Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4H4
AFFAIRE : [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Aout 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [11] au profit de
[J] [V]
née le 08 Novembre 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[13]
[Adresse 20]
non comparante
[17]
[Adresse 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
comparante par écrit
SIP [Localité 16]
[Adresse 1]
non comparante
[7]
[Adresse 4]
comparante par écrit
Copie le
à [J] [V] [8] [13]
[18] [Localité 16]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une première demande de surendettement, Madame [J] [V] divorcée [T] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 25 juillet 2022, durée pendant laquelle elle devait vendre ses droits dans le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec son ex-époux Monsieur [Z] [T].
Le 5 octobre 2023, Madame [J] [V] a à nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 avril 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [V].
Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission de surendettement a pris les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 816 €. La dette du [21][Localité 16] est limitée à la quote-part de Madame [J] [V] dans l’indivision avec Monsieur [Z] [T]. La Commission préconise que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier en indivision, au prix du marché, d’une valeur estimée à 125 000€.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [J] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er janvier 2025, réceptionnée le 7 janvier 2025.
Madame [J] [V] a contesté ces mesures par courrier à la [6] le 28 janvier 2025, sollicitant de bénéficier d’une mensualité de remboursement d’un montant de 789,64 €, initialement prévue.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [J] [V], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours et sollicite une mensualité de remboursement à hauteur de 400 €. Elle précise qu’elle est divorcée depuis mai 2019, que son ex-mari vit toujours dans l’immeuble et qu’il est la seule raison pour laquelle elle ne parvient pas à vendre le bien, qu’au surplus il est actuellement hospitalisé. Elle indique que sa situation de surendettement est entièrement due à des prêts immobiliers pour les travaux dans la maison, que par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 19] du 14 mars 2024 (dont copie a été versée au dossier par le juge avec l’accord de la débitrice), la liquidation et le partage de l’indivision ont été ordonnés, avec désignation de Maitre [X], Notaire à [Localité 14], que les opérations demeurent en attente car Monsieur [Z] [T] ne se présente à aucun rendez-vous. Elle expose être une aide-soignante et avoir un enfant à sa charge, qu’elle règle 582 € de loyer et 1 800 € de charges, qu’elle a pris toutes les dettes à son nom, que sa part évaluée dans l’immeuble est de 62 000 €. Elle propose 400 € de mensualité de remboursement car la mensualité de 800 € proposée par la [6] prenait les impôts sur le revenu de son compagnon, alors qu’aujourd’hui elle est seule. Elle précise que les impôts fonciers actuels ne sont pas payés et qu’elle a demandé à ce qu’il y ait une hypothèque sur la maison car elle subissait une saisie des rémunérations en raison de ces nouvelles dettes, créées par son ex-époux.
La [7] a transmis par courrier reçu le 22 avril 2025 sa déclaration de créance envoyée à la commission pour des montants de 5 905,87 € et 7 133,92 € au 15 avril 2025.
Le [12] a transmis par courrier reçu le 9 avril 2025 le descriptif de créance avec un solde de 7 662,51 € au 28 mars 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait part de leurs observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de sa prorogation au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 décembre 2024. Madame [J] [V] a exercé son recours le 28 janvier 2025, alors que la notification est en date du 7 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers en janvier 2025, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 2 664 € dont 2 468 € de salaire et 196 € de pension alimentaire ;
— charges mensuelles : 1 848 €, en ce compris un loyer de 582 € ;
— maximum légal (quotité saisissable) : 988,82 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 816 €.
L’endettement global a fait l’objet d’une première évaluation sommaire au 13 avril 2024, à hauteur de 38 461,12 €, dont 8 203,33 € immédiatement exigibles et 14 199,91 € d’impayés.
La situation de surendettement est donc bien établie, Madame [J] [V] étant dans l’incapacité de faire face à ses dettes au moyen de ses revenus et de l’actif disponible.
Lors de l’audience, Madame [J] [V] justifie de ressources composées d’un salaire de 2 539,73 € pour le bulletin de paie de janvier 2025, 2 478,23 € pour le bulletin de paie de février 2025 et 4 547,97 € pour le bulletin de paie de mars 2025. La rémunération nette moyenne mensuelle de Madame [J] [V] en 2025 est de 2 087,25 €. Elle expose des ressources pour un total de 2 665,86 € comprenant 2 470 € de salaire et 195,86 € de pension alimentaire. Elle justifie d’une attestation de paiement [9] en date du 22 avril 2025 pour les prestations du mois de mars 2025 pour un montant de 195,86 € d’allocation de soutien familial.
Les ressources de Madame [J] [V] n’ont donc pas sensiblement évolué, ni en positif ni en négatif.
S’agissant de ses charges, elle indique à l’audience payer un loyer de 582 euros. Elle ne justifie pas de cette location autrement que par un virement mensuel de 582 € apparaissant sur son relevé de compte au profit de Madame [M] [R]. Elle justifie par ailleurs de ses charges courantes.
Les charges de Madame [J] [V] ont ainsi sensiblement diminué pour être fixées en moyenne à hauteur de 466,80 €.
Aucun autre changement de la situation de Madame [J] [V] n’étant justifié, les mensualités retenues par la commission de surendettement sont justifiées, ce d’autant que ses ressources n’ont pas diminué mais que ses charges ont sensiblement évolué, en sa faveur, depuis le dernier examen de sa situation. Les mesures élaborées par la Commission doivent donc être adoptées.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [J] [V]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne à sa séance du 31 décembre 2024 ;
REJETTE la contestation de Madame [J] [V] des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne à sa séance du 31 décembre 2024 ;
DIT que Madame [J] [V] rembourse ses dettes selon les modalités élaborées par la Commission de surendettement de l’Aisne le 31 décembre 2024 et détaillées au tableau annexé à la présente décision, la première mensualité devant intervenir au mois de septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [J] [V] de régler spontanément les sommes visées au tableau annexé à la présente décision, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [J] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartient à Madame [J] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Madame [J] [V] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [10] ;
Projet de jugement rédigé par Madame [F] [O], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 22], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Indemnité d 'occupation ·
- Vieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Veuve ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Transfert
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ville ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Juge consulaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution judiciaire
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Utilisation ·
- Aquitaine ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Faculté
- Information ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Rétractation ·
- Essai ·
- Service ·
- Contenu ·
- Sms ·
- Partie
- Habitat ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.