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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00834 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJPH /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [O] C/ Société [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [Z] [O]
née le 18 Janvier 1981 à SAINTE COLOMBE, demeurant 963 route de Jarcieu – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société [K] [D]
es qualité assureur de la Société PCI-M ENERGIE, immatriculée RCS DE PARIS, dont le siège social est sis 21 rue des Pyramides – 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Clôture prononcée le 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, Madame [Z] [O] a commandé à la société PCI.m ÉNERGIES la réalisation de travaux d’isolation thermique, chiffrés à 3 417,89 euros TTC. Après règlement, les travaux ont été effectués le 14 septembre 2020.
Soutenant que des désordres affectaient l’ouvrage, Madame [Z] [O] a déclaré le sinistre à son assureur, la société GMF, et a mis en demeure la société PCI.m ÉNERGIES, le 10 janvier 2022, d’y remédier.
Par décision du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 février 2022, la société PCI.m ÉNERGIES a été placée en liquidation judiciaire.
Il est apparu au mandataire judiciaire que cette société avait souscrit un contrat d’assurance garantie décennale auprès de la société APRIL PARTENAIRES.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par Madame [Z] [O], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société APRIL PARTENAIRES et a désigné Monsieur [P] [L] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 21 juillet 2023.
Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré communes et opposables à la société CIE Plomberie les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, Madame [Z] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société [K] [D], en qualité d’assureur de la société PCI.m ÉNERGIES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1 812,62 euros au titre de son préjudice financier, somme à indexer au BT01 pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, de 800 euros au titre de son préjudice de perte de chance et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les condamnations aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025, Madame [Z] [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes, et a ajouté une demande tendant à la condamnation de la société [K] [D] à garantir la société PCI.m ÉNERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La demanderesse fait valoir, au soutien de sa demande de condamnation en dommages et intérêts et au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, que la société PCI.m ÉNERGIES a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des travaux tels que convenus dans le bon de commande établi le 2 septembre 2020. Elle affirme avoir constaté de nombreux désordres : plaques non découpées autour des éclairages, cassure thermique à plusieurs endroits, mousse polyester étalée à divers endroits, tuyauterie non isolée sans manchons isolante ainsi que des endroits moins accessibles non traités et souligne que l’expertise judiciaire a conclu à une pose défectueuse de l’isolation et a retenu diverses malfaçons. Madame [Z] [O] soutient que la société PCI.m ÉNERGIES n’a pas respecté ses obligations contractuelles, à savoir la pose d’isolation intérieure, et n’a pas rempli son obligation de résultat, l’objectif de ces travaux n’étant pas atteint, les désordres ne permettant pas une isolation thermique satisfaisante du garage et présentant un risque d’incendie.
Au visa des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, elle expose avoir subi plusieurs préjudices. S’agissant du préjudice matériel, elle indique être contrainte de faire reprendre l’ensemble des désordres constatés pour un coût estimé à 10 738,75 euros selon le devis annexé au rapport d’expertise judiciaire, outre l’intervention d’un maître d’œuvre, dont la rémunération est estimée à 10 % du montant des travaux, pourcentage usuel pour le suivi et la validation de maîtrise d’œuvre. Elle conclut que l’ensemble de ces dépenses représente la somme de 11 812,62 euros, à indexer sur l’indice BT01.
Concernant le préjudice de perte de chance, Madame [Z] [O] explique qu’elle espérait réaliser des économies d’énergie grâce aux travaux, ce qui n’a pu se produire du fait de leur mauvaise exécution.
Elle soutient, enfin, que l’incertitude et la frustration causées par ces travaux litigieux, incluant les tentatives de règlement amiable, la longueur des démarches et la procédure judiciaire engagée, lui ont causé un préjudice moral.
