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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNL
S.A. COFIDIS
C/
[J] [I], [M] [B]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Claire MAILLET
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
4 rue Rabelais – appt. 769 -
33310 LORMONT
Présent
Madame [M] [I] [E]
4 rue Rabelais – appt. 769
33310 LORMONT
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Exposé du litige
La SA COFIDIS, arguant du non-respect de l’échéancier d’un crédit contracté par Mme [M] [E] épouse [I] selon offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros acceptée le 13 juin 2019 et d’une offre de crédit renouvelable augmentant ce crédit à 6.000 euros selon offre acceptée le 12 novembre 2019 par Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I], a présenté une requête en injonction de payer à leur encontre. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023 il a été enjoint à Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I] de payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 5.786,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’odonnance, la somme de 405,10 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 379,88 euros au titre des intérêts et les dépens.
L’Ordonnance a été signifiée le 2 avril 2024 à personne en ce qui concerne Mme [M] [E] épouse [I], et à domicile par remise à une personne présente en ce qui concerne M. [J] [I]. Celui-ci y a fait opposition le 25 avril 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 et l’affaire a été successivement reportée au 7 janvier puis au 25 mars 2025 pour citation des défendeurs.
La SA COFIDIS, représentée par avocat à l’audience du 25 mars 2025, demande la condamnation solidaire de Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I] au paiement de la somme en principal de 7.824,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,678% à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 5.786,24 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Á titre subsidiaire, la SA COFIDIS demande la condamnation de Mme [M] [E] épouse [I] au paiement des mêmes sommes ainsi que de celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre le paiement auprès de l’un des codébiteurs.
Elle soutient que l’offre portant augmentation du crédit renouvelable a été signé par Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I] et que des justificatifs relatifs à l’identité et aux revenus de celui-ci ont été produits. Elle observe que M. [J] [I] ne pouvait que constater le train de vie du ménage et n’a jamais formé aucune contestation malgré les courriers qui ont été adressés et qu’il n’a d’ailleurs pas déposé plainte. Elle en conclut à une acceptation à tout le moins tacite du crédit. Subsidiairement, si le contrat de prêt devait être déclaré inopposable à M. [J] [I], elle indique que Mme [M] [E] épouse [I] est tenue au paiement des sommes dues en exécution du crédit renouvelable et que la faute commise justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Elle indique en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, précise fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations, et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
M. [J] [I] conteste les demandes formées à son encontre en expliquant qu’il n’a pas signé le crédit dont il a découvert l’existence après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en ouvrant la boîte aux lettres. Il indique que Mme [M] [E] épouse [I] a reconnu qu’elle était seule concernée par ce prêt.
Il a été invité à effectuer des signatures à l’audience, dans le cadre de la procédure de vérification de son écriture et a produit la copie de sa carte nationale d’identité et d’une demande de délivrance du permis de conduire sur lesquels figure sa signature.
Mme [M] [E] épouse [I], citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Discussion et motifs
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [M] [E] épouse [I] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation
Le crédit consenti par le prêteur est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 mai 2022. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 2 avril 2024, l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la dénégation de signature
L’article 1373 du code civil dispose que dans le cas où la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Il est en outre constant que lorsque la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’écrit contesté qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
En l’espèce pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I], la SA COFIDIS produit :
— une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros acceptée le 13 juin 2019 par Mme [M] [E] épouse [I] selon signature électronique
— une offre de crédit renouvelable augmentant ce crédit à 6.000 euros selon offre acceptée le 12 novembre 2019 par Mme [M] [E] épouse [I] et M. [J] [I] selon signatures manuscrites.
Á l’appui de sa contestation, M. [J] [I] a produit des pièces de comparaison qui comportent sa signature, en l’espèce une copie de sa carte nationale d’identité à expiration au 14 avril 2033 et une copie de la demande de délivrance du permis de conduire datée du 4 décembre 2014 sur lesquels figure sa signature.
