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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGI4 NAC : 57B
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025
Entre
Madame [P] [R]
née le 11 Mai 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [W]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [P] [R] épouse [W] sont propriétaires à [Localité 9] d’une maison d’habitation et d’une parcelle à usage de jardin cadastrés B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7].
Le 16 septembre 2022, le mur de soutènement de la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à Madame [G] [B], située en surplomb, s’est effondré.
Se prévalant d’un glissement des roches et de la terre de cette parcelle sur la leur, et du risque d’effondrement du reste du mur, les époux [W] ont obtenu en référé la désignation d’un expert, en la personne de Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2025.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des référés, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à remédier aux désordres conformément aux préconisations de l’expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
Aux termes de ses conclusions, Madame [B] demande de :
— dire n’y avoir lieu à référé, et renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— subsidiairement, condamner les époux [W] à reconstruire le mur effondré selon l’hypothèse n° 1 de l’expert dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour,
— et de condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il ressort du rapport de Monsieur [K] que dans l’effondrement du mur de soutènement de la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à Madame [B], des terres et des roches ont roulé sur le terrain voisin, lequel s’intercale entre la propriété de Madame [B] et la parcelle des requérants ;
Attendu que si l’expert mentionne qu’il n’a pas constaté lors de son accedit la présence de pierres en appui sur la maison des époux [W], en revanche les photographies prises après le sinistre, que les requérants produisent en pièce 2, montrent que les chutes de pierre peuvent atteindre leur habitation ; que les prises de vue produites établissent en outre que les terres de la parcelle [B] suivent une pente naturelle qui les dirige vers l’habitation [W], de sorte que celle-ci se trouve sous la menace de leur accumulation et du roulement des roches, que ne peuvent manquer de provoquer les pluies ; qu’il s’y ajoute que les causes de l’effondrement proviennent selon l’expert de l’instabilité structurelle du mur de Madame [B], lequel a ses fondations sur du tuf, et non en béton ; que Madame [B] n’en disconvient d’ailleurs pas, qui soutient que l’effondrement n’est que la conséquence du retrait par les consorts [W] des remblais qui étaient le soutien naturel de son mur ;
Attendu ainsi que, quand bien même le mur s’est écroulé sur une parcelle communale, comme le fait valoir Madame [B], il reste que le glissement des matières menace l’habitation [W], de même que l’insuffisance structurelle des fondations du mur restant, qui selon Monsieur [K] « présente toujours à ce jour une dangerosité à l’égard des personnes qui fréquentent le bien » ; qu’il s’ensuit que les différentes menaces inhérentes à l’état du mur sont une atteinte manifestement illicite à la propriété des époux [W], lesquels disposent d’un intérêt à agir en vue de la préservation de celle-ci ;
Attendu que Madame [B], dont le fonds est en surplomb, doit retenir ses terres ; que les consorts [W] sont fondés à lui voir imposer les mesures nécessaires à cet effet ; que les indications de Madame [B] relativement aux travaux dont elle fait grief à Monsieur [W], qui seraient à l’origine de l’écroulement de son mur, ne constituent pas la contestation sérieuse des mesures qui, quelque soit la cause de celui-ci, demeurent évidemment nécessaires, en l’état, pour remédier à la poursuite de l’écoulement des terres, ou prévenir tout effondrement supplémentaire ; qu’elles tendent seulement à la démonstration d’une faute, qui serait susceptible de justifier sur le fond une action en responsabilité ; qu’au demeurant, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un obstacle aux mesures qu’il appartient au juge des référés d’ordonner pour prévenir un dommage imminent, aux termes mêmes du texte précité ; que l’argumentation de Madame [B] sur ce point est donc inopérante ;
Attendu que l’expert préconise deux solutions techniques sur lesquelles il appartient à Madame [B] de déterminer, et mettre en oeuvre ; qu’elle y sera condamnée sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que, dès lors qu’il appartient à Madame [B], en vertu de son obligation de retenir ses terres, de remédier aux troubles, il n’y aura pas lieu de mettre la réalisation des travaux à la charge des requérants ; que sa demande subsidiaire sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons Madame [G] [B] à procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise de Monsieur [L] [K] du 4 août 2025 selon l’option de son choix, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau fait droit,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Madame [G] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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