S’agissant de la mise en cause de l’assureur, Madame [Z] [O] soutient, sur le fondement des articles L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, que son cocontractant est bien la société PCI.m ÉNERGIES, qui a établi le bon de commande et reçu le règlement du chantier. Elle sollicite, dès lors, que la société [K] [D] garantisse la société PCI.m ÉNERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière et du contrat d’assurance de responsabilité civile construction et décennale souscrit auprès de la société [K] [D] pour la période du 1er février 2022 au 14 avril 2022. Madame [Z] [O] précise que le contrat d’assurance est applicable au litige, la garantie ayant été déclenchée par sa première réclamation formalisée par l’assignation du 26 juin 2024, postérieure à la prise d’effet du contrat. Les précédents échanges avec la société PCI.m ÉNERGIES ne constituant pas des réclamations formelles, mais des demandes de ré intervention, la réclamation a été effectuée dans le délai légal. S’agissant de la clause exclusive de garantie, elle expose qu’une telle clause doit être réputée non écrite et que la société [K] [D] ne peut s’en prévaloir pour échapper à son obligation de garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2025, la société [K] [D] demande au tribunal de :
À titre principal,débouter Madame [Z] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, juger que la franchise contractuelle de 2 000 euros s’appliquera, étant opposable au bénéficiaire de l’indemnité pour les dommages relevant des garanties facultatives.Au soutien de sa demande principale, la société défenderesse explique que le contrat d’assurance souscrit par la société PCI.m ÉNERGIES a pris effet le 1er février 2022 et a été résilié le 14 avril 2022 pour non-paiement des primes. Elle soutient que les conditions d’intervention de la garantie ne sont pas remplies, n’étant pas l’assureur de la société prestataire, ni au moment des travaux, réalisés le 14 septembre 2020, ni à la date de la réclamation, Madame [Z] [O] ayant adressé une lettre à la société PCI.m ÉNERGIES dès le 17 janvier 2021, ainsi que plusieurs courriels et courriers dans les semaines suivantes. La société [K] [D] fait valoir que c’est la compagnie AUXILIAIRE qui était l’assureur de la société PCI.m ÉNERGIES à la date de la réclamation. Elle précise, en outre, que c’est la compagnie CIE Plomberie, sous-traitant de la société en liquidation, qui s’est présentée lors des opérations d’expertise, a exécuté les travaux, émis une facture et reçu le règlement correspondant
À titre subsidiaire, la société [K] [D] considère qu’en cas de condamnation, il doit être tenu compte de la franchise contractuelle de 2 000 euros, opposable au bénéficiaire de l’indemnité pour les dommages relevant des garanties facultatives.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 du même code prévoit que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution et obtenir la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts.
La responsabilité contractuelle nécessite, outre la démonstration d’un contrat, la réunion d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
À titre liminaire, il ressort du bon de commande daté du 2 septembre 2020, ainsi que du chèque de règlement des travaux émis à la même date, qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre Madame [Z] [O] et la société PCI.m ÉNERGIES.
Si la société [K] [D] fait valoir que certains travaux ont été exécutés par un sous-traitant, à savoir la société CIE Plomberie, il convient de relever que celle-ci n’apparaît que comme prestataire secondaire : le devis signé le 15 juillet 2020 et la facture du 14 septembre 2020 montrent que la société PCI.m ÉNERGIES demeure le cocontractant principal de Madame [Z] [O], et qu’elle supporte la responsabilité de la bonne exécution des travaux.
Ainsi, l’existence du contrat liant Madame [Z] [O] et la société PCI.m ÉNERGIES ne saurait être remise en cause par l’intervention du sous-traitant, cette circonstance n’affectant pas la nature du lien contractuel et la responsabilité qui en découle.
Sur l’existence d’une faute de la société PCI.m ÉNERGIES
Le bon de commande conclu entre Madame [Z] [O] et la société PCI.m ÉNERGIES portait sur la fourniture et la mise en place d’une isolation thermique. En tant que contrat d’entreprise, il engageait la société sur une obligation de résultat, lui imposant de livrer une prestation conforme aux caractéristiques contractuelles et fonctionnelles convenues.
Or, l’expertise judiciaire a constaté un ensemble de désordres révélateurs d’une exécution défectueuse : plaques non jointives entre elles, combles comblés de mousse polyuréthane pour pallier les espaces libres, nombre insuffisant de points d’attache des plaques, zones sans isolation créant un pont thermique, découpe de l’isolation générant un point thermique, et luminaire incrusté dans l’épaisseur de l’isolation. L’expert conclut en outre que « le choix de l’isolation a été fait sur la base d’un faible coût sans prendre en compte son domaine d’application » et que « la pose de l’isolation a été bâclée sans aucun soin afin de pouvoir réaliser le chantier dans la journée ».
Ces constatations caractérisent pleinement un manquement contractuel de la société PCI.m ÉNERGIES, en violation de son obligation de résultat, n’ayant pas fourni une prestation conforme aux exigences techniques et fonctionnelles prévues.
Il est indifférent que ces travaux aient été exécutés par un sous-traitant : la société PCI.m ÉNERGIES demeurant responsable de la bonne exécution de l’ensemble des prestations confiées et devant garantir que celles-ci respectent les spécifications du contrat.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Sur le préjudice financier
L’expertise judiciaire a mis en évidence plusieurs désordres et retient que ces anomalies sont apparues à la date du 14 septembre 2021, correspondant à la pose de l’isolation, confirmant ainsi que les désordres résultent directement des travaux exécutés par la société PCI.m ÉNERGIES.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables à la somme de 8 875 euros HT, à laquelle s’ajoute l’intervention d’un maître d’ouvrage au titre de la « maîtrise d’œuvre et BET thermique », représentant 10 % du coût total, portant le total à 9 762,50 euros HT et 10 738,75 euros TTC.
