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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 nov. 2024, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G57S
Minute N°24/01003
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 25 Novembre 2024
Le 25 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Novembre 2024, reçue le 23 Novembre 2024 à 17h31 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [W], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [W] reconnu sur son laissez passer comme étant [K] [X] né le 20 septembre 1994 à AMMI MOUSSA (ALGERIE) de nationalité algérienne
né le 19 Janvier 2000 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Alias :
— [V] [W] né le 19 septembre 2001 à OUJDA (MAROC)
— [K] [X] né le 19 septembre 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [C] [W] né le 19 septembre 2000 à OUJDA (MAROC)de nationalité marocaine- [Y] [V] né le 19 septembre 2001 à OUJDA (MAROC) de nationalité marocaine- [W] [C] né le 10 septembre 2000 à ARMICI (MAROC) de nationalité marocaine
— [C] [W] né le 9 septembre 2000 à OUJDA (MAROC) de nationalité marocaine
Non comparant, représenté par Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [W] [V] reconnu comme étant Monsieur [K] [X] est en rétention administrative depuis le 25 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 septembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, compte tenu des déclarations de Monsieur [W] [V] reconnu comme étant Monsieur [K] [X], la préfecture avait initialement saisi le Consulat du Maroc, le 25 septembre 2024. Il ressort des échanges consulaires notamment d’une note verbale en date du 22 octobre 2024 que les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [W] [V] reconnu Monsieur [K] [X] comme l’un de leurs ressortissants.
Parallèlement, la préfecture du Finistère avait saisi le Consulat d’Algérie le 10 octobre 2024. Le 6 novembre 2024, les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [W] [V] comme l’un de leurs ressortissants, sous l’identité de Monsieur [K] [X], né le 20 septembre 1994 à Ammi Moussa (Algérie). Le Consulat d’Algérie précise être disposée à délivrer un laissez-passer consulaire sous réserve de réception d’un routing.
Le 9 novembre 2024, la préfecture ayant réalisée une demande de routing, le Consulat d’Algérie a informé la préfecture de la mise à disposition d’un laissez-passer le 19 novembre 2024. La préfecture justifie avoir récupéré ledit laissez-passer par l’intermédiaire de la PAF.
La préfecture verse au dossier le vol prévu le 25 novembre 2024 à 11h00 à destination d’Alger.
A l’audience Monsieur [W] [V] reconnu comme étant Monsieur [K] [X] n’étant pas présent, force est de constater que son absence est liée à son vol prévu à ce jour.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [W] reconnu sur son laissez passer comme étant [K] [X] né le 20 septembre 1994 à AMMI MOUSSA (ALGERIE) de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 24 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [W] reconnu sur son laissez passer comme étant [K] [X] né le 20 septembre 1994 à AMMI MOUSSA (ALGERIE) de nationalité algérienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE, à l’intéressé avec récepissé et au CRA d’Olivet.
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