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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/81911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFQK
N° MINUTE :
CE Me TESNIÈRE
CCC Me NERI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [C]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3] ,([Localité 4])
représenté par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0012
Monsieur, [A], [X]
né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0012
Monsieur, [J], [I]
né le, [Date naissance 3] 1962 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0012
Monsieur, [P], [R]
né le, [Date naissance 4] 1948 à, [Localité 7] (93),
[Adresse 4],
[Localité 8]
représenté par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0012
DÉFENDERESSE
La société SUBSTACK INC, société de droit américain
Ayant élu domicile chez Maître Alexandra NERI, avocat au Barreau de PARIS : ,
[Adresse 5],
[Localité 9]
représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0025
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel de, [Localité 1], saisie par MM., [J], [I],, [P], [R],, [A], [X] et, [W], [C] a ordonné, sur le fondement de l’article 6-I-8, devenu 6-3, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression par la société Substack Inc des correspondances privées et de plusieurs passages diffamatoires ou d’en rendre l’accès impossible, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois après la signification de la décision.
Cet arrêt a été signifié à la société Substack Inc le 3 février 2025.
Par acte du 31 juillet 2025, MM, [C],, [X],, [I] et, [R] ont fait assigner la société Substack Inc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de cette astreinte et fixation d’une astreinte complémentaire.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
MM., [C],, [X],, [I] et, [R] demandent au juge de l’exécution de :
— procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel et fixer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 3 mars 2025,
— condamner la société Substack à leur payer cette somme globale, au titre de l’astreinte liquidée,
— dire et juger qu’en cas de non-exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une astreinte complémentaire de 2 000 euros par jour de retard sera appliquée, jusqu’à exécution complète de l’obligation sous astreinte,
— réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte complémentaire à une audience ultérieure à défaut d’exécution dans le délai imparti,
— condamner la société Substack aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
Ils précisent solliciter la liquidation de l’astreinte au jour de l’audience et exposent que la défenderesse n’a pas exécuté l’obligation de suppression des contenus illicites mise à sa charge et que la mesure de géo-blocage à laquelle elle a procédé n’est pas suffisante, les contenus en cause étant toujours en ligne et accessibles dans plusieurs pays francophones et notamment en France en ayant recours à un VPN. Ils considèrent que la fixation d’une nouvelle astreinte se révèle nécessaire pour vaincre la résistance de la société Substack Inc.
La société Substack Inc conclut au rejet des demandes de MM., [I],, [C],, [X] et, [R] et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les mesures de blocage ordonnées par la cour d’appel, qui n’a pu se prononcer que dans les limites de sa compétence, sont strictement limitées au territoire français et qu’elle a rendu inaccessible les articles litigieux depuis la France avant le 3 mars 2025, conformément à l’arrêt. Elle ajoute que la possibilité de contourner le blocage géographique par l’utilisation d’un VPN constitue une cause étrangère et que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte est infondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des requérants et de la défenderesse, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1153 du code civil que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Dans la présente espèce, l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] a été signifié à la société Substack Inc le 3 février 2025, de sorte que celle-ci devait procéder à la suppression des contenus litigieux ou rendre leur accès impossible au plus tard le 3 mars 2025.
Il est constant qu’elle n’a pas procédé à leur suppression et qu’elle a procédé à un géo-blocage de l’accès aux contenus pour le territoire français, qui n’est toutefois pas efficient pour les utilisateurs d’un réseau privé virtuel (VPN), ainsi que cela est confirmé par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 juin 2025.
L’injonction de la cour d’appel de supprimer les contenus ou d’en rendre l’accès impossible n’a donc pas été respectée, les contenus étant toujours en ligne et accessibles, y compris depuis la France.
Il est rappelé, à cet égard, que l’utilisation d’un VPN est à la fois légale et très répandue en France.
Il convient encore de relever que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui a ordonné de supprimer ou de rendre l’accès impossible, ce qui rend inopérants les développements de la société Substrack sur une éventuelle incompétence ou un dépassement de ses pouvoirs par la cour d’appel.
En toute hypothèse, en application des dispositions de l’article 6.1.8, devenu 6-3, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression de l’accès à un contenu en ligne entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, au titre des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage, et que, de facto, une telle mesure, non divisible, peut emporter des conséquences au delà du territoire français.
En définitive, il ne peut qu’être constaté que les contenus n’ont pas été supprimés et sont toujours accessibles en ligne, sans que la société Substack Inc ne démontre s’être heurtée à une cause étrangère rendant techniquement impossible le respect de l’injonction de la cour d’appel.
Dans ces conditions, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 mars 2025 au 11 février 2026, jour de l’audience, à la somme de 344 000 euros (1 000 euros x 344 jours).
La société Substack Inc sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte prononcée par la cour d’appel de, [Localité 1] le 24 janvier 2024, non limitée dans le temps, continue à courir, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer aux demandeurs une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de, [Localité 1] à la somme de 344 000 euros pour la période du 4 mars 2025 au 11 février 2026,
Condamne la société Substack Inc à payer la somme de 344 000 euros à MM., [J], [I],, [P], [R],, [A], [X] et, [W], [C] au titre de la liquidation de cette astreinte,
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Rejette la demande formée par la société Substack Inc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Substack Inc à payer à MM., [J], [I],, [P], [R],, [A], [X] et, [W], [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Substack Inc aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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