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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01396 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCGX
N° de Minute :
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :26 Mai 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [T] [B] [L]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’UNE PART,
ET :
Madame [V] [F] veuve [N], née le 23 mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 expedition à Me Gabriel POGGI
1expedition à Monsieur [T] [B] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 8 octobre 2024, Madame [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en paiement de 800 € correspondant à la restitution de sa caution et 800 € de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [V] [N], à la suite de l’échec de la tentative de conciliation du 23 septembre 2024.
Madame [L] a été locataire d’un bien immobilier situé à [Localité 6], qui lui a été donné à bail par Madame [V] [N]. Elle a occupé le bien du 18 novembre 2023 au 26 avril 2024. Madame [L] reproche à Madame [N] d’avoir conservé les 800 € de son dépôt de garantie.
Elle a saisi le conciliateur judiciaire qui a reçu les parties mais a constaté l’échec de la conciliation le 23 septembre 2024. Elle indique que les photos communiquées par la défenderesse ne sont pas datées, donc irrecevables. Elle produit la copie de la lettre recommandée dans laquelle elle donne préavis et dit qu’il est correct et que, c’est la propriétaire qui a délibérément refusé de la récupérer
. Elle rajoute que la propriétaire a communiqué à la procédure de facture de travaux antérieurs à sa sortie de logement. Elle précise que l’état des lieux n’évoquait pas une rénovation de salle de bains. Elle joint des copies d’écran du dossier rempli par l’Adil après réception des photos et une visite de l’appartement (système de ventilation ne fonctionne pas, fenêtre laissant passer l’eau quand il pleut, à ce logement humide et à des traces de moisissures, qui reviennent .
Madame [N] indique qu’elle a dû déposer plainte contre son ancienne locataire Madame [L] pour des faits de diffamation non publique. Elle conclut à l’incompétence de la juridiction au regard de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Subsidiairement, elle indique que les demandes de Madame [L] sont infondées et précise que l’état des lieux d’entrée fait apparaître un appartement en parfait état d’entretien et que la locataire a quitté les lieux loués en signant un état des lieux de sortie contradictoire mentionnant :
« Une lampe de chevet cassée, nettoyage à faire, à l’alèze d’oreiller du dessus du canapé à laver. »
Elle précise que l’appartement n’a pas été correctement entretenu et joint des photographies à son dossier.
Madame [N] indique que Madame [L] n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois conforme à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ; et rappelle que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 4 que doivent être déduit du dépôt de garantie les sommes restant dues au bailleur et les sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Elle indique que le locataire qui a donné congé au bailleur est tenu du paiement des charges et du loyer pendant toute la période de préavis et rappelle que le délai de préavis d’un mois n’a pas été respecté par Madame [L] et dit que c’est la raison pour laquelle elle a conservé le dépôt de garantie correspondant au paiement d’un mois de loyer.
Elle sollicite que le Tribunal constate son incompétence et demande que l’affaire soit renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio et à titre subsidiaire que soit jugé que le délai de préavis d’un mois n’a pas été respecté et que c’est à bon droit qu’elle a conservé le dépôt de garantie par-devers elle et demande le rejet des conclusions de Madame [L] ainsi que de la condamnation aux dommages et intérêts qu’elle a formulée.
Madame [N] sollicite la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.
SUR CE :
C’est à bon droit que Madame [N] soutient l’incompétence du juge du contentieux des créances de moins 10 000 €. Seul le juge du contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions dont les contrats de louage d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi au visa des dispositions de l’article L. 213-4-4, du code de l’organisation judiciaire le juge de céans se déclare incompétent au profit du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Fait droit à l’exception soulevée par Madame [N]
En conséquence,
Se déclare incompétent,
Au visa de l’article L213- 4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Renvoie la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Rejette les autres demandes.
Le Greffier Le Juge
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