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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/55713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPDE
N° : 10
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI LAGEFY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDERESSE
La société BRIC [E] VOLTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS – #R0110
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 juin 2020, la société SCI LAGEFY a renouvelé le bail commercial donné à la société LE CHAMOIS pour les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 150.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.
La société LE CHAMOIS a cédé son fonds de commerce à la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE par acte du 25 mars 2024.
La bailleresse a fait délivrer à la SAS BRIC [E] VOLTAIRE une sommation, visant la clause résolutoire, par acte du 31 juillet 2024, de remettre la garantie à première demandé prévue par l’article 7 du bail et la somme de 84.494,92 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte du 1er août 2025, la SCI LAGEFY a fait assigner la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, majorés de 50%, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation.
Après un renvoi sollicité par le défendeur, à l’audience du 4 décembre 2025 la société SCI LAGEFY a maintenu les termes de son assignation, en s’opposant à l’octroi de tout délai.
La société SAS BRIC [E] VOLTAIRE était représentée. Elle a reconnu avoir réglé avec retard les sommes réclamées. Elle a demandé l’octroi de délais rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire, subsidiairement les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a sollicité reconventionnellement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées, et la demande reconventionnelle en délais de paiement rétroactifs
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de la sommation de payer. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. La sommation contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La société SAS BRIC [E] VOLTAIRE ne conteste pas que ces sommes étaient dues.
En faisant délivrer cette sommation, la société SCI LAGEFY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de cette sommation n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie a été versé au bailleur le 21 octobre 2024, et la garantie à première demande a été délivrée par la banque de la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE le 29 juillet 2025. La société SAS BRIC [E] VOLTAIRE en a accusé réception par mail le 1er août 2025.
Cette exécution intégrale des causes de la sommation, certes après le délai légal d’un mois, mais avant l’audience, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés à l’audience. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Il convient par conséquent de ne pas traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Par ailleurs la mauvaise foi alléguée par la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE n’est pas démontrée, ne justifiant pas le rejet de la demande de délais.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes de la sommation et de l’absence de toute dette locative, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter les demandes tendant à la constatation de la résolution du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et à l’expulsion du preneur.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS BRIC [E] VOLTAIRE, qui n’a rempli l’intégralité de ses obligations qu’au moment de la délivrance de l’assignation, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SAS BRIC [E] VOLTAIRE ne permet d’écarter la demande de la société SCI LAGEFY formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes principales de la SCI LAGEFY ;
Condamnons la SAS BRIC [E] VOLTAIRE à payer à la société SCI LAGEFY la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS BRIC [E] VOLTAIRE aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 31 juillet 2024 ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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