2.746,30 € au 1er octobre 2021, et qu’un virement a été réalisé depuis le même compte [23] la veille du décès du défunt, soit le [Date décès 5] 2022, à hauteur de 3.000 €.
Ce virement a permis de couvrir le découvert de 229,81 € qui existait au 15 février 2022, et de porter le solde de ce compte joint au jour du décès à la somme de 2.717,26 €.
Dès lors, cette somme, qui provient du compte personnel de [A] [I], doit être portée en totalité à l’actif de la succession de Monsieur [A] [I], et Madame [C] [S] devra en faire rapport.
Il ressort par ailleurs du courrier du [30] en date du 27 avril 2022 que la banque a “clôturé le compte épargne logement (de [A] [I]) sur le compte joint”.
Dès lors, c’est à juste titre que Madame [V] [I] sollicite le rapport à la succession par Madame [C] [S] de la somme supplémentaire de 314,98 euros.
In fine, Madame [C] [S] devra rapporter à l’actif de la succession de Monsieur [A] [I] la somme totale de 3.032,24 € (2.717,26 € + 314,98 €) correspondant au solde du compte joint des époux et du compte épargne logement personnel de Monsieur [A] [I] au [31].
5 – Sur les indemnités d’occupation
A- Sur les indemnités pour l’occupation des biens immobiliers indivis suite au décès de [A] [I]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I]:
Madame [V] [I] ne conteste pas avoir occupé le bien immobilier indivis situé [Adresse 35] à [Localité 40], du 18 février 2022 au 31 mai 2023, et reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation.
Madame [C] [S] fait état des mêmes dates d’occupation s’agissant de Madame [V] [I], mais sollicite que le Tribunal renvoie au Notaire désigné la charge d’évaluer cette indemnité d’occupation.
Il convient à nouveau de rappeler que le Tribunal, saisi d’une demande, est tenu de vider sa saisine, de sorte qu’il lui appartient de statuer, étant relevé que chacune des parties a eu le temps nécessaire durant la phase de mise en état pour produire toutes les pièces nécessaires au soutien de ses demandes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [C] [S] verse aux débats l’historique de gestion locative de l’agence [49], faisant état d’un loyer versé par la dernière locataire qui y a logé du 17 juillet 2018 au 03 mai 2021 à hauteur de 533,69 €.
Madame [V] [I] produit, par ailleurs, un avis de valeur locative établi par Monsieur [W] [N] (agence [43]) d’un montant de 570 € hors charges, s’agissant d’une maisonnette de 60 m² environ composée de 4 pièces avec garage, sans extérieur.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette estimation.
Dans ces conditions, la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 40] peut être fixée à 570 €.
Il apparaît par ailleurs légitime d’appliquer un abattement, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 35] à [Localité 40] pour la période du 18 février 2022 au 31 mai 2023 sera fixée à la somme mensuelle de 456 euros.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [S] :
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [C] [S] a occupé le bien immobilier indivis situé [Adresse 50] à [Localité 40] du 18 février 2022 au 19 septembre 2023.
Madame [V] [I] sollicite dès lors la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [C] [S] souhaite à nouveau que cette estimation soit confiée au Notaire, alors que Madame [Z] [I] ne conclut pas sur ce point.
S’agissant de la période, il résulte des dispositions de l’article 763 du code civil que “si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [C] [S] occupait au moment du décès à titre d’habitation principale, le logement appartenant aux époux, de sorte qu’elle bénéficie de plein droit d’une année de jouissance gratuite.
Dès lors, cette dernière sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 18 février 2023 au 19 septembre 2023.
S’agissant du montant, Madame [V] [I] produit l’estimation de Monsieur [W] [N] (agence [43]) faisant état d’un loyer hors charges à hauteur de 1.900 euros par mois, étant relevé que la somme de 2.000 euros sollicitée par Madame [V] [I] dans ses écritures correspond au loyer charges comprises.
Sur ce montant, il conviendra d’appliquer un abattement de 20% sur la valeur locative au regard de la précarité de l’occupation, en témoigne la faible durée d’occupation, et compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [S] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 50] à [Localité 40] pour la période du 18 février 2023 au 19 septembre 2023 sera fixée à la somme mensuelle de 1.520 euros.
