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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute n° 24/1032
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3S7
3 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL HEXA
la SCP SCP DU PALAIS
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DES BATIMENTS D’AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile BARBERA-GERAL de la SCP SCP DU PALAIS, avocats au barreau de CHARENTE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 mars 2024, la SARL COMPAGNIE DES BATIMENTS D’AQUITAINE a fait assigner M. [R] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.131-35 du code monétaire et financier, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [J] au paiement des chèques n° 5699154, n° 5699155 et n° 5699162 respectivement de 4 070,00 euros, 4 070,00 euros et 11 561,74 euros présentés le 22 décembre 2023 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a été mandatée le 10 novembre 2023 par le défendeur pour réaliser des travaux d’isolation de sa maison pour un montant de 11 561,75 euros, puis le 30 novembre 2023 pour le traitement de sa charpente pour un montant de 12 210,00 euros ; qu’elle a émis deux factures les 29 novembre et 07 décembre 2023 ; qu’elle n’a perçu à ce jour qu’un règlement partiel par chèque du 04 décembre 2023 de 4 070,00 euros ; qu’à la demande de M.[J], elle accepté un règlement échelonné ; que cependant les chèques ont été retournés impayés au motif d’opposition pour ”utilisation frauduleuse”, ce qui constitue une opposition illicite ; que les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserves le 29 novembre 2023 ; que le défendeur reste lui devoir un solde de 19 701,75 euros malgré la mise en demeure adressée le 05 février 2024.
Appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 11 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient à titre principal ses demandes, demande à titre subsidiaire la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19 701,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, conclut à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le bienfondé des créances sur la base desquelles les chèques ont été émis ,et sollicite la condamnation in solidum de M. [R] [J] et de M. [Z] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— M. [R] [J] et de M. [Z] [J], intervenant volontaire, le 09 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent :
— le débouté de la demanderesse,
— que soit prononcée l’annulation des deux contrats litigieux,
— et que la demanderesse soit condamnée à payer :
— la somme de 4 070 euros,
— celle de 5 000 euros en réparation du préjudice de M.[R] [J],
— et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que la demande de mainlevée des chèques se heurte à une contestation sérieuse ; que l’opposition a été formée motif pris d’une utilisation frauduleuse, qui est un des motifs prévus par l’article L.131-35 du code monétaire et financier ; que M. [R] [J] se trouvait en effet, à la date d’établissement des chèques, dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts compte tenu de l’altération de ses facultés ; qu’une décision a été rendue par le juge des tutelles le 28 mars 2024, moins de quatre mois après l’émission des chèques, constatant l’altération des facultés intellectuelles de M. [R] [J] ; qu’il ne peut donc être considéré qu’ils ne sont pas la conséquence d’une utilisation frauduleuse ; qu’en application de l’article 464 du code civil, les contrats doivent être annulés dès lors qu’il ressort des pièces que ses facultés étaient altérées en novembre 2023 et qu’il ne prenait pas la mesure des engagements qu’il signait, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer ; que M. [R] [J] a signé au moins 7 bons de commande au cours de l’année 2023 pour les mêmes travaux ; que le traitement des bois avait déjà été réalisé en 2022 et en septembre 2023 ; que l’isolation était récente et aux normes ainsi qu’en atteste la fiche technique de la société ATS ; que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a réalisé les travaux ; que le procès-verbal de réception du chantier de traitement du bois a été signé vierge par M. [J] ; que le procès-verbal de réception du chantier d’isolation est toujours en sa possession.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer M.[Z] [J], habilité par décision du juge des tutelles de [Localité 5] du 28 mars 2024 à assister M. [R] [J] pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine, recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande principale de mainlevée de l’opposition :
La société COMPAGNIE DES BATIMENTS D’AQUITAINE fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier qui dispose qu'”il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires du porteur (…) Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.”
Il est constant que seul l’un des motifs énumérés supra autorise le tireur à former opposition.
En l’espèce, l’opposition a été faite motif pris d’une utilisation frauduleuse, caractérisée selon les défendeurs par le fait que M.[R] [J] n’était pas en possession de ses facultés intellectuelles lorsqu’il a signé les chèques litigieux, et qu’il a été victime d’un abus de faiblesse de la part de la demanderesse.
Ces circonstances ne répondent pas cependant à la définition de l’utilisation frauduleuse, qui correspond soit à l’utilisation d’un chèque par un tiers avec imitation de la signature du titulaire, soit à la modification par un tiers du libellé du chèque (notamment son montant), soit à l’émission d’un faux chèque utilisant les coordonnées du titulaire.
L’abus de faiblesse dont se prévalent les défendeurs ne constitue pas quant à lui un motif légal d’opposition.
La demanderesse est par ailleurs fondée à opposer qu’en tout état de cause, il ne peut se déduire de la décision du juge des tutelles que M. [R] [J] a été victime d’un abus de faiblesse (défini comme une pratique consistant à profiter de la vulnérabilité, apparente ou connue, d’une personne, pour lui faire souscrire des engagements contraires à son intérêt), qui est constitutif d’une infraction pénale et qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du seul juge du fond.
En conséquence, faute pour les défendeurs de se prévaloir utilement d’un des cas autorisés par l’article L.131-35, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée, le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse étant totalement inopérant sur le terrain de ce texte.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Compte tenu des circonstances particulières du litige, la résistance des défendeurs ne peut être qualifiée d’abusive, cependant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier en résultant.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des contrats :
Les défendeurs sollicitent, au visa de l’article 464 du code civil, l’annulation des contrats compte tenu de l’altération avérée des facultés mentales de M. [R] [J] à la date de signature desdits contrats.
Cette demande, qui requiert un examen et une analyse des circonstances des faits et la détermination de la validité du consentement de M.[R] [J], et à laquelle la demanderesse oppose ce qui doit être considéré comme une contestation sérieuse, ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il en est de même des demandes indemnitaires subséquentes qui seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demandersse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier
Déclare M. [Z] [J] recevable en son intervention volontaire
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par M. [R] [J] au paiement des chèques n° 5699154, n° 5699155 et n° 5699162 respectivement de 4 070,00 euros, 4 070,00 euros et 11 561,74 euros présentés le 22 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation des contrats
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. [R] [J] et M. [Z] [J] à payer à la SARL COMPAGNIE DES BATIMENTS D’AQUITAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] [J] et M. [Z] [J] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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