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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00415 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT7Y
N° PARQUET : 23-266
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4] – ALGERIE
représenté par Maître Florence NIVELLE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2607
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00415
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025,
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00415
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [Y], se disant né 15 juillet 1998 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [K] [U], née le 11 juin 1971 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être née de M. [W] [U], lui-même français par l’effet de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 avril 1954 devant le juge de paix d’Oran Ouest, enregistrée le 22 octobre 1954 sous le n°8637/54.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [H] [Y]
M. [H] [Y] sollicite du tribunal d’annuler la décision de rejet prise par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Paris, le 1er avril 2021, sous le numéro 3512/2021 et d’enjoindre au pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il sera rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas ces pouvoirs et dès lors, ces demandes seront jugées irrecevables. Il sera également rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française du demandeur, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Le demandeur sollicite également du tribunal de dire et juger que son acte de naissance n°6740 établi le 17 juillet 1998 et délivré le 25 août 2021, acte en arabe sur modèle EC7, traduit en français par un traducteur assermenté, est probant au regard de l’article 47 du code civil.
Toutefois, cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00415
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [H] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Le tribunal relève avec le ministère public que le demandeur ne produit ni l’acte de naissance de [W] [U], son grand-père maternel revendiqué, ni la déclaration de nationalité française par l’effet de laquelle celui-ci aurait acquis la nationalité française.
Pour justifier de la nationalité française de ce dernier, le demandeur produit une copie du certificat de nationalité française de [W] [U] (pièce n°7 du demandeur).
Toutefois, comme le fait valoir justement le ministère public, la production par le demandeur d’une copie du certificat de nationalité française de son grand-père revendiqué ne permet pas d’apporter la preuve de la nationalité française de ce-dernier. En effet, aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [W] [U] dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Ne justifiant ni de l’état civil de son grand-père revendiqué ni de sa nationalité française, M. [H] [Y] ne peut se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation établie à l’égard celui-ci ni de la qualité de français de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/00415
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 2] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demande de M. [H] [Y] tendant à voir annuler la décision de rejet prise par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Paris, le 1er avril 2021, sous le numéro 3512/2021, et tendant à voir enjoindre le pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [Y], né le 15 juillet 1998 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [H] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lynda [Localité 2] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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