B – Sur les indemnités pour l’occupation des biens immobiliers dépendant de la succession de [A] [I]
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I]:
Après avoir occupé le bien indivis sis [Adresse 35] à [Localité 40], Madame [V] [I] a déménagé dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] qui était la propriété exclusive de son père et dépend en totalité de l’indivision successorale.
Madame [V] [I] se reconnaît en conséquence redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative à compter du 01 juin 2023 et jusqu’au partage à intervenir, dont elle sollicite que le montant soit fixé par le Tribunal.
Madame [C] [S] demande à nouveau que cette mission soit confiée au Notaire. Pour les raisons précédemment rappelées, le Tribunal videra sa saisine et statuera sur ce chef de demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que cet appartement avait été loué par l’intermédiaire de l’Agence [34] jusqu’au 09 décembre 2022 moyennant un loyer de 568,38 €.
Dès lors, conformément à la proposition de la demanderesse, la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 40] peut être fixée à 570 €.
Il apparaît à nouveau légitime d’appliquer un abattement pour occupation précaire, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] sera fixée à la somme mensuelle de 456 € à compter du 01 juin 2023 et jusqu’au partage à intervenir.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [I]:
Madame [C] [S] demande au Tribunal de juger que Madame [Z] [I] doit une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour le chalet de [Localité 47].
Madame [Z] [I] demande quant à elle au tribunal de rejeter la demande de Madame [S] visant à juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation concernant le chalet de Saint Martin de Vésubie.
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est saisi d’aucune période précise concernant l’occupation alléguée.
Madame [C] [S] fait valoir dans ses conclusions que “se posera la question également d’une indemnité d’occupation pour le chalet, dans lequel Madame [C] [I] ne s’est plus jamais rendue, comme l’atteste son beau-frère, [U] [I].
Ainsi que l’atteste Monsieur [U] [I], frère du de cujus, et oncle de [V] et [Z] [I] qui réside dans la commune, cette dernière s’est autorisée à jouir privativement du bien, et notamment s’est même cru autorisée à déménager tout un ensemble de biens mobiliers qui s’y trouvait … Sans bien sûr avoir pu penser à recueillir préalablement l’assentiment de la concluante”.
Est ainsi produite l’attestation de Monsieur [U] [I], aux termes de laquelle il apparaît :
“Je soussigné [U] [I] frère du défunt [A] [I] certifie sur l’honneur que tous les faits et situations que je vais énumérer ci après se sont réellement passés.
Tout d’abord je voudrais dire que ma belle soeur [C] [I] est quelqu’un de foncièrement honnête et que son comportement a été exemplaire tout au long de sa vie avec mon frère.
Le 11 juillet 2022 me [I] [Z] est venu au chalet de son père pour rencontrer un agent immobilier pour estimer la propriété “bien que son père l’avait déjà fait en 2021 de son vivant” ce jour là j’allais voir mes ruches dans le même quartier, voyant que le portail était ouvert je suis allé voir pourquoi et là j’ai constaté la présence de [Z] [I] qui était très gêné de me rencontrer et j’ai constaté que sa voiture était pleine d’affaires qu’elle venait de récupérer dans le chalet.
Je souhaiterais préciser étant très proche de mon frère décédé que lors des séjours au chalet nous avons longuement discuté et il m’a fait état du ras le bol du comportement de ses filles à savoir
— paiement de la succession suite au décès de leurs mere plus de 50000 €
— qu’il y avait de gros problème entre les 2 soeurs et que cela le mine
En résumé leurs attitudes ne lui pas été bénéfiques il avait pas besoin de ça
Je terminerais mes propos en disant que la maladie a tué mon frère mais que ses filles l’ont achevé
Quand je vois à quel point elles sont CUPIDES et ce dont elles sont capables de dire et de faire
C’est HONTEUX”
Cette attestation, si elle permet d’établir que Madame [Z] [I] s’est rendue au chalet de [Localité 47] postérieurement au décès de son père, n’établit nullement une occupation privative de ce chalet par cette dernière, étant relevé qu’aucune autre pièce versée au débat ne permet de déterminer une telle occupation privative.
Dans ces conditions, la demande de Madame [C] [S] tendant au paiement par Madame [Z] [I] d’une indemnité d’occupation pour le chalet de [Localité 47] sera rejetée.
