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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7TG
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Le [Adresse 10] poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL C.G.I Immobilier, dont le siège social est sis à [Localité 2], représentée par sa gérante Mademoiselle [G] [Z], demeurant es qualité au dit siège.,
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
S.C.I. A.M. J.P. poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège., demeurant Chez Madame [J] [S] et Monsieur [L] [S], [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. DEGUINE, Premier Vice Président
M. PONS, Juge Rapporteur
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 20 Novembre 2025 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 novembre 2025
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAIT PROCÉDURE MOYENS DES PARTIES
La SCI AMJP est propriétaire d’un lot numéroté 9, au sein de la copropriété du Centre Commercial des Salines, sise [Adresse 3] AJACCIO [Adresse 1].
La SCI AMJP est redevable envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la somme principale de vingt et un Mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes (21.362,90 €), arrêtée au vingt-quatre avril deux Mille vingt-quatre, représentant sa quote-part des charges et dépenses dues correspondant à son lot n°9.
Le créancier a fait délivrer une mise en demeure le quatre mai deux Mille vingt-deux laquelle est demeurée infructueuse.
Dans ces conditions par acte extra judiciaire du trente et un mars deux Mille vingt-trois, ce syndicat a assigné la SCI AMJP devant le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en sollicitant sa condamnation à leur payer la somme principale de 26.231,20 €, représentant sa quote-part des charges et dépenses dues correspondant à son lot n°9, augmentée des intérêts au tauxlégal.
Le demandeur verse aux débats une ordonnance d’injonction de payer en date du 29 octobre 2014, devenue définitive le vingt-quatre mars deux Mille quinze, enjoignant la SCI AMJP à lui payer la somme de (dix Mille quatre cent huit euros et soixante-quatre centimes (10.408,64 €.), ainsi que les convocations et Procès-Verbaux des Assemblées Générales des 28 mars 2018 et 21 mars 2019 en précisant que lors des assemblées, il a été donné à chaque fois quitus au syndic sans aucune réserves.
Selon le syndicat demandeur, le quitus vaut reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de ce que le syndic a assuré correctement la gestion au cours de l’exercice écoulé, que ce soit dans le domaine comptable et financier, ou dans tous les autres champs pour lesquels il a pu intervenir, que de même, l’approbation des comptes ainsi que la répartition des charges ont été votés à l’unanimité des présents
De son côté,la SCI AMJP n’a assisté à ces assemblées et à cet égard, elle était à chaque fois ni présente ni représentée, par ailleurs elle n’ a jamais contesté dans les délais légaux. mais qu’elle aurait également procédé à des paiement au moins partiels, reconnaissant ainsi sa dette.
Il est donc demandé à cette juridiction, de condamner la SCI AMJP, à payer au Syndicat des copropriétaires, en outre la somme de trois Mille euros (3.000 euro) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du même code et le maintien de l’exécution provisoire attachée au jugement.
la SCI AMJP conclut au rejet de ses demandes faute pour lui de justifier sa créance en faisant valoir, que le décompte produit initialement par le syndicat , faisait apparaitre un report à nouveau non justifié au 1er octobre 2019 d’un montant de -15.067,45 euros. Ce qui avait donné lieu à contestation de la part de la société AMJP. Qu’il ressort des éléments nouvellement fournis par le syndicat demandeur qu’au 31 décembre 2016, un report à nouveau de -13.116,41 € .
Il sera donc constaté que si le syndicat fournit désormais les justificatifs d’appel des charges à compter de l’année 2017 (le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, documents comptables et le décompte de répartition des charges), il ne fournit rien pour la période antérieure.
Le report à nouveau au 1er janvier 2017 de – 13.116,41 € n’est donc pas justifié et cette somme devra être écartée du décompte des charges.
Il sera constaté que depuis le 1er janvier 2017, le solde dû n’est jamais passé en deçà de la somme de – 13.116,41 €. Il est donc erroné de soutenir que la société AMJP a « reconnu » cette dette en procédant au paiement des appels de charges courants.
En conséquence, il est maintenu le report à nouveau de -13.116,41 € au 1er janvier 2017 ne peut être inclus dans la créance réclamée par le syndicat de copropriété.
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] étant infondée, il appartiendra au Tribunal de céans de la rejeter purement et simplement ou, a minima, à la cantonner à la somme de 8.246,49 € (21.362,90 € – 13.116,41 €) au 24 avril 2024.
Sa demande au titre de l’exécution provisoire est également infondée au regard de la contestation de la créance et son caractère non fondé.
Enfin, il conviendra de rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DES SALINES au titre des frais irrépétibles.
En effet, il sera constaté qu’il aura fallu attendre près de deux ans de procédure judiciaire pour que le syndicat justifie partiellement de sa créance (alors que ces éléments lui avaient été légitimement réclamés dès réception de la mise en demeure et avant engagement de l’instance – cf notre pièce n°1) et que sa réclamation est partiellement infondée. La société AMJP a donc été contrainte de faire valoir ses droits judiciairement face à une mise en demeure non justifié et infondée et c’est le syndicat de copropriété qui sera condamné à payer la somme de 3.000€ à la SCI AMJP en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Motif
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 65-757 10 juillet 1965
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un
délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Attendu qu’en l’espèce, les Procès-Verbaux d’Assemblées Générales ont tous été signifiés, au débiteur qui disposait du délai de deux mois, prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, pour exercer un recours;
Que celui-ci n’a jamais contesté les décisions, prises lors de ces Assemblées Générales litigieuses et que dans ces conditions, faute de toute contestation, les comptes lui sont désormais définitivement,opposables.
Que faute de recours à l’encontre des assemblées le débiteur n’est plus à même d’élever toute protestation et à contester les montants exigés;
Que les procès verbaux et les arrêtés de compte sont une preuve suffisante de la réalité du montant des charges impayées et plus généralement des comptes de la copropriété régulièrement approuvés par les assemblées générales des exercices annuels successifs qui n’ont pas été contestés dans les formes de la loi précité;
Que ces piècespermettent de faire droit à la demande pour le montant de vingt etun Mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes(21.362,90 €), arrêté au vingt-quatre avril deux Mille vingt-quatre, représentant sa quote-part des charges et dépenses dues correspondant à son lot n°9;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de trois Mille euros (3.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu sde suspendre l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire d’ajaccio statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Fait droit à la demande;
Condamne la S.C.I. A.M. J.P. à payer au [Adresse 9] [Adresse 8], la somme en principal de vingt et un Mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes (21.362,90 €), arrêtée au vingt-quatre avril deux Mille vingt-quatre, avec intérêts au taux légal à compter du vingt-neuf mai deux Mille vingt-quatre représentant sa quote-part des charges et dépenses dues correspondant à son lot n°9 ;
Condamne la S.C.I. A.M. J.P. à payer au [Adresse 10], la somme de trois Mille euros (3.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est attachée à la présente décision ;
Condamne la S.C.I. A.M. J.P. aux dépens;
Le Président Le Greffier
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