S’il s’agit d’une estimation des travaux à réaliser, et non de dépenses déjà engagées ou facturées, cette estimation, établie par un expert judiciaire dans le cadre d’une procédure contradictoire, revêt une valeur probante suffisante pour fonder la demande d’indemnisation de Madame [Z] [O]. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 10 738,75 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la perte de chance
S’agissant de la perte de chance, il appartient à celui qui prétend à réparation de caractériser l’existence d’une probabilité réelle, même si minimale, de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
L’expertise judiciaire a constaté que la pose de l’isolation par la société PCI.m ÉNERGIES était défectueuse et ne permettait pas d’atteindre le niveau d’isolation attendu pour réaliser des économies d’énergie en période de chauffage.
Toutefois, la demanderesse ne fournit aucun élément chiffré concernant le coût de l’énergie, les consommations avant ou après travaux, ni l’avantage concret escompté. Or, la charge de la preuve du préjudice incombe à celui qui sollicite réparation. Faute de preuve de l’existence et de l’étendue de cette perte de chance, le préjudice allégué ne peut être reconnu ni indemnisé.
Sur le préjudice moral
Madame [Z] [O] a alerté la société PCI.m ÉNERGIES dès juin 2021 par courrier sur la mauvaise exécution des travaux. Plusieurs courriers et échanges ont suivi, et elle a dû constituer un avocat et engager une procédure judiciaire pour faire constater et réparer les désordres.
Au regard des tracasseries que lui ont causé le présent litige, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en garantie
En vertu de l’article L. 124-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L124-5 du Code des assurances prévoit que la garantie d’assurance responsabilité civile peut être déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, l’assuré est couvert contre les conséquences pécuniaires du sinistre dès lors que le fait dommageable survient pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date de manifestation du sinistre. Lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assuré est couvert dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou à l’expiration du contrat et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur pendant la période de validité du contrat ou dans le délai postérieur prévu par celui-ci.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, Madame [Z] [O], tiers lésé, a bien fait une réclamation auprès de la société [K] [D] en vertu du contrat d’assurance n° 22023919563 versé aux débats. Il résulte de ce contrat que la garantie porte sur plusieurs activités, dont l’isolation thermique, tel que les travaux litigieux et recouvre les responsabilités civiles, décennales ainsi que le dommage à l’ouvrage en cours de travaux.
Les travaux litigieux, réalisés le 14 septembre 2020, sont intervenus avant la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la société PCI.m ÉNERGIES auprès de la société [K] [D], couvrant la période du 1er février 2022 au 14 avril 2022, cette dernière date correspondant à la résiliation du contrat après suspension à compter du 4 avril 2022, de sorte que la garantie ne peut être déclenchée au titre du fait dommageable.
S’agissant du déclenchement de la garantie par réclamation, il convient de rappeler que constitue une réclamation toute demande en réparation, amiable ou contentieuse, formée par la victime d’un dommage et adressée à l’assuré ou à son assureur. La réclamation est ainsi caractérisée dès lors que la responsabilité de l’assuré est mise en cause, indépendamment de la forme de la demande ou de son adressage direct à l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Z] [O] a, dès l’année 2021, engagé plusieurs démarches à l’encontre de la société PCI.m ÉNERGIES. Elle lui a adressé un premier courrier le 17 juin 2021 afin de signaler les difficultés rencontrées, puis un second courrier le 2 septembre 2021 sollicitant l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, en se plaçant sur le terrain de la garantie de parfait achèvement. Ces démarches s’inscrivaient déjà dans une mise en cause de la responsabilité de l’entreprise au titre de l’exécution défectueuse des travaux et comportaient l’évocation d’une possible saisine des juridictions compétentes. À tout le moins, la mise en demeure adressée par l’avocat de la demanderesse le 10 janvier 2022 constitue une réclamation amiable, en ce qu’elle identifie précisément les manquements contractuels reprochés, liste les désordres constatés et sollicite leur reprise afin d’éviter l’engagement d’une procédure judiciaire. Or, l’ensemble de ces réclamations est intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la société PCI.m ÉNERGIES auprès de la société [K] [D], lequel ne couvrait que la période du 1er février 2022 au 14 avril 2022.
Dans ces conditions, l’assignation adressée à la société [K] [D] le 26 juin 2024 ne saurait être regardée comme la première réclamation. Il s’ensuit que les conditions de déclenchement de la garantie au titre de la réclamation ne sont pas remplies.
La demande en garantie de la société [K] [D] doit, en conséquence, être rejetée.
Sur l’application de la franchise contractuelle
L’éventuelle franchise contractuelle ne saurait jouer, dès lors qu’aucune réparation ne peut être accordée. Cette demande est ainsi sans objet, faute de déclenchement de la garantie de l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société [K] [D] contre Madame [Z] [O]. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de garantie à l’encontre de [K] [D] ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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