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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 24/05803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05803 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05803 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DW
Minute n°
copie exécutoire le26 août 2025 à :
— Me Victoria FONTAINE
— Me Steeve WEIBEL
pièces retournées
le 26 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F]
née le 02 Juillet 1993 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoria FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. DECAP’ECO 67
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°797 542 313
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [B] a contacté la SAS DECAP’ECO 67, représentée par Mme [Z] [R], afin d’effectuer des travaux de réfection des murs de sa cave. À cette fin, la SAS DECAP’ECO 67 a émis, en date du 09 mars 2023, un devis n°DEV01564 d’un montant de 3 707 euros, que Mme [B] a accepté le 23 mars 2023. Le devis prévoyait un forfait aérogommage pour nettoyage des murs périphériques de la cave : nettoyage des murs par projection en basse pression, en vue d’une remise en crépis. Le devis précisait qu’au vu de l’épaisseur de crépis encore présent sur les murs seul un nettoyage du crépis existant est réalisable, les pierres ne seront pas à vue.
Mme [B] a versé un acompte d’un montant de 1 112,10 euros le 1er juin 2023.
Suite à l’interruption des travaux à la demande de Mme [B], le résultat visuel n’étant pas obtenu, la SAS DECAP’ECO 67 a restitué à Mme [B] la somme de 548,10 euros, déduction faite d’une facture émise en date du 07 juillet 2023 pour un « essai cave non concluant » d’un montant de 564 euros.
Suite à des lettres recommandées avec accusé de réception demandant remboursement du solde restant de cet acompte en date des 28 juillet et 17 octobre 2023, à une mise en demeure infructueuse en date du 8 avril 2024, et à une vaine conciliation, Mme [B] a saisi, par une requête réceptionnée le 26 juin 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim afin, notamment, d’annuler le contrat conclu entre les parties, et d’obtenir le remboursement de son acompte à l’encontre de la SAS DECAP’ECO 67.
Suivant jugement du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des précisions de la part des parties.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 02 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties ;Débouter la SAS DECAP’ECO 67 de l’ensemble de ses prétentions,Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [B] la somme de 564 euros au titre de la restitution du solde restant de l’acompte versé ;Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [B] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [B] ;Condamner la SAS DECAP’ECO 67 à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir, au visa des articles L111-1 et L221-5 du Code de la consommation, et 1112-1 du Code civil, que la SAS DECAP’ECO 67 était tenu de l’informer de toutes les caractéristiques essentielles du service proposé avant qu’elle ne soit liée par contrat. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais signé le devis si elle avait été informée de la nécessité d’effectuer des travaux préalables et des coûts supplémentaires que l’intervention de la SAS DECAP’ECO 67 engendrerait au titre d’essai. Au visa des articles 1130 et suivants du Code civile, elle soutient qu’il s’agit ici d’un dol par réticence dolosive qui constitue une cause de nullité du contrat, donnant lieu à restitution de l’acompte et à réparation du préjudice subi. Elle soutient que la mauvaise foi de la SAS DECAP’ECO 67 a généré un préjudice moral. A titre subsidiaire, Mme [B] fait valoir que la SAS DECAP’ECO 67 a commis une faute dans son obligation précontractuelle d’information qui a généré un préjudice s’élevant à la somme de 564€. A titre infiniment subsidiaire, Mme [B] soutient, au visa de l’article L221-6 du code de la consommation, que les frais supplémentaires ne sont pas dus en cas de manquement à l’obligation d’informations sur ce point.
En réplique, et suivant conclusions du 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS DECAP’ECO 67 demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [B] à payer à la SAS DECAP’ECO 67 la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [B] à payer à la SAS DECAP’ECO 67 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DECAP’ECO 67 fait valoir qu’elle n’a jamais acquiescé à un remboursement de l’acompte et que la facture émise de 564 euros correspond au travail fourni sur une partie de la cave bien que les travaux n’aient pas été réalisés dans leur entièreté. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de réticence dolosive consistant en un manquement à l’obligation d’information de sa part puisqu’elle ne propose jamais d’essai gratuit à ses clients et qu’il était prévu dans le devis que la prestation ne correspondrait pas aux demandes initiales de Mme [B] en ce que l’état du chantier ne le permettait pas, devis qu’elle a signé. Elle fait valoir au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile qu’elle est fondée à solliciter réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat accepté le 23 mars 2023
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction
d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance
à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il ressort sans équivoque possible du devis signé le 23 mars 2023 que le champ contractuel était un nettoyage des murs par projection en basse pression, en vue d’une remise en crépis. Le devis précisait qu’au vu de l’épaisseur de crépis encore présent sur les murs seul un nettoyage du crépis existant est réalisable, les pierres ne seront pas à vue.