M. [J] [I] a en outre effectué à l’audience une vingtaine de signatures, qui présentent des similitudes entre elles, ainsi qu’avec les signatures apposées sur les documents de comparaison, de même d’ailleurs qu’avec la signature qui figure sur la copie de la carte de séjour qui a été fournie lors de la signature de l’offre de crédit litigieuse.
Or ces signatures sont différentes de celles qui ont été apposées le 12 novembre 2019 d’une part sur la fiche de dialogue, d’autre part sur l’offre de crédit, qui sont dissemblables entre elles et apparaissent avoir été manuscrites avec hésitation. Les différences notables portent la formation du M qui ouvre la signature et le final qui forme le nom [I].
Au regard de ses différences significatives et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise onéreuse, la signature opposée par la SA COFIDIS ne peut être attribuée à M. [J] [I].
Sur les demandes à l’encontre de M. [J] [I]
Selon l’article 1199 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Il en résulte que la demande en paiement fondée sur un contrat dont la partie assignée n’est pas signataire ne peut prospérer à son encontre sur le fondement contractuel.
La SA COFIDIS agit à l’encontre de Mme [M] [E] épouse [I] sur un fondement contractuel, alors qu’il vient d’être retenu que la signature qui figure sur le contrat au titre du co-empruneur ne peut être attribuée à M. [J] [I].
Son consentement ne peut en outre résulter de l’absence de contestation après les divers courriers qui ont été adressés dès lors que, d’une part les courriers annuels produits n’étaient adressés qu’à Mme [M] [E] épouse [I], d’autre part les mises en demeure n’ont pas été réclamées par leurs destinataires, de sorte que M. [J] [I] n’a pu en avoir connaissance. De plus les échéances étant prélevées sur le compte de Mme [M] [E] épouse [I], M. [J] [I] pouvait légitimement ignorer l’existence de ce crédit. Il ne peut donc être retenu qu’il y a tacitement consenti.
Dès lors les demandes de la SA COFIDIS à l’encontre de M. [J] [I] ne peuvent prospérer.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [M] [E] épouse [I]
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA COFIDIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et annuelles, et de l’obligation au remboursement de Mme [M] [E] épouse [I] en produisant notamment, outre les contrats, le fichier de preuve de la signature numérique pour le premier contrat :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et dans le cadre de son renouvellement
— les lettres d’information annuelles
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de Mme [M] [E] épouse [I], la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [M] [E] épouse [I] par courrier du 30 décembre 2022 présenté le 2 janvier 2022, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis l’avoir mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 20 janvier 2023 par courrier recommandé présenté le 25 janvier 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [M] [E] épouse [I] serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.792,51 euros,
▸ capital restant dû : 4.751,51 euros,
▸ indemnité légale : 462,90 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudi
ce réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [M] [E] épouse [I] sera par suite condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.544,02 euros avec intérêts au taux de 9,678% à compter du 20 janvier 2023 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
En l’espèce la SA COFIDIS forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros au motif de la perte de chance de poursuivre la créance contre l’un des codébiteurs.
S’il se déduit de l’absence de signature du contrat litigieux par M. [J] [I], que Mme [M] [E] épouse [I], qui est bien pour sa part signataire des contrats, a dû imiter la signature de son mari, il apparaît cependant que la SA COFIDIS n’a pas procédé à des vérifications sommaires qui auraient dû lui permettre d’identifier une difficulté puisque les signatures figurant sur les documents précontractuels et contractuels présentaient des dissemblances, et qu’elles ne ressemblaient pas à la signature qui figurait sur la carte de séjour.
De plus elle ne produit pas de pièces propres à quantifier le préjudice subi et qui serait uniquement imputable à Mme [M] [E] épouse [I]. Elle sera donc déboutée en sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [M] [E] épouse [I], qui succombe et sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M. [J] [I] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23 /003939 en date du 7 décembre 2023 ;
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS en ses demandes à l’encontre de M. [J] [I] ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.544,02 euros avec intérêts au taux de 9,678% à compter du 20 janvier 2023 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [I] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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