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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 17 déc. 2024, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [D] / [I]
DOSSIER : N° RG 23/01271 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7RC / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] [N] [D] épouse [I]
née le 12 Février 1986 à RAMBOUILLET (78120)
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
31 rue de la Résistance – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1647 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A] [T] [I]
né le 24 Mars 1982 à ORLÉANS (45000)
de nationalité Française
Profession : Technicien de maintenance
18 rue de Chartres – 28700 SANTEUIL
représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 25
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 puis prorogée au 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [K] [D] / M. [G] [I]
grosse le :
à : Me Claire CORBILLE LALOUE – Me Véronique JOLY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] et Mr [G] [I] se sont mariés le 21 avril 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Umpeau (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [R], né le 21 août 2008
— [F], née le 21 août 2008,
— [B], né le 22 août 2013,
En suite de l’assignation en divorce délivrée à la demande de Mme [K] [D] à Mr [G] [I] sur le fondement de l’article 237 du code civil le 27 avril 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 juin 2023, où les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
attribué à Mr [G] [I] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à compter de l’assignation,attribué à Mme [K] [D] la jouissance du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé DP-029-NM, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que chacun des époux remboursera à titre provisoire le prêt à la consommation qu’il a souscrit,constaté que Mr [G] [I] et Mme [K] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents,dit que chaque parent supportera les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [D] demande de :
prononcer le divorce de Mme [D] et de Mr [I] sans considération des motifs à l’origine de la rupture, ceux-ci ayant accepté, suivant le procès-verbal, le principe du divorce,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021, date de la séparation effective des époux,
renvoyer les parties à saisir le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire,constater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents, sur les trois enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère et du père, suivant les modalités telles qu’indiquées dans l’Ordonnance du 14 septembre 2023 qui sera en conséquence confirmée,juger que l’intégralité des frais concernant les enfants, scolaires, extrascolaires, médicaux et extra médicaux restés à charge, seront partagés par moitié sur présentation d’un justificatif,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [G] [I] sollicite de :
prononcer le divorce entre les époux [G] [I] / [K] [D], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, et statuer sur les conséquences ci-après exposées :ordonner la publication du jugement conformément à la loi et la mention du dispositif en marge des actes d’état civil,- ordonner que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint,
— révoquer toutes les donations et avantages qu’il aurait pu consentir à son conjoint,
— constater qu’il a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que le divorce produira ses effets à la date du 1er novembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Concernant les enfants :
— constater que M [I] et Mme [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* en dehors des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines paires et à celui de la mère les semaines impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, saur meilleur accord, le vendredi à 18 h,
* pendant les vacances d’été et de Noël, les années paires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années impaires et inversement pour la mère,
— dire qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des parents,
— préciser que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de les raccompagner le dimanche à 18 h,
— rappeler que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives
— dire que chaque parent supportera les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024 et l’affairé évoquée à l’audience du 11 octobre 2024 ;
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 décembre 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil du code civil doit être formulé de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signé de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privé de l’article 1123-1.
En l’espèce, les parties ont conclu de manière concordante en sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 précité et, ont joint à leurs conclusions, la déclaration d’acceptation prévue à l’article 1123 précité.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour que les effets du divorce soient fixés à la date du 1er novembre 2021.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle il conviendrait de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou les dispositions maintenues.
En l’espèce, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi de sorte qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, la demande tendant à voir désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial est irrecevable.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes notamment sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, les enfants mineurs résident déjà alternativement au domicile de Mme [D] et de Mr [I] et les deux parties sollicitent de voir entériner cette situation.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, il y a lieu par conséquent de reconduire au fond les mesures provisoires correspondant à la pratique actuelle.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme [D] sollicite que les frais scolaires, extrascolaires, médicaux et extra-médicaux restés à charge, soient partagés par moitié sur présentation d’un justificatif.
Il convient de faire droit à sa demande.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [K] [S] [N] [D], née le 12 février 1986 à Rambouillet (78),
Et de
Mr [G] [A] [T] [I], né le 24 mars 1982 à Orléans (45),
Lesquels se sont mariés le 21 avril 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Umpeau (28) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er novembre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande visant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate que Mme [K] [D] et Mr [G] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Fixe la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
— En dehors des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines paires et à celui de la mère les semaines impaires ;
étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le vendredi à 18h00 ;
— Pendant les vacances d’été et de Noël : les années paires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années impaires ;
Dit qu’il appartiendra au parent dont la période au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
Précisons que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18h00, à charge de les raccompagner le dimanche à 18h00 ;
Rappelle que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
Dit que chaque parent supportera les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
Dit que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution force.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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