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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXKV
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 33]
c/
[E] [T] épouse [LM]
[Y] [S] [H] [C] épouse [K]
[G] [O] [I] [J] [D] épouse [Z]
[BI] [T] épouse [W]
[B] [U] [V]
[M] [T]
[A] [AX]
[L] [AX]
GROSSES le
— Me Joseph ROUDILLON
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Joseph ROUDILLON
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [34] située [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [T] épouse [LM] (courrier du 6/09/2024)
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [S] [H] [C] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [G] [O] [I] [J] [D] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Madame [BI] [T] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [U] [V]
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [AX]
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [AX]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de notoriété régularisé le 12 novembre 2004 en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 27], les consorts [AX], [V] et [C] se sont vus reconnaître la qualité d’héritiers réservataires de la succession de [I] [AX], décédée le 06 décembre 1999 à [Localité 28] (63).
En vertu de son testament olographe en date du 19 mai 1999, [I] [AX] a légué à titre particulier à madame [E] [T], madame [BI] [T] et monsieur [N] [T] un appartement de type studio avec cave et garage, situé [Adresse 36] dans la résidence « [Adresse 32] [Localité 30], à concurrence d’un tiers chacun.
Compte tenu de l’absence de monsieur [L] [AX], les légataires n’ont pu solliciter la délivrance de leur legs et un procès-verbal de défaut a été dressé par le notaire.
En l’état de la succession, l’indivision successorale constituée de monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V], madame [G] [D] et madame [Y] [C] est propriétaire des lots n° 168 (cave), 197 (studio) et 235 (garage) au sein de la copropriété « [Adresse 31] » située [Adresse 11] et [Adresse 8] (63).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 31] » a constaté l’absence de règlement des charges par l’indivision successorale aux échéances convenues.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V], madame [G] [D] épouse [Z] et madame [Y] [C] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
3527, 78 euros au titre des charges impayées selon décompte du 04 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2020, 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Madame [P] a consenti à régler les causes du jugement précité.
En dépit de cette première condamnation, le syndicat des copropriétaires a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges.
Par acte en date du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] située [Adresse 11] et [Adresse 6] à 63000 Clermont-Ferrand, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a assigné monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V], madame [G] [D] épouse [Z] et madame [Y] [C] épouse [K] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/771.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, madame [G] [D] épouse [Z] a fait savoir qu’elle avait renoncé à la succession. Le syndicat des copropriétaires s’est donc désisté des demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Par des conclusions signifiées le 22 décembre 2023, madame [Y] [C] épouse [K] a fait valoir que la Cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 07 octobre 2003, confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2002 lequel avait ordonné la délivrance des legs consentis dans le testament précité.
Elle a ainsi conclu que le syndicat des copropriétaires devait s’adresser aux légataires particuliers de l’appartement pour poursuivre le recouvrement des charges dues.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes principales telles que formulées dans son assignation et a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [T] veuve [AX].
Afin de régulariser un appel en cause des légataires à titre particulier, l’affaire a finalement fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 janvier 2024.
Par acte en date du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause madame [E] [T] épouse [LM], madame [BI] [T] épouse [W] et monsieur [M], légataires à titre particulier, et a sollicité la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale.
La procédure d’appel en cause a été enregistrée sous le numéro RG 24/751.
Par des conclusions signifiées le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 24/840 et la procédure d’appel en cause a été jointe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [Y] [C] épouse [K] a sollicité de voir :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a sollicité de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [AX], Monsieur [A] [AX], Madame [B] [V] et Madame [Y] [C] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35], située [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 20], les sommes suivantes : 9 160,75 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Me [F] en date du 17 Janvier 2023, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 17/08/2023, 1 117,98 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE,
DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira au tribunal, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [I] [X] [T] veuve [AX], décédée le 6 Décembre 1999 à CHANAT LA MOUTEYRE (63), DIRE que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tout document utile à l’accomplissement de cette mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers, AUTORISER le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans toutes les formes prescrites à l’article 789 du Code Civil, DIRE que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au 2 ème alinéa, DIRE qu’en particulier, il pourra toucher toutes sommes à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le Fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt et/ou la défunte, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et/ou cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte au Juge dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau de ce Tribunal chargé du suivi de la mesure, DIRE que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un Commissaire de Justice de son choix, DIRE que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et RAPPELER qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil, DIRE que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession, DIRE que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, DIRE que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [AX], Monsieur [A] [AX], Madame [B] [V] et Madame [Y] [C] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 33], située [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 20], la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, DEBOUTER Madame [Y] [C] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.Monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V], madame [E] [T] épouse [LM], madame [BI] [T] et monsieur [N] [T] n’ont pas comparu.
