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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01684
N° Portalis 352J-W-B7J-C62G5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X], [M], [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC444
DÉFENDERESSE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (« VEOLIA EAU-CGE »)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI Cabinet PIN BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1908
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (« VEDIF »)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI Cabinet PIN BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1908
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62G5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 27 janvier 2025 madame [T] [K] et monsieur [X] [J] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Par conclusions du 6 octobre 2025, cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Également en date du 6 octobre 2025, la SNC VEOLIA EAU D’ ILE-DE-FRANCE a entendu intervenir volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 18 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la SNC VEOLIA EAU D’ ILE-DE-FRANCE demandent au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article R312-14 du Code de justice administrative.
Vu les dispositions de l’article 96 du CPC ;
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Vu les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure civile
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [J] et Mme [K] à l’encontre de la société VEOLIA EAU-CGE ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société VEDIF ;
— Dire et juger que M. [J] et Mme [K] ont la qualité de tiers par rapport à la fuite provenant d’une canalisation publique située dans le domaine public appartenant au SEDIF et exploitée par la société VEDIF ;
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de MELUN ;
— Renvoyer M. [J] et Mme [K] à mieux se pourvoir ;
— Condamner in solidum M. [J] et Mme [K] à verser aux sociétés VEDIF et VEOLIA EAU-CGE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens ".
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 12 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , madame [T] [K] et monsieur [X] [J] demandent au juge de la mise en état :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 42 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées
DECLARER Madame [T] [K] et [X] [J] recevables en leurs demandes
DEBOUTER la société VEOLIA EAU-CGE de sa demande d’être mise hors de cause
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société VEDIF
DEBOUTER les sociétés VEOLIA EAU-CGE et la société VEDIF de leur demande de déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal administratif de Melun
DIRE que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent
CONDAMNER les sociétés VEOLIA EAU-CGE et la société VEDIF in solidum au versement à Madame [K] et Monsieur [J] de la somme de 2000 € et aux entiers dépens.
DEBOUTER la société VEOLIA EAU-CGE et la société VEDIF de leur demande de condamnation de Madame [K] et Monsieur [J] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
SUR CE ,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
SUR CE ,
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
Madame [T] [K] et monsieur [X] [J] ont fait délivrer assignation à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, société de droit privé aux fins de réparation des dommages matériels et moral qu’ils exposent avoir subis du fait de la fuite d’une canalisation exploitée par la société défenderesse.
La SNC VEOLIA EAU D’ ILE-DE-FRANCE (VEDIF) entend intervenir volontairement à la cause en lieu et place de la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX en qualité de délégataire chargée de l’exploitation des canalisations à l’origine du dommage à l’époque des faits.
Il résulte toutefois des photographies produites et des expertises d’ores et déjà réalisées que la canalisation incriminée comme étant, du fait de sa rupture, à l’origine de la fuite subie par les demandeurs, est située sous la voie publique au niveau du [Adresse 1] où se situe la maison de ces derniers, sous le trottoir et la route , soit sur le domaine public, avant le compteur d’eau de madame [T] [K] et monsieur [X] [J].
L’origine du dommage se situe dans un ouvrage public puisque affecté à un service public , s’agissant de la distribution d’eau.
Au surplus madame [T] [K] et monsieur [X] [J] ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public à l’origine du dommage.
Partant, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, peu important comme tentent de le faire valoir les demandeurs que l’ouvrage public soit exploité par une personne privée, en tout état de cause chargée d’une mission de service public.
Au regard de ces éléments, le juge administratif apparaît seul compétent pour connaître du litige opposant les parties ; il convient donc, en application des dispositions de l’ article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré ce dernier incompétent ne saurait statuer sur cette demande.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [T] [K] et monsieur [X] [J] qui succombent, supporteront les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris et payeront à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles.
La VEDIF, intervenue volontairement à la cause conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS madame [T] [K] et monsieur [X] [J] à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS madame [T] [K] et monsieur [X] [J] à payer à la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme totale de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ;
DISONS que la SNC VEOLIA EAU D’ ILE-DE-FRANCE (VEDIF) conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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