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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWHP
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. BSA OCCITANIE, venant aux droits de la SAS DSA MIDI PYRENEES, RCS [Localité 1] 529 588 626.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 482 et Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.C.V ARIZONA, RCS [Localité 1] 814 167 813.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 1] 814 167 813 prise en la personne de Me [R] [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV ARIZONA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2019, un marché a été conclu entre la société DSA Midi-Pyrénées et la SCCV Arizona, portant sur le lot revêtement de façades d’une opération de construction de logements collectifs.
Ce marché était d’un montant de 224 000 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société DSA Midi-Pyrénées a assigné la SCCV Arizona devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
— 19 796,79 euros au titre du décompte général et définitif, assortie des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2021 et de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce,
— 13 491,71 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le dossier, transmis au tribunal judiciaire de Toulouse, a été réceptionné le 17 décembre 2024, et enregistré sous le numéro RG 25/00171.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 16 janvier 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2024 publié au BODACC du 20 novembre 2024, la SCCV Arizona a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Aegis ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 remis à personne morale, enregistré sous le numéro RG 25/02098, la société BSA Occitanie, venant aux droits de la société DSA Midi-Pyrénées, a assigné la Selarl Aegis prise en la personne de Me [R] [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV Arizona, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande de prononcer la jonction et fixer au passif de la SCCV Arizona les créances de la société BSA Occitanie suivantes :
— 19 796,79 euros au titre du décompte général et définitif, assortie des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2021 et de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce,
— 13 491,71 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Selarl Aegis, bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Dans chaque instance, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
Ces affaires ont été fixées à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mises en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00171 et RG 25/02098, qui concernent le même litige.
Sur la créance de la société BSA Occitanie :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le décompte général et définitif produit n’est pas signé du maître d’ouvrage.
Néanmoins, il ne résulte d’aucune pièce que la société BSA Occitanie n’aurait pas exécuté ou aurait mal exécuté les travaux prévus au marché. Elle produit notamment des échanges de courriels établissant qu’elle est intervenue pour lever les réserves.
Dès lors, au regard des documents produits, notamment du décompte général et définitif du 24 juin 2021, il y a lieu de considérer que le solde du marché s’élève à 19 796,77 euros.
Ce décompte ne fixe pas d’échéance de paiement et la société BSA Occitanie n’établit pas qu’il a été notifié à la SCCV Arizona, ni à quelle date.
Dès lors, les intérêts au taux légal de la somme de 19 796,77 euros ne seront dus qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 17 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, au regard du retard de paiement, la société BSA Occitanie a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros.
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception est intervenue le 1er décembre 2020.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que le maître de l’ouvrage aurait notifié son opposition à la libération de la retenue de garantie en raison de l’inexécution des obligations de la société BSA Occitanie.
Dès lors, la somme de 13 491,71 euros correspondant à cette retenue de garantie aurait dû être versée à la société BSA Occitanie le 1er décembre 2021, et en tout état de cause le 17 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SCCV Arizona les sommes de 19 796,79 euros au titre du solde du marché et de 13 491,71 euros au titre de la retenue de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société BSA Occitanie n’établit pas la réalité du préjudice moral et financier qu’elle aurait subi du fait de la résistance abusive de la SCCV Arizona, à la supposer avérée.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la Selarl Aegis prise en la personne de Me [R] [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV Arizona, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société BSA Occitanie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00171 et RG 25/02098, dans le cadre d’une instance unifiée portant le n° RG 25/00171,
FIXE au passif de la SCCV Arizona les sommes de :
— 19 796,79 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 13 491,71 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DÉBOUTE la société BSA Occitanie de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Selarl Aegis prise en la personne de Me [R] [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV Arizona, à verser à la société BSA Occitanie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Aegis prise en la personne de Me [R] [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV Arizona, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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