6 – Sur les créances de Madame [V] [I] sur l’indivision
Madame [V] [I] fait valoir les créances suivantes sur l’indivision :
1.919,18 € au titre de travaux et réparations réalisés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à son entrée dans les lieux ;
2.012,79 € à parfaire au titre des charges de copropriété de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] ;
522,49 € à parfaire au titre de l’assurance de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40].
Madame [Z] [I] et Madame [C] [S] ne concluent pas sur ces demandes.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [V] [I] fait valoir les factures suivantes :
Au titre de travaux et réparations réalisés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à son entrée dans les lieux :
— une facture n°4216 du 7 avril 2023 pour le remplacement du WC sanibroyeur d’un montant de 1.659,57 €;
— une facture n°4251 du 30 mai 2023 pour la pose d’une soupape suite aux odeurs dans la salle de bain d’un montant de 259,60 €.
Le montant de la créance sur l’indivision de Madame [V] [I] au titre des travaux de réparations s’élève ainsi à la somme de 1.919,17 €.
Au titre des charges de copropriété de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] :
— 677,50 € le 21/03/2023 ;
— 126,24 € le 25/04/2023 (- 46,98 € d’eau froide individuelle – 7,50 € de plaque gravée boîte aux lettres et sonnette) ;
— 294,46 € le 24/07/2023 (- 23,81 € d’eau froide individuelle) ;
— 73,35 € le 17/11/2023 (- 21,30 € d’eau froide individuelle) ;
— 228,45 € le 19/01/2024 (- 21,30 € d’eau froide individuelle – 18 € de fourniture de badge) ;
— 183,15 € le 26/04/2024 (-22,56 € d’eau froide individuelle) ;
— 192,19 € le 31/07/2024 (- 31,60 € d’eau froide individuelle) ;
— 134,20 € le 21/10/2024 (- 31,60 € d’eau froide individuelle) ;
— 192,19 € le 31/01/2025 (-31,60 € d’eau froide individuelle) ;
— 198,91 € le 30/04/2025 (-31,60 € d’eau froide individuelle) ;
Le montant de la créance sur l’indivision de Madame [V] [I] au titre des charges de copropriété s’élève ainsi à la somme de 2.012,79 €.
Au titre de l’assurance de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] :
Il ressort du détail de cotisation établi par la Compagnie [33] le 14 mars 2025 que le détail de la cotisation payée depuis la souscription est le suivant :
— Du 24/02/2023 au 02/12/2023 : 138,47 € ;
— Du 03/12/2023 au 02/12/2024 : 180,82 € ;
— Du 03/12/2024 au 02/12/2025 : 203,20 €.
Dès lors, le montant de la créance sur l’indivision de Madame [V] [I] au titre de l’assurance du bien immobilier indivis s’élève à la somme de 522,49 €.
7 – Sur la demande de rapport du mobilier à l’encontre de Madame [Z] [I]
Madame [C] [S] demande au Tribunal de juger que Madame [Z] [I] doit rapporter le mobilier par elle enlevé dans le chalet.
Cette demande, qui n’est étayée ni en droit ni en fait, et qui ne porte sur aucune liste exhaustive du mobilier qui aurait été enlevé, entrera en voie de rejet.
8 – Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [S]
Madame [C] [S] sollicite la condamnation de Madame [Z] [I] au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts, et celle de Madame [V] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le courriel adressé par Madame [Z] [I] au Notaire le 4 janvier 2023 manque assurément de finesse et serait susceptible de constituer une faute à l’égard de Madame [C] [S], le préjudice allégué – “en lien avec le règlement de la succession”- n’est nullement démontré, pas plus que le lien de causalité.
S’agissant de Madame [V] [I], Madame [C] [S] fait valoir que “en vain cette dernière tentera-t-elle de s’exonérer du fait que les dates auxquelles elle a fait délivrer des actes par Commissaire de justice sont purement fortuites.
Mais encore, le fait de faire état d’un recel, d’utiliser systématiquement à chaque détour de phrase de l’assignation un vocabulaire inutilement blessant justifie que lui soit allouée une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts en raison des blessures morales infligées”.
Le Tribunal relève toutefois d’une part que Madame [V] [I] n’est pas responsable des dates de délivrance des actes par le Commissaire de justice, d’autre part que le fait de faire valoir ses droits en justice ne saurait constituer une faute.
Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
9 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et la demande de distraction au profit de Maître Mallet sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [I], décédé à [Localité 40] le [Date décès 7] 2022, et, préalablement de son régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [S];
Commet pour y procéder Maître [T] [G], Étude [42] [Adresse 3]Tél: [XXXXXXXX02] Mél: [Courriel 32] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/3 chacun, de chaque indivisaire;
Rappelle que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Fixe à la somme de 150.150 € la créance entre époux due par Madame [C] [S] à la succession de Monsieur [A] [I] au titre du financement de l’acquisition indivise de la maison située [Adresse 50] à [Localité 40];
Fixe à la somme de 16.568 € la créance entre époux dont Madame [C] [S] est redevable envers la succession de Monsieur [A] [I] au titre des sommes prélevées sur son compte bancaire entre le 01 février 2022 et le 15 février 2022 ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de porter au passif de la succession et à l’actif de Madame [C] [S] veuve [I] une créance correspondant à la moitié des frais de notaire à hauteur de 42.000 Francs payés par cette dernière et réévalués en application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil ;
Dit qu’il reviendra au notaire désigné de se faire communiquer les factures justifiant des créances alléguées par Madame [C] [S] veuve [I] ;
Déboute Madame [V] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande d’application de la sanction du recel successoral sur la somme de 150.150 euros au titre du financement de l’acquisition du bien sis [Adresse 50] à [Localité 40] ;
Déclare Madame [C] [S] veuve [I] coupable de recel successoral sur la somme de 16.568 euros au titre des prélèvements effectués entre le 1er février 2022 et le 15 février 2022 sur le compte bancaire personnel de [A] [I] ;
Par conséquent,
Dit que Madame [C] [S] veuve [I] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 16.568 euros ;
Fixe la valeur des biens immobiliers indivis, sauf vente amiable éventuelle, comme suit :
— La maison située [Adresse 50] à [Localité 40] à 512.000,00 € ;
— La maisonnette située [Adresse 35] à [Localité 40] à 120.000,00 € ;
— L’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à 170.000,00 € ;
— Le chalet et ses dépendances situés [Adresse 45] (Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 20]) à [Localité 47] à 300.000,00 € ;
— La parcelle lieudit [Adresse 44] Section B n° [Cadastre 4] à [Localité 47] à 3.000,00 € ;
— Les parcelles avec refuge de chasse lieudit [Adresse 48] Section N n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] à [Localité 47] à 5.000,00 € ;
Dit que Madame [C] [S] doit rapporter à l’actif de la succession de Monsieur [A] [I] la somme totale de 3.032,24 € correspondant au solde du compte joint des époux et du compte épargne logement personnel de Monsieur [A] [I] au [31] ;
Fixe à la somme mensuelle de 456 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 35] à [Localité 40] pour la période du 18 février 2022 au 31 mai 2023 ;
Fixe à la somme mensuelle de 1.520 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [S] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 50] à [Localité 40] pour la période du 18 février 2023 au 19 septembre 2023 ;
Fixe à la somme mensuelle de 456 € l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [I] au titre de son occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 40], à compter du 01 juin 2023 et jusqu’au partage à intervenir ;
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le chalet de [Localité 47] ;
Fixe les créances de Madame [V] [I] sur l’indivision aux sommes suivantes :
— 1.919,17 € au titre de travaux et réparations réalisés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] à son entrée dans les lieux ;
— 2.012,79 € au titre des charges de copropriété de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] ;
— 522,49 € au titre de l’assurance de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 40] ;
Déboute Madame [C] [S] veuve [I] de sa demande de rapport du mobilier enlevé dans le chalet de [Localité 47] à l’encontre de Madame [Z] [I] ;
Déboute Madame [C] [S] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [V] [I] ;
Déboute Madame [C] [S] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [Z] [I] ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette la demande de distraction au profit de Maître MALLET ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Élection législative ·
- Élections politiques
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Automobile ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Administrateur ·
- Chapeau ·
- Expédition
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Interpellation ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Trésor ·
- Juge des référés ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Substitution ·
- Mainlevée
- Indemnité d'assurance ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Incapacité ·
- Demande d'adhésion ·
- Arrêt de travail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Impossibilité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Compétence ·
- Responsabilité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.