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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02226 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEII
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ [D]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES [Localité 5] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 23 janvier 2025, au 13 mars 2025, et au 10 avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble Résidence des [Localité 5] situé [Adresse 4].
A la date du 3 juin 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 942,11 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une relance après mise en demeure a été faite le 14 juin 2024.
En raison d’une aggravation de sa dette, Monsieur [D] [G] a été mis en demeure, à la date du 17 juillet 2024, d’acquitter la somme de 2.260,76 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DES [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [D] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4.008,85 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 1.204,84 € – exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par signification à sa concubine, Madame [W] [R], présente au domicile, faite par un commissaire de justice, Monsieur [D] [G] était représenté par son avocat, Maître François VERCRUYSSE.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DES [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, demande au tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, de condamner Monsieur [D] [G] au paiement des sommes de :
— 2.652,43 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 602,42 € – exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2025, Monsieur [D] [G] demande au tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, de juger que :
— L’action en paiement de l’arriéré d’un montant de 1.180,72 € prenant son origine au plus tard au 30 juin 2013 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— La demande en paiement de l’arriéré d’un montant de 1.180,72 € correspondant à l’appel de charges du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 est infondée, Monsieur [D] ne devant pas cette somme, n’ayant été propriétaire qu’à partir du 24 juillet 2012 et ayant réglé toutes ces appels de provisions et charges ;
— La demande en paiement de l’appel de provision du 2ème trimestre 2025 d’un montant de 602,42 € n’est pas fondée car non exigible ;
— Monsieur [D] est à jour des appels de provisions et charges à la date du 13 mars 2025, date de l’audience de mise en état ;
— La demande en paiement des frais de constitution du dossier à l’huissier et à l’avocat est injustifiée, Foncia n’étant pas fondée dans ses demandes en paiement d’appel de charges et d’arriérés et que ces frais sont en tout état de cause exorbitants ;
Par suite, de rejeter :
— Toutes les demandes du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 7] " car non fondées ;
A titre reconventionnel, de condamner :
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Alpes Dauphine, à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Alpes Dauphine, à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera donc statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— La mise en demeure du 17 juillet 2024,
— La mise en demeure du 3 juin 2024,
— La relance après mise en demeure du 14 juin 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 24 janvier 2025,
— Relevés individuels des charges 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023,
— Appels de provisions du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe. sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 869,29 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du moyen tiré de la non exigibilité de l’appel de provision du 2ème trimestre 2025 d’un montant de 602,42 €, il est rappelé les termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et l’effet produit par une mise en demeure restée infructueuse sur l’exigibilité des sommes dument votées et à échoir.
Par ailleurs, M. [D] produit la preuve du paiement de la somme de 602.42 euros correspondant au 3ème appel de charges pour 2025.
En revanche, la somme de 602.42 euros correspondant à la 4ème provision de l’exercice 2024/2025 est désormais exigible depuis le 1er avril 2025, de sorte que M. [D] est condamné au paiement de cette somme.
S’agissant du moyen en défense selon lequel la somme de 1180.72 euros, relative à un arriéré au titre des exercices 2012 et 2013, serait prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, sont rappelés les termes de l’article 1342-10 du Code civil, selon lesquels " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
Il est établi par le relevé de compte produit par FONCIA que M. [D] a procédé des versements réguliers à compter du 11.02.2014, lesquels se sont imputés sur les sommes échues et les plus anciennes.
Par ailleurs, M. [D] ne démontre pas avoir contesté les sommes en cause avant la présente instance, de sorte que par application des dispositions de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dès lors le compte entre les parties est fixé de la façon suivante, à partir du relevé arrêté au 01.04.2025 ( pièce 10 demandeur) :
— Arriéré de charges : 1180.72 euros
— Dont à déduire :
o 310,89 euros au titre des frais de l’article 10 arrêté au 30.06.2021,
o 225.51 euros au titre des dépens (commandement de payer et signification)
Soit un sous total de 644,32 euros
— 4ème provision sur charges exigible au 1er avril 2025: 602,42 euros
— Soit un total de 1246,74 euros
Monsieur [G] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1246,74 € au titre de l’arriéré de charges échu et des provisions devenues exigibles au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 644,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DES [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [D] [G], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La présente défense soutenue par M. [D] a obligé le syndicat des copropriétaires à revoir de façon significative les sommes qu’il réclamait au titre d’arriérés de charges depuis 2013, puisque dans le cadre de son assignation, il était réclamé à M. [D] la somme de 4008,85 euros, outre 1000 euros pour résistance abusive.
Or la dette de charges a été fixée in fine à la somme de 1246,74 euros, incluant la 4ème provision sur charge du 1er avril 2025 de 602.42 euros, soit un arriéré effectif de 644.32 euros.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DES [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE supportera les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] qui a vu ses prétentions en parties déclarées fondées par le juge, prendra à sa charge 1/3 des frais de l’article 10-1, évalués à la somme de 1180,18 euros, les 2/3 restant étant répartis entre les autres copropriétaires.
Enfin, chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DES [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 644,32 euros
— 602,42 euros, au titre de la 4ème provision sur charges exigible au 1er avril 2025:
avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 sur la somme de 644,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 novembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE aux dépens de la procédure, comprenant les frais de délivrances des actes ;
Condamne, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] au 1/3 des frais de l’article 10-1, évalués à la somme de 1180,18 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE au 2/3 restant des frais visées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à répartir entre les autres copropriétaires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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