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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/09 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HY6J
N° de minute : 25/265
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 12 Octobre 2003 à [Localité 8] (49)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON,Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décisions rendues le 31 janvier 2025 et le 11 mars 2025 (2025-000819) par le tribunal judiciaire d’ANGERS,
représentée par Maître Sylvie RAIRAT, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMGARAGE, inscrit au RCS D'[Localité 8] sous le n°812 965 325 00028,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Janvier et 13 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
Maître Sylvie RAIRAT
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2023, Mme [S] a acquis de Mme [Y] un véhicule de marque Volkswagen, de type Polo 1.6 TDI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 15 mars 2010, pour un montant de 6.000 euros.
Le véhicule a été immatriculé au nom de Mme [S] le 18 décembre 2023.
Dès le 27 décembre 2023, Mme [S] a déploré des dysfonctionnements du véhicule.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet KPI Groupe et a donné lieu à un rapport du 30 avril 2024, lequel a confirmé l’existence des désordres, notamment l’impossibilité de démarrer le véhicule. Il a également été fait état d’un risque d’incendie dû aux faisceaux mal réparés et au défaut de fixation de la batterie, ainsi que d’un risque de blessure en cas de collision en raison du défaut de fixation du capot.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 22 juin et 02 septembre 2024, Mme [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente et mis en demeure Mme [Y] de lui restituer la somme de 6.141,76 euros correspondant au prix d’achat et aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/09, Mme [S] a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que les défauts de son véhicule seraient antérieurs à la vente.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/154, Mme [Y] a attrait à la cause M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AM Garage, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par voie de conclusions, Mme [Y] sollicite du juge des référés d’ordonner la jonction des instances, de rendre les opérations d’expertise à venir communes et opposables à M. [H], de donner acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission confiée à l’expert conformément aux chefs développés dans le dispositif de ses écritures.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] soutient avoir vendu à Mme [S] le véhicule en bon état de fonctionnement. Elle explique avoir elle-même acquis ce véhicule auprès de M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AM Garage, seulement 6 mois avant la vente litigieuse à Mme [S].
*
A l’audience du 10 avril 2025, Mme [S] et Mme [Y] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que M. [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/09 et 25/154 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/09.
II.Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 30 avril 2024 par le cabinet KPI Groupe, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [S] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
M. [H] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
De ce fait, Mme [S] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Il convient ainsi de débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [S], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [S] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Mme [Y] assumera les dépens de l’appel en cause de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/09 et 25/154, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/09 ;
Donnons acte à Mme [L] [Y] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire Mme [O] [S], Mme [L] [Y] et M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AM Garage ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [W] [I] [Adresse 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Volkswagen, de type Polo 1.6 TDI, immatriculé [Immatriculation 7],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par Mme [O] [S] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement Mme [O] [S] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [O] [S] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons Mme [L] [Y] de sa demande de complément de la mission d’expertise ;
Condamnons Mme [O] [S] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons Mme [L] [Y] aux dépens de l’appel en cause de M. [V] [H] ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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