Ces mentions sont claires, précises et dénuées d’équivocité. En effet, la SAS DECAP’ECO 67 s’est engagée à nettoyer le mur de la demanderesse afin de le recrépir mais ne s’est pas engagée dans une mise à nu du mur. Ce devis est signé, Mme [B] reconnaissant, lors de l’audience du 10 juin 2025, qu’elle n’a pas fait attention aux termes du devis et qu’elle a signé en faisant confiance. Ce seul motif n’est pas de nature à justifier l’annulation du contrat d’entreprise.
Le contrat signé étant dépourvu d’équivocité, il apparaît valide.
Dès lors, la SAS DECAP’ECO 67 n’avait pas à informer Mme [B] de la nécessité d’autres travaux qui n’entraient pas dans le champ contractuel. C’est ainsi que la SAS DECAP’ECO 67 s’est manifestement présenté le 13 juin 2023 avec du matériel d’aérogommage.
Il appartient à Mme [B] de démontrer que sa volonté initiale était une mise à nu des pierres de sa cave, et non, un simple aérogommage avant crépissage. Or, aucune pièce ne permet d’affirmer que les photographies produites (pièces 1 et 2) appartiennent au champ contractuel. Aucun échange antérieur aux travaux ne permet d’affirmer que Mme [B] a sollicité la SAS DECAP’ECO 67 pour une mise à nu de l’intégralité des pierres de sa cave.
Le tribunal se convainc, à la lecture des différents mails et SMS produits que Mme [B] a entendu modifier l’objet du contrat pendant l’exécution du contrat. Sans cette volonté, les SMS et mails échangés n’auraient pas de sens. En effet, il est manifeste qu’elle a expressément demandé à la SAS DECAP’ECO 67 de tenter, avec la technique du nettoyage initialement prévu, de mettre à nu le mur le jour de l’intervention, le 13 juin 2023. Il sera relevé que ce jour était prévu en amont, Mme [B] ayant dû réserver des places de parking pour le chantier. Le SMS de la SAS DECAP’ECO 67 en date du 13 juin 2023, 10h56, expliquant que « voici le résultat en aerogommage, ça ne change pas grand-chose l’enduit est trop dur et épais. Que souhaitez-vous faire ? On doit continuer ou pas ? » ne peut se comprendre que dans cette seule hypothèse.
En définitive, il est dès lors suffisamment établi que la volonté commune des parties était in fine de faire un essai de mise à nu du mur par la technique de l’aérogommage. Aucun prix n’a manifestement été discuté.
Dans ce contexte, et au regard de l’objet initial du contrat et de sa modification, Mme [B] a mis la SAS DECAP’ECO 67 dans l’impossibilité matérielle de lui apporter les éléments d’informations précontractuelles pour cet « essai » qui s’est déroulé le 13 juin 2023 en matinée, et notamment sur le prix de la prestation.
Dès lors, la convention signée le 23 mars 2023, modifiée ensuite par les parties, ne sera pas annulée, la SAS DECAP’ECO 67 n’ayant commis aucune faute dans la conclusion de ce contrat.
S’agissant du prix de la prestation finalement facturé, il sera rappelé que le contrat d’entreprise demeure valide, y compris sans prix.
Le SMS émis par la SAS DECAP’ECO 67 le 20 juin 2023 ne permet pas d’affirmer que l’entreprise a acquiescé à la demande de remboursement de l’acompte, et donc, à la gratuité de cet essai. En effet, les mots « ma collègue s’en occupe cette semaine » sont trop vagues et ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la SAS DECAP’ECO 67 a consenti ces travaux à titre gratuit.
C’est ainsi à bon droit que la SAS DECAP’ECO 67 a facturé le prix de la prestation.
Mme [B] sera déboutée de sa demande de nullité et d’indemnisation. A défaut de faute contractuelle, aucun préjudice moral n’est indemnisable.
L’abus de droit d’agir en Justice n’est pas caractérisé, un débat étant manifestement nécessaire pour mettre fin à ce litige. La demande indemnitaire de la SAS DECAP’ECO 67 sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [B], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS DECAP’ECO 67 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la SAS DECAP’ECO 67 de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à la SAS DECAP’ECO 67 la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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