L’époux de madame [E] [T] épouse [LM] a adressé un courrier à la juridiction dans lequel il fait connaître l’impossibilité pour cette dernière de se rendre à l’audience en raison de problèmes de santé dont il est justifié par la production d’un certificat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement parfait du syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de madame [G] [D] épouse [Z] en raison de sa renonciation à la succession, ce à quoi elle a consenti oralement à l’audience.
1/ Sur les demandes principales en paiement
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14- 1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1014 du Code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de monsieur [L] [AX], de monsieur [A] [AX], de madame [B] [V], de madame [G] [D] épouse [Z] et de madame [Y] [C] épouse [K] au paiement de la somme de 9160,75 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un relevé de propriétéun relevé de compte arrêté au 17 août 2023une mise en demeure du 17 janvier 2023 des appels de provisions de charges et fonds travauxles procès-verbaux des assemblées générales du 27 juin 2022, du 28 février 2023 portant approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024des factures du syndicun contrat de syndicun acte de notoriété et un procès-verbal de défautun jugement du tribunal judiciaire en date du 22 février 2022.
Pour s’opposer à la demande, madame [Y] [C] épouse [K] fait valoir que les défendeurs ne sont pas héritiers réservataires de la succession et que l’immeuble en cause a fait l’objet d’un legs particulier à madame [E] [T], à madame [BI] [T] et à monsieur [M] [T]. Elle ajoute qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de s’adresser aux légataires à titre particulier de l’appartement litigieux.
Il est constant que l’appartement objet des charges de copropriété réclamées a été légué à titre particulier à madame [E] [T], à madame [BI] [T] et à monsieur [M] [T] en vertu d’un testament olographe en date du 19 mai 1999.
Il est également acquis que monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V], madame [Y] [C] épouse [K] et madame [G] [D] épouse [Z] ont été institués légataires universels, seule cette dernière y ayant renoncé.
Il est de principe, en application des dispositions précitées de l’article 1014 et de la jurisprudence au visa de ce texte (C. cass., 1ère civ., 19 mars 2008, n° 06-19.103), que le légataire particulier ne peut percevoir les fruits, ni être tenu des charges de copropriété, impôts et taxes, antérieurement à la délivrance du bien.
Il est établi par les déclarations des parties et les pièces produites que les légataires à titre particulier de l’appartement n’ont pas sollicité la délivrance du bien et qu’ils n’en n’ont pas pris possession.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le règlement des charges de copropriété auprès des légataires universels qui sont tenus, en l’absence de délivrance du bien aux légataires à titre particulier, des charges et dettes qui y sont afférentes, tel que cela a déjà été retenu dans le jugement en date du 22 février 2022.
En l’espèce, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires affiche un solde débiteur de 9019,85 euros.
Il convient néanmoins de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le relevé de compte précité fait apparaitre des sommes qu’il convient de déduire du montant principal réclamé, qui sont les suivantes :
une mise en demeure par lettre recommandée du 15 novembre 2022 d’un montant de 52 eurosune mise en demeure par commissaire de Justice du 17 janvier 2023 de 37,04 euros.
Dès lors, la somme de 89,04 sera déduite du décompte produit.
Par ailleurs, les frais d’huissier ou les honoraires d’avocat déboursés pour engager une procédure de recouvrement de charges impayées au Tribunal à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ne figurent pas dans la liste des frais imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1, al. 2, loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Seuls les frais engagés par le syndicat se rapportant à des prestations amiables de recouvrement (mise en demeure, relance, prise d’hypothèque, honoraires particuliers du syndic…) le sont.
Le décompte précité fait apparaître :
des frais d’huissier d’un montant de 60,59 euros des frais de transmission dossier à l’huissier pour sommation de 100 euros.
Dès lors, la somme de 160,59 euros sera également déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
En conséquence, il convient de condamner in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8770,22 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023.
En outre, il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles les défendeurs demeurent débiteurs.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du portant approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2023, outre les provisions sur travaux.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1117,98 euros au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965.
En revanche, la demande de dommages-intérêts n’est pas suffisamment justifiée au regard notamment de la situation de blocage de la succession et sera en conséquence rejetée.
Enfin, le juge ayant accueilli la demande principale du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [34] située [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, à l’encontre de madame [G] [D] épouse [Z],
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [34] située [Adresse 11] et [Adresse 7] [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (8770,22 €), avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [34] située [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 19] [Adresse 29], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (1117,98 €) au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [34] située [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [AX], monsieur [A] [AX], madame [B] [V] et madame [Y] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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