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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/980
N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 5]
Me AYALA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Novembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2018, M. [F] [H] et Mme [L] [C], épouse [H], ont conclu avec la société Maisons Pierre un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 1], pour un prix convenu de 187 771 euros ttc.
La société Maisons Pierre a souscrit, pour le compte des maîtres de l’ouvrage, une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 25 juin 2020 sans réserve.
Postérieurement à la réception, les maîtres de l’ouvrage ont notifié au constructeur des réserves.
Les époux [H] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier d’infiltrations et de dégradation consécutives affectant la cave.
Les interventions de la société Maisons Pierre n’ont pas donné satisfaction aux maître de l’ouvrage.
Par acte d’huissier d’huissier en date du 23 juin 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Maisons Pierre pour la voir condamner à effectuer des travaux de reprise et à réparer leurs préjudices.
Le 16 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Suivant message en date du 14 mai 2024, les époux [H] ont demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 16 mai 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Maisons Pierre demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
• Pronnncer la péremption de l’instance introduite par les époux [H] devant la présente juridiction selon exploit du 23 juin 2021;
• Déclarer l’instance éteinte;
• Condamner in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [L] [C], épouse [H], au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 537 du cde de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
De rejeter l’intégralité des demandes de la SAS Maisons Pierre;
De condamner la SAS Maisons Pierre à leur régler la somme de1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
De condamner la SAS Maisons Pierre aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
La société Maisons Pierre soutient que :
— seules les diligences des parties ont un effet interruptif;
— par ailleurs, le délai de péremption ne court qu’à compter de la remise de l’assignation au greffe;
— l’interruption du délai de péremption ne prend fin qu’à la reprise de l’instance;
— enfin, il est de jurisprudence constante que la radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours du délai de péremption;
— l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire du rôle n’interrompt pas la péremption;
— les dernières diligences accomplies par les parties avant l’ordonnance de radiation rendue le 16 mai 2022 tiennent en la notification de ses conclusions en date du 7 avril 2022;
— par la suite, l’instance s’est poursuivie avec renvoi à l’audience de mise en état du 11 avril
2022;
— depuis, les époux [H] n’ont plus accompli aucune diligence, malgré l’injonction de conclure qui leur a été délivrée le 13 avril 2022 pour l’audience de mise en état du 16 mai 2022;
— le bulletin de procédure emportait injonction de conclure au plus tard le jeudi 12 mai 2022;
— l’ordonnance de radiation n’est pas interruptive du délai de péremption;
— ainsi, force est de constater que les époux [H] n’ont accompli aucune diligence pendant un délai de plus de deux ans et commençant à courir à compter de l’audience de mise en état du 11 avril 2022;
— la péremption est acquise depuis le 12 avril 2024;
— de ce fait, les conclusions en rétablissement au rôle et sur le fond des époux [H] ont été notifiées tardivement le 14 mai 2024;
— ces dernières ne sont pas interruptives du délai de péremption.
❖
M. et Mme [H] font valoir que :
— la décision de réinscription au rôle notifiée le 16 mai 2024 aux parties est une mesure d’administration judiciaire en tant que telle insusceptible de recours, en vertu de l’article 537 du code de procédure civile;
— la décision a été prise, et un nouveau n° de RG a été attribué à l’affaire, le 16 mai 2024;
— elle ne peut donc être remise en cause au moyen d’une demande de péremption, qui constituerait, après décision de réinscription effective, un recours déguisé;
— la demande de la société Maisons Pierre tendant à voir déclarer l’instance éteinte pour cause de péremption ne pourra donc qu’être rejetée;
— elle aurait pu solliciter la péremption d’instance avant que la décision de réinscription ne soit effective;
— elle ne le peut plus depuis;
— en effet, sa demande présentée par conclusions le 4 septembre 2024 est incontestablement un recours déguisé contre ladite décision;
— de plus, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Maisons Pierre, même si elle avait présenté sa demande de péremption en temps utile, n’aurait pas été en mesure de l’obtenir;
— en effet, elle invoque à l’appui de sa demande la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de péremption est la dernière diligence effectuée par les parties et non la décision de radiation;
— toutefois la Cour de cassation est revenue partiellement sur cette jurisprudence (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 21-20.034; Civ. 2ème, 21 décembre 2023 n° 17-13 454);
— conformément à la nouvelle jurisprudence, le délai de péremption qui avait commencé à courir avant la radiation de l’affaire, a recommencé à courir à la notification par le greffe de l’ordonnance de radiation;
— par conséquent, même si elle avait été formée en temps utile, la demande de péremption de la société Maisons Pierre n’aurait pu prospérer.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
La radiation prononcée pour défaut de diligences des parties n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
Il ressort des pièces du dossier que la société Maisons Pierre a conclu au fond le 7 avril 2022.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2022, l’affaire a été renvoyée au 16 mai 2022 pour conclusions en demande.
A l’audience du 16 mai 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Il convient de rappeler que la radiation n’a pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de péremption.
Des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Depuis la réunion d’information sur la médiation du 25 janvier 2022, M. et Mme [H] n’ont accompli aucune diligence jusqu’à leur demande du 14 mai 2024 de reprise de l’instance.
Aucune diligence n’ayant été accomplie depuis les conclusions au fond du 7 avril 2022 de la société Maisons Pierre, l’instance est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Les arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 (pourvois n° 17-13.454 et 21-20.034), invoqués par les époux [H], concernent le cas particulier du point de départ du délai de péremption en cas d’interruption de l’instance. La solution retenue dans ces arrêts est inapplicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, “la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.”
La société Maisons Pierre n’a opposé aucun autre moyen. La décision de rétablissement de l’affaire ne peut l’empêcher de demander la péremption.
L’article 393 du code de procédure civile dispose que “les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.”
En application de cette disposition, M. et Mme [H] supporteront les frais de l’instance périmée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Maisons Pierre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare périmée l’instance introduite par M. [F] [H] et Mme [L] [C], épouse [H], le 23 juin 2023;
Rappelle que la péremption emporte extinction de l’instance;
Dit que les frais de l’instance périmés seront supportés par M. [F] [H] et Mme [L] [C], épouse [H];
Rejette la demande présentée par la société Maisons Pierre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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