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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 21 juil. 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02481 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025
Minute n°
N° RG 24/02481 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRSO
le
CCC : dossier
FE :
Maître NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
domiciliée : chez 75003
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [H] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constituée avocat
Monsieur [K] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire,prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/02481 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRSO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 30 janvier 2019 Monsieur [K] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] ont solidairement accepté le 11 février 2019, l’offre de prêt, « Solution projet immo à taux fixe» n°50062315SAKD11EH de la société CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 267 000 euros moyennant un taux de 1,73%, remboursable sur 300 mois, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Les époux [R] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.
Par deux lettres recommandées du 21 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [R] qu’en l’absence de régularisation de leur part, elle sera amenée à régler la somme de 6 041,23 euros en leur lieu et place.
Après les avoir avertis par deux lettres recommandées du 7 avril 2023, suivant quittance subrogatoire du 13 avril 2023 la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 6 041,23 euros.
Par deux lettres recommandées du 16 novembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux [R] de régler la somme de 9 703,87 euros au titre des échéances échues impayées et pénalités de retard, sous 30 jours.
La société CREDIT LYONNAIS précisait dans ces mêmes courriers qu’à défaut de régularisation elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme du contrat et les mettre en demeure de paiement de la somme de 263 708,94 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Après avoir avertis les époux [R] le 2 février 2024, suivant quittance du 8 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme 247 407,33 euros à la société CREDIT LYONNAIS au titre du prêt n°50062315SAKD11EH.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 7]) au profit de la société CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 295 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir :
« Condamner solidairement Monsieur [K] [R] et de Madame [E] [B] son épouse à payer à CREDIT LOGEMENT :
— DEUX CENT CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (254.088,73 €) en principal,
— Les intérêts sur 253.444,56 € au taux légal à compter du 19 février 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [R] et de Madame [E] [B] son épouse, en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 11 avril 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.). »
La société CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil pour soutenir qu’elle est créancière des époux [R] au titre du prêt n°50062315SAKD11EH, de la somme de 254 088,73 euros outre intérêts au taux légal sur 253 444,56 euros à compter du 19 février 2024 et, bien fondée en sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement, assignés à l’étude d’huissier, les époux [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogée au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [R]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des époux [R] :
— le contrat de prêt n°50062315SAKD11EH solidairement accepté le 11 février 2019 ;
— l’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT annexé au contrat de prêt ;
— les courriers recommandés du 16 novembre 2023, par lequel la société CREDIT LYONNAIS se prévaut de la déchéance du terme en l’absence de règlement des échéances impayées ;
— les courriers recommandés des 7 avril 2023 et 2 février 2024 par lequel, la société CREDIT LOGEMENT avertit les époux [R] de son prochain paiement ;
— les quittances subrogatoires des 13 avril 2023 et 8 février 2024 ;
— le décompte de créance arrêtée au 19 février 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°50062315SAKD11EH s’est exécutée face à la défaillance des débiteurs solidaires, en réglant la somme de 253 444,56 euros due par les époux [R] à la banque : 6 041,23 euros le 13 avril 2023 et 247 403,33 euros le 8 février 2024.
Ainsi la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible pour un montant de 253 444,56 euros en principal.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 19 février 2024 que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 254 088,73 euros dont 253 444,56 euros au titre du principal et 644,17 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et les époux [R] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 254 088,73 euros arrêtée au 19 février 2024, au titre du prêt n°50062315SAKD11EH outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 253 444,56 euros.
Sur les demandes accessoires
Les époux [R], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les époux [R] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 254 088,73 euros arrêtée au 19 février 2024, au titre du prêt n°50062315SAKD11EH, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 253 444,56 euros;
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [E] [B] épouse [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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