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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFTF
MINUTE N° 25/1441 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire J097
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor FAZAL, assesseur du collège salarié
Mme [T] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [3] confirmant la prise en charge de la maladie hors tableau « Leucémie à tricholeucocythes » déclarée par M. [L] [V] le 5 avril 2021 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a sursis à statuer sur les demandes et désigné le [6] afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le [11] (également appelé [4]) a été désigné au lieu et place du [10] en application des dispositions de l’article R.491-3 du code de la sécurité sociale.
Le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides a rendu son avis le 20 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société [15] demande au tribunal de :
— dire que l’avis du [9] du 18 octobre 2021 n’est pas motivé et qu’il est irrégulier,
— dire que l’avis du Comité du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides n’est pas régulier,
— prononcer la nullité des deux avis de [9],
— dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] n’est pas motivée,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle ainsi que toute décision subséquente,
— dire que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle est irrégulière et déclarer la décision de prise en charge inopposable.
Elle fait valoir que l’avis du premier [9] n’est pas motivé, que l’avis du médecin du travail ne fait pas partie du dossier car la demande a été mal libellée par la caisse, que sa composition est irrégulière et que par ailleurs l’avis du second [9] n’a pas tenu compte du rapport circonstancié de l’employeur.
Elle ajoute que la procédure d’instruction est irrégulière au motif qu’elle n’a jamais reçu de questionnaire de la caisse, que l’avis du premier [9] est irrégulier et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La [3], dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au gerffe le 20 juin 2025, sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité de sa décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
M. [V] a été engagé en qualité de technicien recherche et développement le 1er décembre 1991 par la société la société [15] puis en qualité d’ingénieur recherche et développement à partir de janvier 2008.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2021 faisant mention d’une leucémie à tricholeucocytes.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %.
Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [5] [Localité 12]. Le 18 octobre 2021, le comité a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie, considérant que « L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des substances de type pesticide de façon significative pouvant expliquer la genèse de la maladie. »
Le second comité désigné, spécialisé dans les maladies liées aux pesticides, a également rendu un avis favorable à la prise en charge, retenant un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Sur la demande d’annulation des avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelles
Il convient de rappeler qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En l’espèce, le pôle social est saisi de la contestation d’une prise en charge de maladie professionnelle par la [2] et d’une demande d’inopposabilité de cette décision par la société [13]. Si lors de la première audience, il était précisé qu’en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional, ce deuxième avis a été recueilli et rendu le 20 mars 2025.
Par ailleurs le tribunal n’est pas lié par les avis des [9] et les éventuelles irrégularités ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
A titre surabondant il convient également de rappeler que le premier jugement a statué sur la régularité du premier avis du [9] et qu’un second comité a été désigné en conséquence. S’agissant de l’irrégularité soulevée concernant l’avis du second comité, la société ne fait référence qu’à l’absence de prise en compte de son « rapport circonstancié ». Or, elle justifie de l’envoi par son conseil d’un courrier du 22 janvier 2025 qui a bien été reçu et ne constitue pas en tout état de cause un « rapport circonstancié », mais des observations dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont pas été prises en compte.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation des avis des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles.
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFTF
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V]
La société [14] soulève l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse.
Elle se fonde en premier lieu sur l’absence d’envoi d’un questionnaire à l’employeur. Cependant ce moyen a été tranché dans le premier jugement qui a retenu que la caisse reste libre des modalités de son enquête et qu’elle a procédé à des entretiens téléphoniques directs, lui permettant de recueillir des éléments d’information complets et pertinents de sorte qu’elle a loyalement respecté le principe du contradictoire.
En second lieu, la société [14] reprend ses contestations relatives aux irrégularités des avis des [9] pour soutenir que la décision de la caisse n’est pas motivée. Or, l’irrégularité d’un avis de [9] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse, laquelle est liée par lesdits avis.
La société [14] ne soulève aucun moyen de fond pour contester le lien entre la leucémie à tricholeucocytes déclarée par M. [V] et son activité habituelle. Il ressort de l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles spécialisé dans les maladies liées aux pesticides que le salarié a été directement exposé aux pesticides (Carbendazime et Diuron) manipulés en faible quantité mais de manière habituelle pendant 17 ans et avec un port d’équipements de protection individuelle variable, que le lien entre la maladie et l’exposition aux pesticides est reconnu dans la littérature scientifique et les tableaux de maladies professionnelles, de sorte que le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré est démontré.
La société [14] n’apporte aucun élément pour contredire cet avis précis et motivé. Il convient donc de retenir qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [V] et l’activité professionnelle exercée au sein de la société [14].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par M. [V].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [15], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [15] de ses demandes d’annulation des avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelle des 18 octobre 2021 et 20 mars 2025 ;
Déboute la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la leucémie à tricholeucocytes du 13 avril 2021 déclarée par M. [L] [V] ;
Condamne la société [15] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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