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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXTG
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa GARAU, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SGK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 29 avril 2010 ayant fait l’objet d’un avenant le 19 septembre 2011, la Société Civile Immobilière (SCI) SGK a donné à bail à Madame [O] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] » à Sault les Rethel.
Madame [I] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 05 novembre 2024.
Par exploit du 15 octobre 2025, la SCI SGK a assigné Madame [O] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1103, 1104,1193,1217 et 1231-7 du code civil, à lui payer la somme de 2612.31 euros au titre du solde des réparations locatives ainsi que 300.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025, laquelle a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties dans le respect du principe du contradictoire. L’affaire a été retenue le 02 mars 2026.
Lors de cette audience, la SCI SGK, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le chiffrage des réparations locatives s’élève à la somme de 3665.90 euros après chiffrage et état des lieux contradictoire et que le solde dû est égal à 2612.31 euros après restitution de la retenue de garantie et d’un prorata de loyers et charges ; que Madame [I] a signé une reconnaissance de dette pour cette somme et qu’elle ne s’est pas exécutée.
Madame [O] [I] a comparu, représentée par son conseil, et a demandé le débouté de la SCI SGK de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 503.39 euros représentant le trop versé au titre des loyers et charges pour la période du 06 au 30 novembre 2024.
Elle soutient que lors de l’état des lieux contradictoire de sortie, il avait été convenu et écrit que le bailleur conservait la retenue de garantie et que tout autre imputation résultant du chiffrage serait annulée ; que concernant la reconnaissance de dette, cette dernière n’est pas conforme aux dispositions légales d’une part et a été signée alors qu’elle se trouvait dans un état psychique très fragile.
Interrogé par la présidente à deux reprises sur l’absence de conciliation préalable, les parties éludent à ce stade.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la SCI SGK en l’absence de conciliation préalable.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
En application du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 réformant la procédure civile ( article 750-1 du code de procédure civile), « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il s’ensuit que la procédure engagée par la SCI SKG contre Madame [I] est irrecevable en l’état faute de conciliation préalable entre les parties ;
Il convient, en conséquence, de réouvrir les débats et d’enjoindre la SCI SGK à procéder à une conciliation préalable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision avant dire droit, rendue contradictoirement,
DECLARE IRRECEVABLE en l’état la procédure engagée par la SCI SGK,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 septembre 2026 à 9H00,
INVITE les parties, à l’initiative du demandeur, à procéder à une tentative de conciliation,
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience du 7 septembre 2026 à 9H00, le présent jugement valant convocation,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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