Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGOS
BDF N° : 000125023862
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[29]
C/
[G] [N], [X] [W] épouse [N], [26], [27], SA [Adresse 32], [38], [23], [W] [O] [P], [22], [39], [Y] [O] [P], [34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[29]
CHEZ [24]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
Mme [X] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
CLINIQUE [33]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [40]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 32]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [Localité 37] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
M. [W] [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
[22]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Mme [Y] [O] [P]
[Adresse 36]
[Adresse 9] [Localité 35]
PAYS BAS
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] ont saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 juin 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [29], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2025, en raison de l‘aggravation de leur endettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 8 octobre 2025, la société [29] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience. Elle fait valoir que Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] ont souscrit de nouveaux prêts à la consommation et familiaux postérieurement à la souscription du regroupement de crédit, portant leurs mensualités à la somme mensuelle de 1375 euros et pour en endettement total de 93478 euros supérieur à leurs revenus, ils ne pouvaient ignorer qu’ils aggravaient leur endettement sans être en mesure d’y faire face. En outre, elle ajoute que Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] ne produisent aucun document permettant de justifier l’utilisation des capitaux empruntés.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025, [40] indique s’en remettre à la décision du tribunal et mentionne la cessation définitive de l’assurance.
A cette audience, Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] comparaissent en personne. Monsieur [N] [G] indique qu’avant 2023, il recevait un salaire de 2600 euros, et que soudainement, son salaire a diminué de 800 euros, en raison d’une erreur de son employeur, qu’il a ainsi dû de nouveau recourir à des crédits pour assurer le paiement des échéances. Il précise que lors de la souscription du crédit auprès de la société [29], il en avait déjà d’autres en cours. En outre, Madame [W] [X] épouse [N] ajoute avoir eu des dépenses liées à ses deux enfants, en lien avec une opération médicale et la prise en charge d’une dyslexie.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [29] a reçu notification de la décision de la commission le 12 juin 2025 et a exercé un recours le 24 juin 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
— la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,
— la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [29] soulève la mauvaise foi des débiteurs en leur reprochant d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] fait apparaître que leur endettement est uniquement constitué de 5 crédits à la consommation, 1 dette locative, 2 dettes bancaires, 2 prêts familiaux et 1 autre dette au cours de la période allant de janvier 2019 à mars 2023. Il s’agit par ailleurs d’un premier dépôt.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs dressé le 27 juin 2025, que ces derniers disposaient de ressources mensuelles d’un montant total de 2929 euros et qu’ils devaient faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2834 euros, outre les crédits en cours.
Par ailleurs, dans ses observations écrites du 8 octobre 2025, la société [29] soutient en substance l’absence de bonne foi des déposants, en raison de la souscription de nouveaux prêts postérieurement au regroupement de crédits et de leur endettement qui serait excessif du fait du montant de leurs revenus qu’ils ne pouvaient méconnaître.
Le seul fait que les débiteurs aient souscrit des emprunts postérieurement au regroupement de crédit ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
L’endettement successif et progressif de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] par la souscription de crédits ultérieurs doit s’analyser comme un comportement fuyant, en réponse à un budget serré et une baisse de salaire soudaine et non prévue en 2023, ce dont les déposants justifient, qu’ils attribuent à des erreurs de calcul de la part de l’employeur de Monsieur [N].
Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver leur endettement sans y faire face.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire des débiteurs tendant à aggraver leur endettement, à dissimuler la réalité de leur situation ou à éluder volontairement le paiement de leurs dettes, la mauvaise foi de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [29] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 10 juin 2025 par la [28] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [28] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [25] le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [G] et Madame [W] [X] épouse [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [28] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 16 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Publicité
- Étranger ·
- Asile ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Police ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Travail ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Juge ·
- Renvoi
- Gibier ·
- Dégât ·
- Chasse ·
- Commission nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Prévention ·
- Commission départementale ·
- Parcelle ·
- Récolte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- République
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.