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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 nov. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZDP / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-4982 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-1126 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Marie THUBERT-FONTAINE
Assistée de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 22 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
ET DE
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE au 18 mars 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] [B], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] (27), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de Madame [M] [F] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur [I] [B] s’exercera comme suit : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris durant les vacances scolaires excepté la deuxième moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
PRECISE que, par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère, de 10h à 18h ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [I] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à la somme de 100 euros par mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] sera versée par Monsieur [I] [B] à Madame [M] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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