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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2EK
Demandeur
Défendeur
Société WEBUILD S.P.A. Siège social
31-35 rue de la fédération
75015 PARIS
rep/assistant : Me Mathilde IMBODEN de LLP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [Y] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [T] [Z] assesseur collège salarié
— [M] [S] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 11 juillet 2025, la SOCIÉTÉ WEBUILD S.P.A. a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 05 mai 2025, confirmant la décision du 27 janvier 2025 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie, de prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 57), de la maladie déclarée par M. [E] [C] le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la SOCIÉTÉ WEBUILD S.P.A, régulièrement représentée, demande au tribunal de juger l’absence de caractère professionnel de la pathologie « épicoldylite externe droite + tendinopathie de coiffe épaule droite » développée par Monsieur [C].
En réplique et au soutien de ses écritures du 10 novembre 2025, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la société WEBUILD S.P.A. de son recours ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;
— Condamner la société WEBUILD S.P.A. aux entiers dépens ;
— Débouter la société WEBUILD S.P.A. de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévus à l’article R.461-3 du Code de la sécurité sociale contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
M. [E] [C] est employé par la société WEBUILD S.P.A. depuis le 2 novembre 2020 en qualité de chef mécanicien.
Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 septembre 2024 accompagnée d’un certificat médical daté du 1er octobre 2024 faisant état de la constatation d’une « Epicondylite externe droite + tendinopathie de coiffe épaule droite ».
La société WEBUILD S.P.A. a été destinataire de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 7 octobre 2024 dans lequel la CPAM indiquait que l’instruction de ce dossier était en cours.
La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle relève que la date de la première constatation médicale est le 21 juin 2024 et estimé que les conditions administratives tenant à l’exposition au risque, au délai de prise en charge, au respect de la liste limitative des travaux étaient remplies.
Le 27 janvier 2025, la CPAM de la Savoie a notifié à la Société WEBUILD S.P.A.la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [C].
L’employeur conteste la décision de la Caisse en faisant valoir que la pathologie de Monsieur [C] ne correspond pas à la désignation de la maladie décrite au tableau 57B, que le délai de prise en charge était écoulé et que Monsieur [C] n’exécutait pas les travaux décrits dans le tableau 57 B.
Concernant l’absence de preuve d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [C] et la maladie déclarée, le tribunal rappelle au demandeur que ce moyen est inopérant s’agissant d’une maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Il ressort de ces éléments produits aux débats que :
— Le médecin conseil de la Caisse a estimé, au regard des éléments médicaux fournis, que la pathologie de Monsieur [C] correspondait à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit ; que seule l’analyse du médecin conseil de la caisse s’impose à la Caisse ; que la contestation de l’employeur, non fondée, n’est pas susceptible de remettre en question cette analyse ;
— Contrairement à ce que soutient l’employeur et alors que celui-ci en avait convenu en complétant le questionnaire employeur, le dernier jour de travail de Monsieur [C] est fixé au 20 juin 2024 et la date de première constatation médicale est fixée au 21 juin 2024 ; qu’ainsi le délai de prise en charge de 14 jours est respecté ;
— Si la société WEBUILDS.S.P.A. conteste le critère de réalisation de la liste limitative des travaux, force est de constater qu’elle avait déclaré en complétant le questionnaire AT que Monsieur [C] effectuait des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ; que ces déclarations sont corroborées par celles du salarié qui a fait le même descriptif lors du questionnaire complété le 18 octobre 2024 ; que le fait que Monsieur [C] accomplissait des fonctions managériales n’exclut pas l’exercice de tâches de mécanicien.
Par conséquent, la Société WEBUILD S.P.A. échoue à démontrer que les critères médicaux et administratifs repris au tableau 57 bis ne sont pas remplis en l’espèce. Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société WEBUILD S.P.A., succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la Société WEBUILD S.P.A.de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 05 mai 2025 rejetant le recours de la société WEBUILD S.P.A. à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [C] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société WEBUILD S.P.A aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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